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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2011 A/674/2011

31 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,143 mots·~16 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/674/2011 ATAS/567/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur P____________, domicilié à Onex recourant

contre

HOSPICE GENERAL, Service juridique, sis cours de Rive 12, 1211 Genève 3 intimé

A/674/2011 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur P____________ est au bénéfice de prestations selon la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit - LRMCAS - depuis le 1er juin 2009. 2. Lors d'un entretien de bilan le 7 mai 2010, l'assistant social en charge de son dossier lui a demandé la production de ses relevés bancaires. L'assuré a communiqué ces documents le 31 mai 2010. Il a précisé que les diverses sommes créditées sur les comptes, soit 1'000 fr. le 7 septembre 2009, 2'100 fr. le 23 décembre 2010, 1'120 fr. le 13 janvier 2010 et 1'000 fr. le 6 février 2010, provenaient soit de l'emploi qu'il avait déclaré au Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après le service du RMCAS), soit d'une aide financière de ses parents, qu'il devait rembourser. 3. Par décision du 17 juin 2010, le service du RMCAS a réclamé à l'assuré le remboursement de la somme de 5'167 fr. 50, représentant les prestations versées à tort de septembre 2009 à février 2010, compte tenu des entrées d'argent enregistrées sur ses comptes bancaires. 4. L'assuré a formé opposition le 24 juin 2010. Il allègue que la décision du service du RMCAS le mettrait dans une situation financière difficile. Il demande la remise de l'obligation de rembourser la somme de 5'167 fr. 50. 5. Par décision sur opposition du 3 février 2011, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général, constatant que les montants de 2'100 fr. et de 1'120 fr. avaient été versés à l'assuré par son père les 23 décembre 2009 et 13 janvier 2010, a considéré qu'ils l'avaient été en vertu de l'art. 328 du Code civil et ne faisaient dès lors pas partie de son revenu déterminant. Il a dès lors réduit le montant à rembourser à 2'000 fr. Il a par ailleurs d'ores et déjà rejeté la demande de remise, au motif que la condition de bonne foi fait défaut. 6. L'assuré a interjeté recours le 4 mars 2011 contre ladite décision sur opposition. Il fait valoir que les montants de 2'100 fr., de 1'120 fr. et de 1'752 fr. 60 lui ont également été versés par son père. Il considère que "le conseil d'administration pouvait donc soupçonner, vu ce qui précède, que bien que le nom de P____________ ne figure pas sur les relevés bancaires pour les montants des 7 septembre 2009 et 8 février 2010, il était possible que la personne précitée fût également la personne qui m'avait versé par deux fois la somme de 1'000 fr. Du moins le Conseil d'administration se devait d'informer par écrit le recourant et lui demander des explications supplémentaires…" Il communique au Tribunal de céans pour preuve copie d'une lettre manuscrite de celui-ci datée du 17 juin 2010 attestant "qu'il est bien le créancier des montants de 1'000 fr. reçus en date du 7 septembre 2009, de 2'100 fr. reçus en date du 23 décembre 2009, de 1'120 fr. reçus en date du

A/674/2011 - 3/9 - 13 janvier 2010, de 1'000 fr. reçus en date du 8 février 2010 sur mes comptes bancaires auprès de la BCG et du Crédit Suisse, feront l'objet d'un remboursement d'une partie ou du tout auprès du précité dont je suis le débiteur. En effet, je vous envoie les quittances postales des dettes rachetées par Monsieur P____________ et qui attestent que quoi qu'il en soit les montants précités ne sont pas des revenus, mais des rachats de créances." Il conclut dès lors qu'il est de bonne foi, les montants susmentionnés n'étant pas des revenus et ne pouvant faire l'objet d'un remboursement. Il demande à ce qu'il soit constaté qu'il a droit à la remise totale de la somme de 5'167 fr. 50. 7. Le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général a été invité à se déterminer préalablement sur la demande de l'assuré visant l'effet suspensif du recours. Dans sa réponse du 22 mars 2011, il a attiré l'attention de la Cour de céans sur le fait que celui-ci n'avait pas été retiré. 8. Par arrêt incident du 24 mars 2011, le Tribunal de céans a déclaré la demande de rétablissement de l'effet suspensif comme étant sans objet. 9. Dans sa réponse au fond du 4 avril 2011, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général constate que l'attestation signée par le père de l'assuré est rédigée en langue italienne et n'a pas été traduite. Il doute par ailleurs de l'authenticité de ce document qui semble avoir été établi uniquement pour les besoins de la procédure, puisqu'il n'a été produit que postérieurement à la décision sur opposition. Il conclut au rejet du recours. 10. Invité à répliquer d'ici au 2 mai 2011, l'assuré ne s'est pas déterminé. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LRMCAS) 3. Le Conseil d'administration de l'HG a admis que les montants de 2'100 fr. et 1'120 fr. crédités sur les comptes bancaires de l'intéressé avaient été versés par le père de celui-ci en vertu de l'art. 328 CC, de sorte qu'il a réduit sa prétention à 2'000 fr. Le litige porte dès lors sur le droit du service du RMCAS de réclamer à l'assuré le

