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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2016 A/671/2016

14 avril 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·521 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/671/2016 ATAS/290/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2016 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par Madame B______

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/671/2016 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 26 janvier 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée), le droit à toute prestation ; Que le 26 février 2016, le curateur de l’assurée a interjeté recours contre cette décision ; Que dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer, l’OAI a indiqué qu’après consultation de son service médical régional (SMR), il était parvenu à la conclusion qu’un complément d’instruction était nécessaire sur le plan psychiatrique ; Qu’en conséquence, il concluait à ce que le dossier lui soit renvoyé pour ce faire ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

A/671/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme 1. Déclare le recours recevable. Au fond: 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 26 janvier 2016. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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