Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.07.2014 A/667/2014

8 juillet 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,500 mots·~18 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/667/2014 ATAS/849/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 juillet 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS recourant

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENEVE intimée

A/667/2014 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1945, marié depuis 1972 avec Madame A______, elle-même née le ______ 1949, vivant en Suisse depuis 1985 et ayant acquis la nationalité suisse en 2003, a déposé auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après la caisse) le 23 octobre 2012 une demande visant à l’octroi d’une rente de vieillesse. 2. Par décision du 25 juin 2013, la caisse a rejeté sa demande, au motif qu’il ne comptait pas au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. 3. L’intéressé a formé opposition le 12 juillet 2013, expliquant qu’il avait travaillé depuis 1985 dans différents groupes, notamment le groupe de l’Institut B______ (B______ 1985-1989), ainsi que dans celui du C______ (1989-2011), qu’il recevait durant ces années des bourses extrêmement modestes et que, bien qu’effectivement employé du D______, il n’en était pas salarié, à l’exception d’une courte période s’étendant du 1 er janvier 2002 au 30 juin 2003. Il relève que les Instituts n’ont payé aucune cotisation AVS dans d’autres caisses et qu’il n’a reçu ni prestations, ni allocations pour ses trois enfants. Il ajoute qu’en 2008, il a été engagé par l’entreprise E______ SA, entreprise qui s’est occupée des démarches pour la délivrance d’une carte AVS jusqu’en 2010. Il a également travaillé pour l’Université de Genève et produit à cet égard un bulletin de salaire du mois de mars 2011 pour des heures effectuées en 2009. 4. Par décision du 17 février 2014, la caisse a confirmé sa décision lui refusant l’octroi d’une rente de vieillesse. Elle constate que l’assuré a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation de fonctionnaire international en tout cas de 1985 à fin 2011, de sorte qu’il n’était pas assujetti au régime de sécurité sociale suisse durant cette période. Elle relève qu’il n’a procédé à aucune démarche pour y cotiser à titre volontaire après avoir obtenu la nationalité suisse. Elle considère qu’il a été employé du D______, même si ses rémunérations provenaient de bourses de différents Instituts à l’étranger, et que ne comptant pas la durée minimale de cotisations pour le calcul de la rente, il ne peut prétendre à une rente de vieillesse. 5. L’intéressé a interjeté recours le 4 mars 2014 contre ladite décision sur opposition. Il reprend les arguments déjà développés dans son opposition du 29 octobre 2013. 6. Dans sa réponse du 2 avril 2014, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle que l’intéressé n’a jamais cotisé à l’AVS avant 2009 et n’a pas fait la demande pour pouvoir cotiser également au régime suisse des assurances sociales depuis qu’il est devenu Suisse le 24 mars 2003. Elle constate que l’intéressé a travaillé au D______ de 1989 au 31 décembre 2011, et était boursier de l’Université d'Helsinki. Il résulte des fiches de salaire 2002-2003 que des retenues ont été faites sur son salaire et qu’il était dès lors probablement assuré par le régime de sécurité sociale du D______. Elle ajoute quoi qu’il en soit que les revenus acquis par l’intéressé en

A/667/2014 - 3/10 - 2010 ne font pas partie du salaire déterminant AVS, conformément à l’art. 29bis al. 1 LAVS. 7. Dans sa réplique du 14 avril 2014, l’intéressé souligne que la carte AVS lui a été délivrée lorsqu’il a été engagé par la société E______ SA, sans aucune contestation de la part de la caisse. Il rappelle qu’il a signé le contrat avec cette société le 18 décembre 2008, et en conclut qu’il avait le droit d’être assuré pour l’année 2009, soit pour une période de cotisations d’au moins douze mois. Il précise qu’il a réalisé les revenus de CHF 21'292.- en 2009 et de CHF 31'947.- en 2010 pour cette entreprise. Il indique que, conformément aux recommandations de la caisse, il avait pris contact avec la société E______ SA pour qu’elle lui restitue les cotisations le concernant remboursées par la caisse à hauteur de CHF 1'292,40, parts employeur et salarié. Or, sa demande avait été refusée par la société E______ SA. Il produit à cet égard un courriel de ladite société, daté du 30 septembre 2013, et aux termes duquel en effet, « concernant votre demande de remboursement, nous vous informons que E______ SA avait versé la partie "employé" (donc votre partie) et la partie "employeur" de vos cotisations AVS pour les années 2009 et 2010. C’est donc pour cette raison que nous ne procédons pas à un remboursement envers vous, car la cotisation AVS n’a jamais été retenue sur vos honoraires, mais payée à l’AVS par E______. SA dans sa totalité (partie employé + partie employeur) ». L’intéressé affirme par ailleurs ne recevoir aucune rente de la part du D______. Il conclut à ce que la période totale du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010, lorsqu’il était au service de la société E_______ SA, ainsi que l’année 2011, lorsqu’il travaillait pour l’Université de Genève, soient prises en considération pour la durée de ses cotisations. 8. Dans sa duplique du 15 mai 2014, la caisse a persisté dans sa position. Elle a relevé que le Tribunal fédéral avait certes eu l’occasion d’admettre dans certains cas, que l’assuré, du fait du remboursement des cotisations, avait subi un préjudice, et mentionne à titre d’exemple, un arrêt du 26 juin 1984 in RCC 1984 p. 518. Elle considère toutefois que cette jurisprudence ne saurait s’appliquer dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’intéressé n’a jamais été assujetti à l’assurance suisse avant 2009 – il est d’ailleurs à élucider de quel système de pension il est actuellement bénéficiaire -, et qu’il n’était très probablement pas au courant de son assujettissement à l’AVS – la société E______ SA ayant pris en charge toutes les cotisations, y compris celles incombant normalement aux salariés -, de sorte qu’il ne comptait pas recevoir une rente AVS. 9. Par courrier du 2 juin 2014, l’intéressé relève encore qu’il n’est pas responsable de ce que la société E_____ SA n’ait pas entrepris les démarches pour le déclarer rapidement, et souligne quoi qu’il en soit qu’elle a payé sa part de cotisations pour les années 2009 et 2010.

