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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.07.2016 A/672/2016

14 juillet 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,005 mots·~30 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente. RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/672/2016 ATAS/584/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 14 juillet 2016 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric KURTH

Recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Intimé

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EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______1964, de nationalité suisse et algérienne, divorcé, père de deux enfants nés en 1999 et 2003, exerce la profession de conducteur pour les B______ (B______) à 60% depuis le 1er juillet 2005, pour un salaire mensuel brut en 2012 de CHF 3'924.10. L’assuré a travaillé comme « ramp agent » pour C______ du 6 novembre 2000 au 31 juillet 2003. 2. Un CT-scan lombaire du 30 juillet 2002 conclut à : « discrète protrusion discale postérieure régulière et harmonieuse en L4-l5, CT-scan lombaire par ailleurs dans les limites normales, pas d’image d’hernie, pas de sténose canalaire ni foraminale. 3. Les 30 septembre 2002 et 14 février 2003, le docteur D______, FMH médecine interne, a attesté d’un arrêt de travail de 100% du 24 juin au 13 octobre 2002 et de 50% dès le 14 octobre 2002, en raison de lombalgies aiguës et d’une protrusion discale post L4-L5. 4. A la demande de la Zürich assurances, le docteur E______, FMH médecine interne maladie rhumatismale, a rendu une expertise le 24 avril 2003. L’assuré avait déchargé des bagages pour C______ et suite à cela, en 2001, il avait ressenti des douleurs lombaires avec blocage, avec récidive en 2002 et diminution de la capacité de travail à 50%. L’assuré se plaignait de lombalgies intermittentes. Le Dr E______ a posé le diagnostic de lombalgies non spécifiques ; l’assuré pouvait reprendre son activité à 100% le 1er juin 2003. L’assurait présentait une atteinte somatique sous forme de lombalgies à répétition, déclenchées dans le cadre de son activité professionnelle (agent de piste). Au jour de l’expertise, on ne pouvait constater aucune atteinte cliniquement patente. Il n’y avait pas d’atteinte psychique à proprement parler, mais l’insatisfaction au travail était un facteur de risque de chronicisation, comme il était classiquement décrit dans la littérature. 5. Une IRM lombaire du 5 avril 2006 a conclu à des discopathies L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale médiane à ces deux niveaux, mais sans compression radiculaire associée. La protrusion était légèrement plus accentuée en L5-S1. 6. Le 5 avril 2006, le docteur F______, FMH neurologie et électroneuromyographie, a écrit au Dr D______ qu’il avait procédé à un examen neurologique et électroneuromyographique ; l’assuré avait des antécédents de lombosciatalgies en 2003 et présentait actuellement des lombosciatalgies

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A/672/2016 droites ; il s’agissait d’une atteinte radiculaire L5 droite, algique, sans déficit sensitivomoteur ni des réflexes d’un point de vue clinique mais avec, à l’examen électroneuromyographique, des signes en faveur d’une discrète radiculopathie se manifestant essentiellement par des réponses indirectes « F » allongées au membre inférieur droit par rapport à celui de gauche et quelques signes de dénervation aiguë dans la musculature paraspinale en regard de L4-L5 à droite pour le moins. L’assuré devait impérativement être au repos sous traitement médicamenteux et une IRM était préconisée pour rechercher une compression radiculaire. 7. Le 17 septembre 2009, le Dr D______ a rempli un questionnaire médical AI attestant d’un suivi depuis 2011, d’un diagnostic de progression de lombosciatalgie droite suite au port de lourdes charges C______, depuis 2001 ; il présentait des épisodes de lombalgies aiguës ; il était limité à trois heures assis dans le bus, puis devait faire une pause de deux heures ; il n’existait pas de capacité de travail dans une activité adaptée ; les limitations fonctionnelles étaient : lombalgies, difficultés à la marche, être assis plus de trois heures. 8. Une IRM de la colonne lombaire du 29 octobre 2009 a conclu à : « discopathie L4-L5 et L5-S1 connue avec pincement discal à ces deux niveaux, sans progression par rapport au dernier contrôle à disposition. Par contre, progression de la protrusion discale postérieure médiane paramédiane droite en L4-L5 mais sans conflit radiculaire. Petite protrusion discale postérieures médiane en L5-S1 avec petite fissuration paramédiane droite de l’anneau fibreux. 9. Le 22 décembre 2011, le Dr F______ a écrit au Dr D______ qu’il avait réexaminé l’assuré et procédé à un examen électroneuromyographique en raison de lombosciatalgies droites récidivantes ; l’examen neurologique était normal et l’examen électroneuromyographique montrait uniquement cette fois-ci quelques signes radiculaires dits « irritatifs » se manifestant par une activité d’insertion augmentée dans la musculature examinée dépendant du myotome L5. Par rapport à l’examen effectué en 2006, on observait une amélioration dans le sens qu’actuellement, les réponses indirectes « F » étaient symétriques et qu’on ne retrouvait plus de signe de dénervation aigüe en regard de la musculature paralombaire L4-L5 droite. 10. Le 2 juillet 2012, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assuranceinvalidité en raison de lombalgies avec sciatalgies droites sur protrusion discale L4-L5. 11. Le 17 juillet 2012, les B______ ont attesté d’un revenu annuel de l’assuré depuis le