A/674/2011 - 4/9 remboursement de la somme de 2'000 fr., en tant que prestation versée à tort, puis le cas échéant, sur la remise de l'obligation de rembourser ce montant. 4. La Cour de céans entend se prononcer préalablement sur la recevabilité de la pièce n° 3 produites par le recourant et rédigées en langue italienne. Dans les rapports avec les autorités, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle. En effet, sous réserve de dispositions particulières (par ex. les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l’homme [CEDH]), il n’existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle. Celle-ci est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné. Ces principes ont été formalisés dans la Constitution fédérale, notamment aux art. 18 et 70 (ATF 128 V 37 consid. 2b/aa). Le principe de la territorialité des langues a pour conséquence que les parties doivent s’adresser aux autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton. Dans les relations avec les autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue, fût-elle l’une des langues officielles de la Confédération (ATF 128 V 38 consid. 2b/bb). Dans le canton de Genève, tout document soumis au juge doit être rédigé dans la langue officielle ou accompagné d’une traduction dans cette langue ; cette règle vaut pour tous les écrits émanant directement du juge ou des parties, ainsi que pour les pièces qu’elles produisent (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 et 3 ad art. 9 LPC ; BAUER/LÉVY, L’exception de traduction de pièces, in SJ 1982 p. 50). Enfin, ni l’art. 6 CEDH ni la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu ne confèrent au justiciable le droit d’obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier rédigées dans une langue qu’il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite (ATF 127 V 227 consid. 2b/bb ; RDAT 2002 I n. 11 p. 190 consid. 2 ; RCC 1983 p. 392 consid. 1). En l'espèce, la langue officielle de la République et canton de Genève est le français. Aussi, l'usage d'une autre langue que le français, que ce soit dans les écritures ou les pièces produites, même s'il s'agit d'une langue officielle de la Confédération, n'est en principe pas autorisé. La pièce litigieuse, soit la pièce n° 3 du chargé du recourant, est rédigée en langue italienne. En substance, il y est mentionné que le père du recourant atteste avoir versé en prêt à celui-ci les sommes de 1'000 fr., 2'100 fr., 1'120 fr. et de 1'000 fr., respectivement les 7 septembre et 23 décembre 2009, et 13 janvier et 8 février 2010. L'intimé ne soutient pas en contester le contenu, ou ne pas le comprendre.

A/674/2011 - 5/9 - Aussi apparaît-il excessif d'exiger la traduction de la pièce litigieuse, voire de l'écarter de la procédure, alors même que son contenu est admis par les parties. Elle sera donc prise en considération dans la mesure de sa pertinence. 5. La loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (ci-après LRMCAS), accorde aux personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage (régime fédéral et régime cantonal) un droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS), versé par l’Hospice Général, ce afin d’éviter qu’elles doivent recourir à l’assistance publique (cf. art. 1 LRMCAS). Ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’Hospice général, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable. Aux termes de l’art. 14 LRMCAS, le montant annuel des prestations d’aide sociale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé. L’art. 3 LRMCAS précise que le RMCAS garanti aux chômeurs en fin de droit s’élève à 13'812 fr. par année s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, par 1,88 s’il s’agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, tels que les frais de maladie, notamment. L’art. 5 LRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, sous déduction d’une franchise mensuelle de 500 fr., ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 5 al. 1 let. a et d LRMCAS). Sont assimilées aux ressources de l’intéressé, notamment celles des personnes faisant ménage commun avec lui (art. 5 al. 2 let. c LRMCAS). En revanche, ne font pas partie du revenu déterminant les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 et ss. CC (art. 5 al. 3 let. a LRMCAS). 6. Selon l'art. 11 LRMCAS, le bénéficiaire du revenu minimum cantonal d’aide sociale doit déclarer à l’Hospice général tout fait de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées. A défaut, l’Hospice général peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés. (cf également ATAS/248/2004, ATAS/263/2006) L’obligation de communiquer toutes informations utiles à l’Hospice général, et notamment toutes modifications des revenus ou de l’état de fortune, constitue le fondement même du droit aux prestations. L’information en est donnée au bénéficiaire par l’Hospice général, non seulement par un courrier, mais également