A/667/2014 - 4/10 - Il précise que s’il n’a pas déposé sa demande de rente de vieillesse avant 2012, c’est parce qu’il était encore boursier en 2011. 10. Le 24 juin 2014, la caisse a indiqué qu’elle n’avait pas de nouvelles remarques à formuler. 11. Ce courrier a été transmis à l’intéressé, puis la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Le recours, interjeté dans la forme et le délai légaux prévus par les art. 56ss LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de l’intéressé à une rente de vieillesse et singulièrement sur la prise en considération des cotisations AVS/AI versées en 2009 et 2010 sur la base des revenus qu’il a réalisés auprès de la société A.D.A.M. SA et en 2011 auprès de l’Université de Genève. 5. Aux termes de l’art. 21 LAVS, « 1 Ont droit à une rente de vieillesse: a. les hommes qui ont atteint 65 ans révolus; b. les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. 2 Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit à l'al. 1. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit ». 6. Peuvent prétendre à une rente ordinaire, les personnes ayant droit à la rente ou leurs survivants, auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus ou de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 29 LAVS). Une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de 11 mois au total et que pendant cette période

A/667/2014 - 5/10 - - elle a versé la cotisation minimale ou; - en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée avec un conjoint qui a versé au moins le double de la cotisation minimale ou; - elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 50 RAVS). Lorsque, au regard du seul compte individuel de cotisations (CI), la caisse de compensation ne peut établir la présomption selon laquelle la personne requérante satisfait à la condition de durée minimale de cotisations, elle devra vérifier si cette dernière est remplie au moyen des documents en sa possession (dossier, attestations de l’employeur, pièces officielles, etc.). La personne ayant droit à la prestation est tenue d’apporter elle-même la preuve qu’elle satisfait à cette condition, en produisant les certificats et attestations nécessaires, notamment en ce qui concerne sa durée de domicile et d’activité en Suisse (Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2014, n os 3003, 3004 § 1 et 4206). 7. L’art. 29bis al. 1 LAVS précise que « le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) ». Est considérée comme durée de cotisations la période durant laquelle une personne était soumise à l’obligation de cotiser et pour laquelle des revenus ou des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent lui être attribuées. Pour qu’une certaine période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la personne ait été assurée et - qu’elle se soit acquittée personnellement de l’obligation de cotiser en versant des cotisations ou qu’elle soit encore en mesure de le faire, ou que - le conjoint exerçant une activité lucrative ait versé, en vertu de l’art. 3, 3e al., LAVS, des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, ou que - des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance puissent lui être attribuées (art. 29ter LAVS). Durant cette période, la personne assurée doit avoir été assurée et soumise à l’obligation de cotiser (art. 1a à 3 LAVS, art. 1a et 2 LAI). En revanche, la période durant laquelle une personne n’a pas été soumise à l’assurance au sens des art. 1a et 2 LAVS et de l’art. 1a LAI n’est pas considérée comme une période de cotisations (DR n os 5005 à 5008). 8. Aux termes de l’art. 1 a LAVS,

