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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2015 A/669/2015

11 septembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,056 mots·~20 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/669/2015 ATAS/697/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2015 3ème Chambre

En la cause Monsieur A________, domicilié aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Dominique LEVY recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/669/2015 - 2/10 -

EN FAIT

1. Monsieur A________ (ci-après : l’assuré), né en 1923, de nationalité suisse, est au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants. 2. Le 30 juin 2014, il a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), dans laquelle il a précisé qu’il ne payait pas de loyer et ne percevait pas d’autre revenu que sa rente de vieillesse. 3. Le 11 juillet 2014, l’assuré a rempli un formulaire intitulé « déclaration de biens immobiliers ». Il y a déclaré avoir fait don en 1993 d’un immeuble sis à Verbier. 4. Le 1er septembre 2014, sur demande du SPC, l’assuré lui a notamment transmis : - une convention du 13 mai 1991, dont il ressort que l’assuré a remis son entreprise à son fils, moyennant paiement par ce dernier d’une rente annuelle viagère de CHF 36'000.- ; - un pacte successoral du 28 avril 1993, aux termes duquel l’assuré a donné à sa fille CHF 100'000.- en espèces et un appartement en nue-propriété sis à Bagnes, estimé à CHF 270'000.-, dont il a conservé l’usufruit viager ; il en ressort également que l’assuré a donné en décembre 1990 à son fils, à titre d’avance d’hoirie, la parcelle n°1327 du cadastre de Genève, estimée à CHF 736'968.-, pour laquelle il a perçu une contrepartie de CHF 66'968.- ; - un courrier du 11 mars 2010 adressé à la commune de BAGNES par Me Claude TERRIER, notaire, sollicitant la radiation de l’usufruit précité ; - un acte notarié du 23 mars 2000, dont il ressort que le fils de l’assuré n’a plus été en mesure d’honorer le versement de la rente viagère due à son père, si bien qu’il lui a cédé, à titre de dation en paiement, un droit d’habitation valable jusqu’au 31 décembre 2013 sur le feuillet n°3298 de la commune de Genève, comportant un appartement de cinq pièces et une annexe ; - une convention du 14 janvier 2014 conclue avec la société B________ SA, stipulant qu’en dépit de l’extinction de son droit d’habitation au 31 décembre 2013, l’assuré était autorisé à continuer d’occuper son logement gratuitement. 5. Par décision du 18 septembre 2014, le SPC a nié à l’assuré tout droit aux prestations complémentaires et au subside de l’assurance-maladie dès le 1er juin 2014. Dans ses plans de calculs, le SPC a notamment tenu compte, à titre de revenus déterminants, d’un « usufruit / droit d’habitation » de CHF 12'150.- et de « prestations périodiques » de CHF 36'000.- par an. 6. Le 24 septembre 2014, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont informé le SPC que l’assuré était hospitalisé depuis le 18 août 2014 et, depuis le