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A/672/2016 1er juillet 2012 de CHF 4'154.75 et d’un salaire perçu en 2011 de CHF 57'442.65. 12. Par communication du 22 octobre 2012, l’OAI a accordé à l’assuré une mesure d’intervention précoce sous la forme d’un soutien à la place de travail. 13. Le 29 janvier 2013, les B______ ont attesté que l’assuré réalisait CHF 4'064.75 par mois et qu’il avait été absent le 6 novembre 2012 et du 25 au 27 décembre 2012. 14. Le 27 février 2013, l’OAI a rendu un rapport d’évaluation suite à un entretien avec l’assuré du 19 septembre 2012 selon lequel l’assuré avait repris son travail le 1er juin 2011 avec un horaire adapté, comprenant la possibilité de faire des pauses ; il était proposé d’accompagner la reprise professionnelle. 15. Le 21 mars 2013, le Dr D______ a attesté d’un état stationnaire depuis le 1er mai 2012 ; s’y ajoutait un état dépressif depuis le rapport du 17 septembre 2012 ; il ne pouvait rester assis que trois heures d’affilée, faisait une pause et reprenait la deuxième partie de la journée ; son taux de travail était de 60%, 16. Par communication du 2 avril 2013, l’OAI a considéré que des mesures de réadaptation n’étaient actuellement pas indiquées. 17. A la demande de l’OAI, les B______ ont précisé le 24 avril 2013 que l’assuré avait diminué son taux d’activité à 80% le 1er janvier 2010 et à 60% le 1er juin 2011 en raison de motifs d’ordre médical. 18. Le 24 avril 2013, la doctoresse G______, du SMR, a estimé qu’une expertise rhumatologique était nécessaire. 19. Une IRM de la colonne lombaire du 20 septembre 2013 a conclu à : - discopathie dégénérative très débutante des disques L4-L5 et L5-S1 dans les limites de la norme pour l’âge ; - protrusion discale mineure postéro-médiane en L4-L5 et postérieures paramédiane droite en L5-S1 n’engendrant pas de conflit radiculaire ; - pas de hernie discale ni de sténose foraminale à l’origine d’un conflit radiculaire ; - pas de canal lombaire étroit. Pas de remaniement inflammatoire aigu de type Modic ; - le status était parfaitement inchangé par rapport au comparatif externe du 29 octobre 2009. 20. A la demande de l’OAI, le docteur H______, FMH médecine interne et rhumatologie, a rendu une expertise le 9 décembre 2013. L’assuré se plaignait de lombalgies depuis 2001, aggravées en 2002, puis en 2011, il ne pouvait conduire plus de quatre heures et devait porter une ceinture lombaire de soutien. Il a posé le diagnostic de lombalgies non spécifiques présentes depuis 2001 et obésité,

