Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/676/2010 ATAS/506/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 12 mai 2010
En la cause Madame M__________, domiciliée à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MORISOD Jean-Claude
recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/676/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), écrivain, née en 1955, a été victime d'un accident par balle, à la suite duquel elle a perçu une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er novembre 1995. Cette rente a été supprimée à l'issue d'une procédure de révision, par décision du 25 mai 2009, et une procédure de recours est en cours (cause A/2246/2009). 2. La rente précitée a été assortie de prestations complémentaires fédérales et cantonales. 3. Par courrier du 16 février 2009, l'assurée a informé le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) de sa "nouvelle adresse physique" de Genève, à Thônex, à compter du 1er février 2009. Elle lui a transmis par ailleurs copie de son nouveau bail à loyer et a précisé conserver son adresse postale à Genève). 4. Auparavant, l'assurée était domiciliée à Genève. Elle recevait sa correspondance tantôt à cette adresse, tantôt à sa case postale. 5. Par décision du 22 avril 2009, adressée en courrier simple à Genève, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l'assurée pour la période du 1er mars 2009 au 30 avril 2009 et a réclamé à l'assurée un montant de 748 fr. versé en trop. 6. Cette décision est revenue au SPC, avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. Il en est allé de même d'un rappel adressé le 22 juin 2009. 7. Par courrier recommandé du 13 juillet 2009, adressé àGenève, le SPC a indiqué procéder à une vérification de la domiciliation et de la présence effective dans le canton. Il a en particulier requis de l'assurée qu'elle certifie résider sur le territoire du canton. 8. Par courrier du 17 août 2009, le SPC a invité l'assurée à se présenter auprès de la caisse pour retirer ses prestations mensuelles. 9. Ces courriers ont été retournés à l'expéditeur avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. 10. Relevant que l'assurée avait quitté Genève, le SPC a, par deux décisions du 25 novembre 2009, communiquées par un courrier d'accompagnement daté du 1er décembre 2009, supprimé le droit aux prestations complémentaires et le droit aux subsides d'assurance-maladie à compter du 1er septembre 2009. Il a exigé le remboursement de 2'637 fr. correspondant au trop-perçu de prestations
A/676/2010 - 3/8 complémentaires du 1er septembre 2009 au 30 novembre 2009 et de 1'077 fr. au titre des subsides d'assurance versés pour l'année 2009. 11. Par l'intermédiaire de son conseil, l'assurée a formé opposition aux deux décisions précitées contestant en substance le fait de ne pas être domiciliée sur le canton, ce que le SPC aurait été à même de constater s'il avait mis en œuvre des moyens de contrôle adéquats (preuve du paiement de taxes de téléphone, d'électricité ou de gaz, déclaration fiscale). Par ailleurs, si elle avait constitué une case postale, ce dont le SPC avait connaissance, c'était dans le but d'y recevoir ses courriers. Elle soutient en outre n'avoir reçu ni les prestations complémentaires se rapportant aux mois de septembre, octobre et novembre 2009, ni de subsides d'assurance-maladie pour l'année 2009. 12. Par requête distincte datée du 23 décembre 2009, l'assurée, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a requis l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'opposition. 13. Par décision du 2 février 2010, le SPC a refusé la demande de l'assurée visant à l'octroi de l'assistance juridique, au motif que la complexité de l'affaire ne le commandait pas, que l'assurée avait été jusqu'alors en mesure d'accomplir seule des démarches administratives et qu'elle aurait par ailleurs pu former opposition oralement ou en sollicitant l'aide d'un organisme social ou d'un centre d'action sociale. 14. Le 22 février 2010, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle soutient que le SPC ne pouvait lui imposer de consulter un tiers autre que son conseil avec lequel elle entretient un rapport de confiance privilégié, de longue date, puisque ce dernier l'a assistée suite à l'accident dont elle a été victime en 2004, dans le cadre du contentieux avec l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité. Aujourd'hui encore, l'assurée était assistée par son conseil pour la gestion " de gros dossiers". Par ailleurs, elle invoque le fait qu'elle n'était pas en mesure de faire valoir seule des griefs contre les décisions litigieuses, lesdits griefs faisant appel à des considérations très intimes "que sa pudeur l'aurait empêchée d'exposer". 15. Par détermination du 23 mars 2010, le SPC a persisté dans les termes de sa décision. 16. Le même jour, l'assurée a obtenu l'assistance juridique pour la présente procédure.
A/676/2010 - 4/8 - EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. A teneur des art. 37 al. 4 LPGA et 27D al. 1 de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS; RS J 7 04), l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l’office lorsque les circonstances l’exigent. Conformément à l’art. 19 al. 3 du règlement d’exécution de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (RLOCAS; RS J 7 04.01), le refus de l’assistance juridique peut être attaqué par la voie du recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour statuer sur le recours contre la décision refusant l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 27A LOCAS et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 155 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance juridique gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si le requérant est dans le besoin. La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que l'assistance juridique est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l'assurance-invalidité, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires. Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin ; ces conditions sont cumulatives (art. 27D al 1 LOCAS et 19 al. 1 et 2 RLOCAS).