A/669/2015 - 3/10 - 10 septembre 2014, en attente d’un placement en maison de retraite. Dès cette date, ses frais de pension - de CHF 217.- par jour - lui seraient facturés, tandis que ses frais de soins le seraient à son assurance-maladie. 7. Par courrier du 4 octobre 2014, l’assuré a contesté la décision du 24 septembre 2014. Il a exposé ne pas comprendre pourquoi le SPC avait tenu compte dans ses revenus déterminants d’un montant de CHF 12'150.- et précisé, s’agissant des prestations périodiques à hauteur de CHF 36'000.-, que sa rente viagère avait été remplacée en 2000 par un droit d’habitation gratuit. 8. Par décision sur opposition du 28 janvier 2015, le SPC a rejeté l’opposition, en précisant que ses calculs ne tenaient pas encore compte de l’hospitalisation de l’assuré. Détaillant ses plans de calculs, le SPC a expliqué avoir tenu compte de trois dessaisissements de fortune : - la donation faite en 1990 par l’assuré à son fils d’une parcelle à Genève valorisée à CHF 736'000.-, dont le SPC a déduit CHF 66'968.- de charges acquittées par le fils (montant final : CHF 670'000.-) ; - la donation effectuée en 1993 par l’assuré à sa fille de la nue-propriété d’un appartement à Verbier, estimé à CHF 270'000.-, dont a été déduite une valeur capitalisée d’usufruit de CHF 159'198.- (montant final CHF 110'802.-) ; - la donation, en 1993, de l’assuré à sa fille, de CHF 100'000.- en espèces. La somme de ces donations s’élevait à CHF 880'802.-. En tenant compte d’un amortissement annuel de CHF 10'000.-, le SPC avait finalement retenu dans ses calculs un montant total de CHF 650'802.- dès juin 2014. Considérant que l’assuré avait renoncé, en 2000, à l’usufruit dont il était titulaire sur son appartement de Verbier, le SPC avait également tenu compte d’un revenu hypothétique de CHF 4'104.-. Quant aux « prestations périodiques » de CHF 36'000.-, le SPC a précisé qu’elles correspondaient à la rente viagère que le fils de l’assuré s’était engagé à lui verser en échange de l’entreprise familiale. 9. Le 6 février 2015, l’assuré a invité le SPC à annuler sa décision sur opposition, au motif que celle-ci ne tenait pas compte de son hospitalisation. 10. Par décision subséquente du 9 février 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires rétroactivement dès septembre 2014 pour tenir compte de l’hospitalisation du recourant dans l’attente de son placement en établissement médico-social. Le SPC a fixé le montant des dépenses reconnues à CHF 84'965.- par an dès septembre 2014, puis à CHF 82'805.- dès décembre 2014.

A/669/2015 - 4/10 - Les revenus déterminants étaient identiques à ceux retenus dans la décision sur opposition du 28 janvier 2015, sous réserve d’une « participation assurancemaladie » de CHF 23'436.- et de la « part de fortune prise en considération » (de 1/5ème au lieu de 1/10ème dans la décision sur opposition du 28 janvier 2015). 11. Par courrier du 16 février 2015, le SPC a refusé d’annuler sa décision sur opposition du 28 janvier 2015. 12. Par acte du 27 février 2015, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 28 janvier 2015, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations dues. L’assuré conteste la prise en compte de dessaisissements de fortune de CHF 650'802.- et de revenus de CHF 4'104.-. Par ailleurs, il reproche au SPC d’avoir intégré dans ses calculs une prestation périodique de CHF 36'000.- par année. Il allègue que sa créance en paiement d’une rente viagère est éteinte par dation en paiement : son fils lui a cédé un droit d’habitation dont la valeur capitalisée est équivalente à celle de la rente. En tout état de cause, il soutient que sa créance est irrécouvrable, puisque son fils ne possède ni fortune ni revenu en dehors d’une rente d’invalidité. 13. Le 2 mars 2015, l’assuré a également contesté la décision du 9 février 2015. 14. L’intimé, dans sa réponse du 27 mars 2015, a conclu à l’admission partielle du recours. Il concède que la rente viagère annuelle de CHF 36'000.- paraît effectivement irrécouvrable, dans la mesure où le fils de l’assuré ne perçoit qu’une rente d’invalidité – absolument insaisissable selon la loi –, complétée par de modestes commissions annuelles de CHF 2'060.-. Partant, il acquiesce à la suppression du montant de CHF 36'000.- litigieux. S’agissant en revanche des biens dessaisis de CHF 650'802.- et du revenu hypothétique de CHF 4'104.-, il persiste dans sa position. 15. Invité par la chambre de céans à se déterminer, le recourant a indiqué par pli du 22 avril 2015 qu’il n’obtenait pas entière satisfaction et persistait dans les termes de son recours. 16. Par écritures complémentaires du 23 juillet 2015, le recourant a sollicité derechef la production du dossier de l’intimé et a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre

A/669/2015 - 5/10 des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Dans la mesure où la décision sur opposition du 28 janvier 2015 concerne le droit aux prestations complémentaires du recourant à compter du 1er juin 2014, les dispositions de la LPC dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011 sont applicables au cas d’espèce. 3. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPG A ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimé tient compte dans le calcul des prestations complémentaires de biens dessaisis, d’un revenu d’usufruit et d’une rente viagère. 5. a. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurancevieillesse et survivants, ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité.