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A/672/2016 sans répercussion sur la capacité de travail. L’examen clinique était parfaitement dans la norme et l’IRM mettait en évidence des protrusions discales banales sans compression radiculaire, superposable à celui de 2009 ; les lombalgies non spécifiques étaient dues à une mauvaise condition physique et à une obésité. L’assuré pouvait travailler à 100% sans limitations fonctionnelles, à part ne pas faire plus que quatre heures de suite de conduite sans pause. Une expertise psychiatrique pourrait être utile vu le degré et l’anxiété évoquée par l’assuré. L’incapacité de travail était de 40% depuis le 1er juin 2011 ; dans son activité habituelle, la capacité de travail était de 100%. 21. Le 30 avril 2014, la Dresse G______, du SMR, a relevé que l’expert retenait une absence d’atteinte ostéo articulaire incapacitante. Une incapacité de travail n’était pas justifiée, mais une expertise psychiatrique s’imposait. 22. A la demande de l’OAI, les docteurs I______, FMH psychiatrie et psychothérapie, médecin adjoint agrégé aux HUG, et J______, médecin interne aux HUG, ont rendu un rapport d’examen psychiatrique le 9 novembre 2015. Ils ont indiqué qu’il n’existait pas de diagnostic psychiatrique. L’assuré se plaignait surtout de ses douleurs lombaires ; il relevait une amélioration depuis qu’il travaillait à 60% (janvier 2012). 23. Le 23 décembre 2015, la doctoresse K______, du SMR, a relevé que les deux expertises étaient convaincantes et que la capacité de travail était entière dans toute activité depuis toujours. 24. Par projet du 11 janvier 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré en se fondant sur l’avis du SMR du 23 décembre 2015. 25. Le 22 février 2016, l’assuré a contesté la décision de refus et indiqué qu’il ne pouvait travailler à plus de 60% et transmis un avis du docteur L______, FMH médecine interne, du 22 février 2016, indiquant qu’il avait repris le suivi du Dr D______ et que l’assuré présentait un état dépressif sévère associé à des lombalgies chroniques qui l’empêchaient de travailler à plus de 60% ; un suivi par un psychiatre était prévu. 26. Par décision du 23 février 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations. 27. L’OAI a transmis la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et un recours a été enregistré le 29 février 2016. 28. Le 24 mars 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours, au motif que les expertises étaient probantes. 29. Le 11 avril 2016, l’assuré, représenté par un avocat, a complété son recours en concluant principalement à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité dès l’année suivant sa demande de prestation du

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A/672/2016 2 juillet 2012. Il a transmis un certificat du Dr L______ du 5 avril 2016 selon lequel l’assuré avait été bénéficiaire d’un suivi psychiatrique qu’il avait cependant abandonné ; il persistait une fatigabilité chronique sans évolution favorable associée principalement à des douleurs lombaires qui le gênaient beaucoup dans son travail de chauffeur de bus. L’état dépressif que l’assuré présentait était certainement lié aux lombalgies chroniques ; toutefois, le suivi psychiatrique n’avait pas permis de l’aider, raison pour laquelle l’assuré avait abandonné ce traitement. Deux essais de reprise de travail avaient échoué. L’assuré n’était plus apte à travailler au-delà des 60% de capacité de travail. L’assuré a requis une nouvelle expertise. Il avait dû réduire son taux de travail à 60% en raison de son état de santé ; l’expertise du Dr H______ était contraire à l’avis des médecins traitants en faisant fi de la pénible réalité. 30. Le 25 avril 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. L’assuré a déclaré : Mon état de santé est toujours le même. Je travaille à 60%, ce qui me convient, mais le fait d’être assis provoque des douleurs. Je travaille les mardis, mercredis et jeudis. Un chauffeur en général ne conduit pas plus de 4 heures de suite. Il bénéficie ensuite d’une pause variable de 2 à 3 heures. Durant ces 3 jours, je travaille comme les autres chauffeurs. J’ai essayé de travailler plus, notamment à 80%, mais cela m’occasionne des douleurs, notamment dans le bas du dos et à la jambe gauche, en raison de discopathies L4-L5. J’ai commencé à travailler à 100% aux B______ en 2005, puis j’ai travaillé à 80% en 2010 et à 60% en 2011. Mes problèmes de dos ont commencé lorsque j’étais agent de piste chez C______. J’ai été ensuite très content de débuter comme chauffeur en 2005, mais j’ai très vite souffert du dos, de sorte qu’avec l’accord de mon médecin, j’ai diminué mon temps de travail. Il existe des postes de contrôleur, mais cela nécessite d’être debout, voire de courir. Cet emploi n’est pas adapté à mon état de santé. J’ai vu deux fois le Dr H______. Il m’a montré sur les radios que j’avais deux disques fichus, sans amélioration possible. Vous me dites qu’il cite dans son expertise la date de janvier 2012 comme début d’une amélioration, mais je ne sais pas à quoi cette date correspond. Il est possible que j’aie pris 9 kg en 10 ans. Je conteste le fait que mes douleurs viennent d’un surpoids, dès lors que ces douleurs sont apparues lorsque je travaillais chez C______ et que je n’étais pas en surpoids. C’était un travail très physique chez C______. Je dois limiter les activités à cause de mon problème de dos. En plus, le travail de chauffeur étant statique, on a tendance à prendre du poids, c’est le cas de plusieurs chauffeurs.