A/676/2010 - 5/8 - 4. En l'espèce, est litigieuse la condition relative à la nécessité de bénéficier de l'assistance d'un avocat, singulièrement la complexité de l'affaire. 5. La question de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranchée d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47; 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 consid. 2.2; 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst, sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (ATFA non publié du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1, publié à la Revue de l'avocat 2005 n° 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (KIESER, ATSG- Kommentar, n° 20 ad art. 37). En ce qui concerne le point de savoir si l'assistance d'un avocat est exigée (art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement justifiée par les circonstances dans la procédure d'opposition (art. 61 let. f LPGA; ATFA non publié du 24 janvier 2006, I 812/05, consid. 4.3), il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références citées) et que les conseils fournis par le représentant d'une association, un assistant social, un spécialiste ou toute autre personne de confiance désignée par une institution sociale n'entrent pas en ligne de compte. En plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, il faut mentionner les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATFA non publié du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.2, et la référence; cf. aussi ATFA non publié du 12 janvier 2006, I 501/05, consid. 4.1, prévu pour la publication dans le Recueil officiel). 6. Les décisions rendues le 25 novembre 2009 par l'intimé ont pour objet la restitution, au motif de la non-domiciliation de la recourante dans le canton, des prestations complémentaires versées pour un montant de 2'673 fr. correspondant à la période du 1er septembre au 1er novembre 2009 et la restitution d'un montant de 1'077 fr. au titre de subsides d'assurances versés en trop sur l'année 2009. L'objet du litige est donc clairement circonscrit à la question du domicile de la recourante,
A/676/2010 - 6/8 l'intimé soutenant que la recourante ne serait plus domiciliée à l'adresse annoncée, dès lors que les courriers envoyés à cette adresse sont revenus avec la mention "destinataire inconnu à cette adresse". Sous cet angle, le litige ne présente donc pas de difficultés particulières, seule devant être résolue une question de fait ayant trait au domicile dans le canton de la recourante, quand bien même elle dispose d'une case postale. En outre, les pièces versées à la procédure démontrent que la recourante - lauréate d'un prix littéraire - est tout à fait à même de gérer ses affaires administratives; à la forme, les courriers adressés à l'intimé sont clairs, au fond, ils ne sont pas hors de propos. 7. La seule question qui se pose en définitive est celle de déterminer si, comme le prétend la recourante, les motifs à développer en lien avec la question du domicile étaient à ce point douloureux et délicats pour la recourante qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle le fasse par elle-même sans recourir à l'aide de son conseil. A ce propos, aucune argumentation spécifique n'est développée dans l'acte de recours rédigé par le conseil de la recourante. L'acte de recours se limite à renvoyer le Tribunal de céans aux termes de l'opposition selon lesquels "… (l') anxiété (de la recourante) se développe dans la foule et dans le contact social de sorte qu'elle entend se protéger contre des personnes qui pourraient, pense-t-elle, vouloir l'approcher contre son gré après avoir relevé le nom de la boîte aux lettres à son domicile" (cf. chiffre 4 page 7 de l'opposition). Cette position ne convainc pas. Le Tribunal est en effet d'avis que, pour faire valoir sa position dans le cadre de l'opposition aux décisions du 25 novembre 2009, il suffisait à la recourante de démontrer, cas échéant pièces à l'appui, qu'elle était bel et bien domiciliée à l'adresse signalée quelques mois plus tôt à l'intimé, ce quand bien même elle n'avait pas réceptionné les courriers qui lui avaient été envoyés à ladite adresse. En effet, dans ses décisions du 25 novembre 2009 interrompant le versement des prestations, l'intimé mentionne uniquement qu'il a eu connaissance du fait que la recourante a quitté Genève. Il incombait donc à la recourante de démontrer que tel n'était pas le cas. Point n'était besoin d'entrer dans des considérations en lien avec la constitution d'une boîte postale et encore moins d'évoquer les raisons présidant au recours à cette dernière. Ainsi, les motifs à développer en lien avec la question du domicile ne revêtent pas, contrairement à ce que soutient la recourante, un caractère à ce point douloureux ou délicats qu'ils conduiraient à conférer au litige un caractère complexe rendant nécessaire le recours à un conseil. Dans ce contexte, peu importe pour le surplus que le conseil de la recourante ait été amené à l'assister dans des procédures antérieures. L'existence d'un lien de confiance antérieur ne commande pas pour lui-même l'octroi de l' assistance juridique pour tout contentieux éventuel et ne dispense pas de procéder à l'examen
A/676/2010 - 7/8 de la réalisation des conditions posées par la loi en matière d'assistance juridique. Or, une de ces conditions fait en l'espèce défaut. 8. Partant, le recours sera rejeté.
A/676/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
La secrétaire-juriste :
Aline Sofer
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le