A/669/2015 - 6/10 b. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). c. L’art. 10 al. 1 let. a LPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année CHF 19'210.- pour les personnes seules (ch. 1). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules (ch. 1). 6. a. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). b. Selon l'art. 17 OPC/AVS-AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11, al. 1, let. g, LPC. c. Lorsqu’un bénéficiaire de prestations complémentaires cède la propriété d'un immeuble en le grevant d'un usufruit en sa faveur en contrepartie, il y a dessaisissement si la valeur de l'usufruit représente moins de 90% de la valeur de l'immeuble (ATF 122 V 394 consid. 5b = Pratique VSI 3/1997 pp. 144). La valeur de la contre-prestation, soit l'usufruit, doit être calculée en fonction de la valeur

A/669/2015 - 7/10 locative de l'immeuble au moment de son transfert, ou de la constitution de l'usufruit; cette valeur locative doit ensuite être capitalisée selon les tables publiées par l'Administration fédérale des contributions et non selon les tables STAUFFER/SCHAETZLE. Si l’usufruit est accordé aux deux époux, la valeur déterminante sera la valeur la plus élevée issue des facteurs de conversion applicables pour l’homme et la femme (ATF 122 V 394 consid. 4b = Pratique VSI 3/1997 p. 143). L’art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI précise que la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. Lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, l’administration fiscale peut faire recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur du bien pour fixer la valeur locative, et ce dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (ATAS/237/2012 ; ATAS/43/2010 ; ATAS/732/2009). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que l’emploi de ce taux n'apparaissait pas comme excessif (ATF non publié P 57/05 du 29 août 2006). 7. a. Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 2ème éd. 2007, p. 1816 n. 247). b. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien (un quinzième ou un dixième ; cf. art. 11 al. 1 let. c LPC). Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC- AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit

A/669/2015 - 8/10 - (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.). 8. a. Dans le cas présent, l’intimé a considéré que le recourant s’était dessaisi de parts de fortune en faisant don à ses enfants d’une parcelle à Genève, d’un appartement à Bagnes - dont il a conservé l’usufruit viager - et de CHF 100'000.- en espèces, soit CHF 880'802.- au total, somme dont il a déduit un amortissement annuel de CHF 10'000.-, ce qui l’a conduit à retenir dans ses calculs des biens dessaisis à hauteur de CHF 650'802.- au total dès juin 2014, ce à quoi le recourant s’oppose. b. À titre préalable, il sied de relever qu’à teneur du pacte successoral du 28 avril 1993, le recourant a donné à son fils, en 1990, une parcelle à Genève estimée à CHF 736'968.-, pour laquelle son fils lui a versé en contrepartie CHF 50'000.- et a acquitté pour son compte diverses factures à hauteur de CHF 16'968.-. En outre, le recourant a donné à sa fille, en 1993, CHF 100'000.- en espèces et un appartement en nue-propriété sis à Bagnes, estimé à CHF 270'000.-, dont il a conservé l’usufruit viager jusqu’en mars 2010. c. La chambre de céans constate que le recourant a consenti un don de CHF 100'000.- à sa fille sans y être tenu par un engagement juridique et sans percevoir la moindre contre-prestation. Partant, force est d’admettre avec l’intimé que cette donation doit être qualifiée de dessaisissement. d. S’agissant de la parcelle genevoise donnée par le recourant à son fils, l’intimé a retenu une valeur vénale de CHF 736'968.- correspondant à la valeur stipulée dans le pacte successoral du 28 avril 1993, dont il a déduit une contrepartie de CHF 66'968.- versée par le fils. Le recourant ne remet pas en question la valeur vénale retenue par l’intimé et rien ne permet d’affirmer qu’elle ne correspondrait pas au montant attesté dans le pacte successoral, étant rappelé qu’à teneur de l’art. 617 du Code civil suisse, les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au moment du partage. Dans la mesure où le recourant a fait don d’une parcelle valorisée à CHF 736'968.et n’a perçu en contrepartie que CHF 66'968.-, c’est à juste titre que l’intimé a considéré qu’il s’en était dessaisi à hauteur de CHF 670'000.- (736'968 – 66'968). On précisera que le pacte successoral ne fait état d’aucune dette hypothécaire qu’il conviendrait, cas échéant, de porter en déduction de ce montant. e. Quant à la donation par l’assuré d’un appartement en nue-propriété à Bagnes, moyennant constitution d’un usufruit en sa faveur, elle doit être qualifiée de dessaisissement si la prestation représentée par la valeur vénale de l’immeuble n’est pas compensée à hauteur de 90% au moins par la contreprestation constituée de la valeur capitalisée de l’usufruit.