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A/672/2016 Je me sens incapable de travailler à plus que 60%. J’ai également des problèmes psychologiques ; j’ai traversé des périodes difficiles, notamment le suicide de mon ex-femme, en 1997, et la mort de ma sœur et de sa fille en 2003. Principalement, c’est l’état de mon dos qui m’empêche de travailler à plus de 60%, même si des problèmes psychologiques s’ajoutent à ces problèmes physiques. Je suis suivi par le Dr L______. Je le vois environ une fois par mois. J’ai beaucoup de médicaments en réserve, mais j’essaie d’éviter d’en prendre, car certains occasionnent de la somnolence, incompatible avec mon travail. Je prends parfois des anti-douleurs. J’ai réussi à maintenir mon taux de 60% quasiment sans absence pour maladie. Le Dr L______ m’a confirmé le fait qu’il n’était pas adéquat que je travaille plus qu’à 60% en raison de mes problèmes de dos. J’ai trouvé que le Dr H______ était réticent lors du premier rendez-vous, qu’il n’était pas favorable concernant mon état de santé. Lors du deuxième rendezvous, après avoir vu les radios, son avis s’était modifié sur mon état de santé car il a constaté que j’avais des lésions importantes aux disques. L’avocat de l’assuré a déclaré : Nous demandons une nouvelle expertise rhumatologique. Nous contestons ses conclusions qui sont contraires à celles des médecins-traitants. De plus, elle est ancienne. La représentante de l’OAI a déclaré : Nous contestons la nécessité d’effectuer une nouvelle expertise, car celle du Dr H______ n’est pas si ancienne et nous considérons qu’elle est probante. Par ailleurs, il n’y a pas d’avis de médecins qui contestent ces conclusions. Nous estimons que l’avis du Dr L______ du 5 avril 2016 ne comporte pas d’éléments objectifs qui permettent de mettre en doute l’expertise. 31. Le 13 mai 2016, l’assuré a répliqué. L’épuisement engendré par les journées de conduite nécessitait des jours de repos, de sorte qu’il avait été obligé de réduire son temps de travail de 20 % puis de 40 % ; l’employeur avait confirmé à l’OAI qu’il avait dû diminuer son taux d’activité pour des motifs d’ordre médical ; les Drs L______ et D______ avaient confirmé une capacité de travail maximum de 60 % ; il consultait actuellement le docteur M______, FMH en médecine interne et rhumatologie lequel devait encore rendre son rapport.

