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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2009 A/677/2009

21 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,708 mots·~9 min·3

Résumé

; PC ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; FORME ET CONTENU ; SIGNATURE ; FORMALISME EXCESSIF ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | LPGA 60; LPGA 52; OPGA 10;

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/677/2009 ATAS/435/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 21 avril 2009

En la cause Madame Z___________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, Genève intimé

A/677/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame Z___________ (ci-après la recourante), née en 1933, est bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales et fédérales, servies par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC), depuis 1993. 2. Par décision du 18 novembre 2008, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues à la recourante, qui a conduit à une baisse de ses prestations mensuelles depuis le 1er décembre 2008, ainsi qu'à un montant trop perçu de 143 F. Le motif de la modification du droit ne ressort pas de la seule décision litigieuse. 3. Par courrier manuscrit, daté du 12 décembre 2008 et portant le timbre du SPC du même jour, la recourante indique ce qui suit : « par la présente ne faisons opposition à la décision [du] 18 novembre 2008, notamment le montant « fortune, épargne » est gravement erronée. Veuillez trouver en annexe [notre lettre] à Me Etter (…). 4. Selon une note au dossier, la recourante a demandé le 16 décembre 2008 à être entendue pour une opposition orale. Un procès-verbal d'audition a été établi en date du 23 janvier 2009. Il n'est pas signé par la recourante. 5. Le 26 janvier 2009, le SPC a envoyé un courrier à la recourante lui accordant un délai au 6 février au plus tard pour signer le procès-verbal, à défaut de quoi l'irrecevabilité de l'opposition serait prononcée. 6. Par courrier du même jour, déposé le lendemain au SPC, la recourante indique contester les calculs effectués sur un montant découlant de la vente d'un terrain, sans qu'aucun examen de la situation globale n'ait été effectué, et exige que le SPC paye l'assurance complémentaire assurant l'hospitalisation en première classe ainsi que le remboursement des médicaments homéopathiques. La recourante signale qu'en cas de non accord, une plainte pénale sera déposée. 7. Par décision sur opposition du 16 février 2009, le SPC a déclaré l'opposition est irrecevable, pour défaut de signature du procès-verbal. 8. En date du 2 mars 2009, la recourante a déposé au guichet du Tribunal de céans, copie de son courrier au SPC du 26 janvier écoulé. Le 5 mars, elle a déposé une pièce au guichet, ainsi que la copie du procès-verbal d'audition, daté et signé du 26 février 2009. 9. Dans sa réponse du 23 mars 2009, le SPC conclut au rejet du recours, au motif que l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après OPGA) prévoit de manière explicite les conséquences d'un défaut de signature du procès-verbal d'opposition. Les formes procédurales sont nécessaires pour assurer

A/677/2009 - 3/5 le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement et pour garantir l'application du droit matériel. 10. Après transmission de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Ces règles sont confirmées en procédure administrative cantonale, à l'art. 89B LPA. Le juge qui est saisi d’un recours ne doit toutefois pas se montrer strict lorsqu’il apprécie la forme et le contenu de l’acte de recours, mais l’intéressé doit néanmoins manifester clairement et par écrit sa volonté d’en obtenir la modification ; à défaut, l’écriture qu’il produit ne peut être considérée comme une déclaration de recours (ATF 116 V 356 consid. 2b et les références ; ATFA non publié du 28 janvier 2003, I 501/02 consid. 2.2). En l'espèce, la production, dans les délais légaux, du courrier adressé par la recourante au SPC contenant les raisons de son désaccord avec la décision litigieuse permet parfaitement de comprendre ce qui est contesté. Le recours est dès lors recevable à la forme, ce qui n'est par ailleurs pas contesté. 4. La question litigieuse est de savoir si le SPC était fondé a déclaré l'opposition irrecevable, au motif que le procès-verbal d'audition n'a pas été signé. 5. Il convient de rappeler que selon l’art. 52 LPGA les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. L'ordonnance précise, à son art. 10 (OPGA) que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Elle peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (al. 3). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

A/677/2009 - 4/5 - Le Tribunal fédéral comme le Tribunal de céans ont confirmé que l’absence de toute signature sur l’acte de recours, conduit à l’irrecevabilité de celui-ci (cf. ATF 112 IA 173 ; ATF 121 2 252; cf. ATAS 997/2004). Aucune raison ne justifie de s'écarter de cette règle s'agissant d'une opposition. Cela étant, on rappellera qu'il y a formalisme excessif selon la jurisprudence lorsqu'il est prévu pour une procédure des règles de forme rigoureuses sans que cette rigueur ne soit matériellement justifiée, lorsque l’autorité applique des prescriptions de forme avec une sévérité excessive ou fixe des exigences et limite ainsi l’accès à la justice pour les citoyennes et les citoyens (ATF 130 V 177, 184 consid. 5.4.1; ATF 5P.385/2003 du 19 mai 2004, consid. 2.1; ATF 120 V 413, 417 consid. 4b). Certes, comme le relève le SPC, le Tribunal fédéral a déclaré que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec l'art. 29 al. 1 Cst.; il y a cependant formalisme lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux; le Tribunal fédéral examine librement cette question (ATF 130 V 177, 184 consid. 5.4.1; ATF 5P.385/2003 du 19 mai 2004, consid. 2.1; ATF 128 II 139, 142 consid. 2a; ATF 127 I 31, 34 consid. 2a/bb; ATF 125 I 166, 170 consid. 3a ; 121 II 177 consid. 2b/aa p. 179, avec les arrêts cités). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 125 I 166, 170 consid. 3a ; ATF 121 I 177 consid. 2b/aa p. 179 et les références citées). Par ailleurs, la procédure d’opposition est - selon la volonté claire du législateur (FF 1991 II 257 ; FF 1994 V 900), qui a confirmé la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 V 128, 130 consid. 2) en insérant ces principes dans la LPGA - bien moins formaliste que la procédure de recours. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF I 126/05 du 6 juin 2005), confirme la souplesse que les autorités doivent avoir dans le domaine de la sécurité sociale en matière d’exigences 6. Ainsi, si l'on peut comprendre que le SPC attache à la non signature d'un procèsverbal d'audition valant opposition orale la sanction de l'irrecevabilité, force est de constater que cette exigence en l'espèce tient davantage de la chicanerie et de l'abus de pouvoir que du respect des normes légales. Il ressort en effet du dossier, comme mentionné plus haut, que la recourante a déposé une opposition manuscrite datée et signée au guichet du SPC, dans les délais légaux. A la suite de son audition, elle a certes refusé de signer le procès-verbal, mais a adressé un second courrier au SPC pour confirmer son désaccord et en donner les motifs. Les conditions légales de recevabilité sont donc en l'occurrence parfaitement remplies. On peine à

A/677/2009 - 5/5 comprendre le but poursuivi par l'administration. La décision est en l'occurrence arbitraire et illégale, et ne peut être qu'annulée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision sur opposition du 16 février 2009. 3. Invite le SPC à traiter sans délai l'opposition de la recourante à la décision du 18 novembre 2008. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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