A/669/2015 - 9/10 - Il n’y a pas lieu de revenir sur la valeur vénale de CHF 270'000.- retenue par l’intimé, laquelle n’est pas discutée par le recourant et paraît au demeurant modeste, eu égard à la situation du bien en question. Pour déterminer la valeur capitalisée de l’usufruit, l’intimé a calculé sa valeur annuelle en faisant application du taux forfaitaire de 4,5% de la valeur vénale, puis il a multiplié le résultat obtenu par un facteur de capitalisation de 13.1027 (1000/76.32) correspondant à un homme de 70 ans selon les tables de l’AFC. Il a ainsi obtenu une valeur capitalisée d’usufruit de CHF 159'198.- (270'000 x 4,5% x 13.1027), montant qui ne prête pas non plus le flanc à la critique. Comme la valeur capitalisée d’usufruit ne s’élève qu’à 58.95% de la valeur vénale de l’appartement, c’est à juste titre que l’intimé a retenu un troisième dessaisissement de fortune à hauteur de CHF 110'802.- (270'000 – 159'198). f. En définitive, l’assuré a donc bel et bien consenti trois dessaisissements de fortune en 1990 et 1993, s’élevant respectivement à CHF 670'000.-, CHF 100'000.et CHF 110'802.-. Après déduction de l’amortissement annuel de CHF 10'000.prévu à l’art. 17a OPC-AVS/AI, le dessaisissement de fortune déterminant pour le calcul des prestations complémentaires s’élève bien à CHF 650'802.- dès le mois de juin 2014. C’est donc à juste titre que l’intimé a intégré ce montant dans son calcul. 9. Dans deux griefs subséquents, le recourant conteste la prise en compte par l’intimé d’une rente viagère annuelle de CHF 36'000.- et d’un revenu d’usufruit hypothétique de CHF 4'104.-. En admettant que ces deux postes ne puissent effectivement être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, les revenus déterminants du recourant s’élèveraient à CHF 90'828.- (130'932 – 36'000 – 4’104) et ses dépenses, non contestées, à CHF 21'370.-. Partant, pour la période du 1er juin au 31 août 2014, les revenus déterminants excèdent en tout état de cause les dépenses reconnues et le recourant n’a pas droit aux prestations complémentaires. La chambre de céans laissera donc ouverte la question de la prise en compte d’une rente viagère de CHF 36'000.- et d’un revenu d’usufruit de CHF 4'104.-. 10. La chambre de céans n’examinera pas non plus le droit aux prestations complémentaires dès le 1er septembre 2014, puisque la décision de l’intimé du 16 février 2015, recalculant les prestations complémentaires avec effet rétroactif dès cette date, a fait l’objet d’une opposition sur laquelle l’intimé n’a apparemment pas encore statué. 11. Mal fondé, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 89H LPA).

A/669/2015 - 10/10 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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