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A/672/2016 32. Le 6 juin 2016, l’assuré a transmis un certificat médical du Dr M______ selon lequel l’assuré présentait un tableau de lombalgie chronique persistante sur discopathies étagées justifiant un poste adapté avec réduction du temps de travail autour de 50 % 33. Le 5 juillet 2016, la chambre de céans a informé les parties qu'elle entendait confier une expertise au docteur N______, spécialiste FMH en rhumatologie et leur a fixé un délai pour faire valoir leurs observations. 34. Le 8 juillet 2016, l’assuré a requis l’ajout d’une question I. D. 12 c). 35. Le 11 juillet 2016, le docteur O______, du SMR, a indiqué qu’il n’avait aucune question supplémentaire à poser à l’expert. 36. Le 12 juillet 2016, l’OAI a contesté la nécessité de mettre en œuvre une expertise rhumatologique. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à un quart de rente d’invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une

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A/672/2016 maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique.

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A/672/2016 A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

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A/672/2016 Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

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A/672/2016 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210

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A/672/2016 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 11. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 12. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêts du Tribunal fédéral des

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A/672/2016 assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2). 13. En l’espèce, le Dr H______ a rendu une expertise le 9 décembre 2013 en concluant à une capacité de travail du recourant de 100%, notamment dans l’activité habituelle de chauffeur de bus. Cependant, au vu des rapports médicaux des Drs L______, D______ et M______ attestant de lombalgie chronique persistante limitant la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, telle l’activité de chauffeur de bus, à 50% - 60%, ainsi que du constat que le recourant a dû réduire, dès janvier 2010, son taux d’activité à 80%, puis à 60%, en raison de ses problèmes de santé, comme attesté par l’employeur, il convient d’ordonner une expertise judiciaire rhumatologique, afin de déterminer la capacité de travail du recourant. A cet égard, la motivation du Dr H______, sommaire, selon laquelle le diagnostic de lombalgies non spécifiques serait dû à une mauvaise condition physique et à une obésité, n’emporte pas la conviction, les épisodes de lombalgies du recourant étant survenus dès l’année 2001 (expertise E______, p. 1), alors qu’il était en bonne santé habituelle et que, lors de l’examen par l’expert E______ en avril 2003, il présentait un poids de 76,6 kg (expertise E______, p. 3), soit environ 9 kg de moins que lors de l’examen du Dr H______ (expertise H______, p. 7). Enfin, la question supplémentaire proposée par le recourant sera ajoutée à la mission d’expertise.

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A/672/2016 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préparatoirement : I. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr N______. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. A______, notamment les Drs L______ et M______. C. Examiner M. A______ D. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? 2. Quelles sont les plaintes de M. A______ ? 3. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre M. A______ (diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail, dates d'apparition) ? 4. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? 5. M. A______ suit-il un traitement adéquat ? 6. Quelles sont les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic ? 7. La réduction du taux de travail de M. A______, dans son activité de chauffeur de bus pour les B______ (80% dès le 1er janvier 2010 et 60% dès le 1er juin 2011), est-elle due à son état de santé ? Si non, pour quels motifs ? 8. a) Compte tenu de vos diagnostics, M. A______ pourrait-il exercer une activité lucrative ? Si non, pourquoi ? b) En particulier, à quel taux l’activité actuelle de chauffeur de bus est-elle exigible ? c) Une activité adaptée est-elle exigible à un taux supérieur à 60% ? 9. En cas d’incapacité de travail totale ou partielle, quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ?

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A/672/2016 10. Des mesures médicales sont-elles indiquées ? 11. a) Etes-vous d'accord avec l’expertise du Dr H______ du 9 décembre 2013 ? En particulier avec les diagnostics posés, les limitations fonctionnelles constatées et l'estimation d'une capacité de travail de 100% dans l’activité habituelle de chauffeur de bus ? Si non, pourquoi ? b) Etes-vous d’accord avec les avis du Dr L______ des 22 février et 5 avril 2016 ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées et l’estimation d’une capacité de travail d’au maximum 60% dans l’activité habituelle de chauffeur de bus ? Si non, pourquoi ? c) Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr M______ du 6 juin 2016 ? En particulier avec le diagnostic posé (tableau de lombalgie chronique persistante sur discopathies étagées), les limitations fonctionnelles justifiant un poste de travail adapté et l’estimation d’une capacité de travail de 50%. Si non, pourquoi ? 12. Quel est le pronostic ? 13. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? 14. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.

II. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le

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