A/674/2011 - 6/9 par la signature d’un acte d’engagement qui prévoit expressément cette obligation et en explique les raisons, enfin par la remise du texte de loi proprement dit (ATAS 551/2005). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par le Tribunal de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). 8. Il s'agit en l'espèce de déterminer si les deux sommes de 1'000 fr. ont ou non également été versées par le père de l'intéressé, comme le prétend celui-ci. La Cour de céans constate que les montants de 2'100 fr. et 1'120 fr. finalement admis par le Conseil d'administration comme ne faisant pas partie du revenu déterminant sont expressément inscrits sur les relevés de comptes bancaires comme ayant été versés par le père. Tel n'est pas le cas en revanche des crédits de 1'000 fr. datés des 7 septembre 2009 et 6 février 2010 Ils ne mentionnent aucun expéditeur, le nom du père de l'intéressé n'apparaissant en particulier pas. Il y a également lieu de rappeler que dans son courrier du 31 mai 2010, l'intéressé indiquait que les montants crédités étaient "issus de l'emploi dont vous avez été informé soit il s'agit de prêts." Il n'était alors pas question d'argent versé par son père.

A/674/2011 - 7/9 - L'intéressé produit pour preuve de ses allégations une attestation manuscrite émanant de son père, aux termes de laquelle celui-ci lui aurait bel et bien prêté les quatre montants. La Cour de céans relève que dans son opposition, l'intéressé ne contestait pas le bien-fondé de la décision, mais faisait valoir qu'elle le mettrait dans une situation difficile, le revenu minimum d'aide sociale constituant son revenu principal. Ce n'est que dans le cadre de son recours qu'il reproche à l'administration de n'avoir pas soupçonné que son père pouvait être à l'origine des quatre versements et qu'il invoque l'attestation établie par son père. La production de cette pièce et l'explication y relative, immédiate et spontanée, auraient été plus crédibles. Les quittances postales que l'intéressé a versées au dossier ne lui sont d'aucune aide dans la mesure où il s'agit de divers paiements effectués par l'intéressé pour s'acquitter de ses factures d'impôts, des SIG, etc… La Cour de céans considère au vu de ce qui précède que l'intéressé n'a pu établir, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que ces deux montants avaient bel et bien été versés par son père au titre de l'art. 328 CC ou en prêt, l'attestation produite ne suffisant pas à le prouver. 9. Force est de constater enfin qu'il n'a informé son assistant social de la réception d'aucun de ces montants. Il apparaît ainsi clairement que l'intéressé a violé son obligation d’informer l’Hospice général en taisant les versements effectués sur ses comptes bancaires. C'est en conséquence à juste titre que par décision du 3 février 2011, le Conseil d'administration de l'Hospice général a confirmé la décision du RMCAS, et réclamé à l'intéressé le remboursement de la somme de 2'000 fr. Aussi le recours doit-il être rejeté. 10. Dans la même décision, le Conseil d'administration de l'Hospice général a également examiné la possibilité d'accorder à l'intéressé la remise de l'obligation de rembourser ladite somme et l'a écartée, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. A teneur de l’art. 20 al. 2 LRMCAS, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la bonne foi du bénéficiaire de prestations est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (RSAS 1999 384,

A/674/2011 - 8/9 consid. 3a et les références citées), soit quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les même circonstances (ATF 121 V 45, consid. 3b, 118 V 306 et suivants, consid. 2a et les références ; ATAS/365/03 du 17 décembre 2003). En l'espèce, et compte tenu des propos contradictoires tenus par l'intéressé, il va de soi que la condition de la bonne foi ne saurait être retenue. Il est ainsi superfétatoire d'examiner la condition financière, le refus d'accorder à l'intéressé la remise ne peut être que confirmée.

A/674/2011 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le