A/667/2014 - 6/10 - « 1 Sont assurés conformément à la présente loi: a. les personnes physiques domiciliées en Suisse; b. les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative; c. les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger: 1. au service de la Confédération, 2. au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12, 3. au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales. 1bis Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. 2 Ne sont pas assurés: a. les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public; b. les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes; c. les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités. 3 Peuvent rester assurés: a. les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente; b. les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. 4 Peuvent adhérer à l'assurance: a. les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale; b. les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;

A/667/2014 - 7/10 c. les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale. 5 Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion ». L’art. 1b let. c RAVS précise que « sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a, LAVS, les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte et les membres de leur famille sans activité lucrative, lorsque ces personnes bénéficiaires sont appelées en qualité officielle auprès d'une organisation intergouvernementale, d'une institution internationale, d'un secrétariat ou autre organe créé par un traité international, d'une commission indépendante, d'un tribunal international, d'un tribunal arbitral ou d'un autre organisme international au sens de la loi sur l'Etat hôte ». 9. En l’espèce, la caisse a refusé l’octroi d’une rente de vieillesse à l’intéressé, au motif qu’il ne comptait pas une période de cotisations d’une année au moins. Il n’est pas contesté que l’intéressé a travaillé au D______ pour l’Université de Helsinki de 1989 à fin 2011. Il était dès lors exempté du système de sécurité sociale suisse. Il n’est également pas contesté qu’il ne s’est pas affilié volontairement en tant que fonctionnaire international de nationalité suisse lorsqu’il a acquis la nationalité suisse. 10. L’intéressé demande à ce que les cotisations qu’il a versées, lorsqu’il travaillait pour la société E______ SA dans un premier temps, puis pour l’Université, soient prises en considération. L’intéressé a en effet été engagé par la société E______. SA le 21 décembre 2008 et a travaillé pour cette société jusqu’à fin 2010. C’est toutefois à tort qu’il a été affilié à l’AVS durant son engagement dans l’entreprise E______ SA de 2008 à 2010, puisqu'il était alors exempté de l'AVS-AI, de sorte que la caisse a, à juste titre, remboursé à cet employeur les cotisations versées indûment. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration

A/667/2014 - 8/10 susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1, ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). Une autorité ne peut toutefois pas valablement promettre le fait d’une autre autorité (ATFA non publié K 7/04 du 27 janvier 2005, consid. 3.1). Le TF a eu l’occasion d’examiner, dans un arrêt du 26 juin 1984, paru in RCC 1984 p. 518, si la restitution des cotisations qui avaient été versées à tort pouvait léser gravement les intérêts d’une personne, dans la mesure où elle aurait pour effet de créer rétroactivement une lacune de cotisations dans sa carrière d’assuré. Il a considéré que tel était bien le cas dans cet arrêt dès lors que la personne concernée avait été fondée, au vu de l’attitude de la caisse intimée, à se croire assurée et n’avait aucune raison de penser qu’elle était, en réalité, exclue de l’assurance de par la loi. Il y a lieu de constater à cet égard qu’en l'espèce, la société E______. SA n’avait pas retenu la part salariale sur le salaire qu'elle avait alloué à l’intéressé. Elle l’avait toutefois versée à la caisse en même temps que la cotisation d’employeur. Il est ainsi vraisemblable que l’intéressé n’ait pas même prêté attention au fait qu’il avait alors été assujetti à la LAVS, ce qui a pour conséquence qu’il n’avait pas de raison de penser qu’il était assuré et, partant, de s’attendre à ce qu’il ait un jour la possibilité de prétendre à une rente de vieillesse suisse. Aussi les conditions que pose la jurisprudence pour que soit reconnu un droit à la protection de la bonne foi ne sont en l'espèce pas réalisées. Des cotisations AVS, à hauteur de CHF 357,75, ont également été versées en faveur de l’intéressé lorsque celui-ci a travaillé pour l’Université de Genève, selon le bulletin de salaire de mars 2011. Or, l’intéressé était encore à ce moment-là exempté de l'AVS-AI, de sorte que ces cotisations n'étaient en réalité pas non plus dues. Il a par ailleurs atteint l’âge de 65 ans le 8 octobre 2010, de sorte que seules les cotisations dues avant le 31 décembre 2009 pourraient quoi qu'il en soit être prises en considération (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée minimale de cotisations doit en effet être accomplie lors de la réalisation du risque assuré.

A/667/2014 - 9/10 - 11. Force est ainsi de constater que l’intéressé ne peut finalement se prévaloir d’aucune cotisation, et qu’il ne remplit dès lors pas la condition de la durée minimale d’assurance d’une année prévue par l’art. 29 al. 1 LAVS en relation avec l’art. 50 RAVS. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

A/667/2014 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/667/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.07.2014 A/667/2014 — Swissrulings