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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2013 A/662/2012

4 mars 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,545 mots·~28 min·2

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/662/2012 ATAS/230/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2013 9 ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié au Peron, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BRUCHEZ recourant

contre LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

intimée

A/662/2012 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur C___________ (ci-après l’assuré), né en 1979, monteur-électricien qualifié (CAP en France et CFC en Suisse obtenu en 1999), était employé comme tel depuis le 2 mai 2002 par l’entreprise de travail intérimaire X___________ S.A. à Carouge (ci-après l’employeur). Il était, à ce titre, assuré auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (SUVA ; ciaprès l’assureur). 2. Le 24 mai 2004, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation qui a entraîné une fracture des plateaux tibiaux du genou droit et une incapacité de travail totale. 3. L’assureur a pris en charge cet accident en versant des prestations pour soins médicaux et des indemnités journalières. 4. Lors d’un entretien le 3 mars 2005, l’assuré a expliqué à l’assureur que sans l’accident, il aurait dû obtenir un contrat fixe auprès de la société Y__________, société dans laquelle il était en mission au moment de l’accident. 5. Selon les informations fournies par l’employeur, le salaire fixé en 2004 était de 26 fr. 58 + 2 fr. 46 (vacances) x 40 heures/semaine et 2 fr. 21 (13 ème salaire). En 2009 et en 2010, sans l’accident, le salaire aurait été de 28 fr. 33 + 2 fr. 62 (vacances) x 40 heures/semaine et 2 fr. 36 (13 ème salaire) et en 2011, de 28 fr. 92 + 2 fr. 67 (vacances) x 40 heures/semaine et 2 fr. 41 (13 ème salaire). 6. Par rapport du 26 septembre 2005, le Dr L__________, médecin d’arrondissement de l’assureur et spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a notamment relevé qu’il persistait des séquelles au niveau du genou droit sous la forme d’une fragilité articulaire avec une laxité antéro-interne ; la probabilité d’un échec dans la reprise de l’exercice de l’activité habituelle effectuée sur les chantiers existait. Il était plus prudent de prendre en considération une reconversion professionnelle. 7. Par rapport du 4 mai 2006, le Dr L__________ a estimé à 15% le degré de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. 8. Par courrier du 29 septembre 2006, l’assureur a informé l’assuré qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l’accident. Il était mis fin au versement des indemnités journalières dès le 12 septembre 2006 et la possibilité d’allouer une rente serait examinée à la fin des mesures de réadaptation professionnelle qui allaient être mises en place par l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI). 9. Du 18 novembre 2006 au 31 août 2009, l’assuré a bénéficié d’un reclassement professionnel en tant que dessinateur-électricien-planificateur auprès de l’entreprise

A/662/2012 - 3/13 - Z__________, Bureau d’ingénieurs conseils S.A. (ci-après Z__________) à Genève et a obtenu un CFC. 10. Dès le 1 er septembre 2009, l’assuré a été engagé à plein temps par Z__________ en tant que dessinateur-électricien-planificateur. Son salaire à l’engagement a été fixé à 4'000 fr. versé treize fois l’an. 11. Etant donné que le rendement de l’assuré à l’issue de son apprentissage n’était pas optimal, l’OAI a pris en charge une allocation d’initiation au travail de 500 fr. du 1 er septembre 2009 au 27 février 2010. 12. Dès le 1 er avril 2010, le salaire mensuel de l’assuré a été augmenté à 4'200 fr. 13. Le 11 mai 2010, l’assureur a estimé que le salaire sans accident se serait élevé à 63'835 fr. 20 (28 fr. 33 + 2 fr. 36 x 40 x 52). 14. Par décision du 28 septembre 2010, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er mai 2005 au 30 septembre 2006. Pour la période postérieure au reclassement, le degré d’invalidité était de 26%. Sans atteinte à la santé, l’assuré aurait poursuivi son métier de monteur-électricien. Selon le rapport de l’employeur du 5 avril 2005, l’assuré aurait eu un salaire annuel de 70'463 fr. en 2005 (31 fr. 25 x 173,3 heures mensuelles second œuvre x 13), soit un salaire en 2008 de 74'000 fr. Le salaire annuel avec invalidité suite au reclassement professionnel était de 54'600 fr. dès avril 2010 (4'200 fr. x 13). 15. L’assureur s’est renseigné auprès de différents organismes et sociétés genevoises (ASSOCIATION DES ELECTRICIENS SUISSES, MAISON SAVOY S.A., COELEC S.A., EGGTELSA S.A., Bureau d’ingénieurs AMSTEIN et WALTHERT S.A.) sur le salaire versé à un employé ayant obtenu en 2009 un CFC de dessinateur-électricien-planificateur et ayant dix ans d’expérience en tant que monteur-électricien (CFC) : le salaire d’entrée mensuel en 2010 s’élevait entre 5'200 fr. et 5'800 fr. (versés 13 fois). Pour un employé ayant obtenu un CFC de dessinateur-électricien-planificateur en 2009, le salaire d’entrée mensuel allait de 4'400 fr. à 4'700 fr. (versé 13 fois). 16. Lors d’un entretien téléphonique avec l’assureur le 14 octobre 2010, Z__________ a expliqué que lors de son engagement, l’assuré avait dix ans de connaissances en tant que monteur-électricien, ce qui pouvait être utile pour comprendre et lire un schéma électrique, mais cela n’était pas forcément indispensable. Z__________ a rappelé que la nouvelle profession de l’assuré est effectuée dans un bureau, avec des logiciels informatiques, alors que l’ancienne activité consiste à installer et à entretenir des réseaux électriques et de communication dans des immeubles locatifs ou industriels. Bien qu’il s’agisse du domaine de l’électricité, ce sont deux professions totalement distinctes et qui ne sont pas comparables. Les critères à l’engagement étaient l’expérience et les connaissances dans la profession, critères

A/662/2012 - 4/13 que l’assuré ne remplissait pas encore. L’assuré recevait toutefois un salaire plus élevé que d’autres collègues ayant obtenu un CFC identique en 2009, compte tenu des connaissances professionnelles acquises auparavant. Dans un avenir proche, l’assuré pourrait très certainement prétendre à un salaire plus important car il possédait des qualités indéniables, mais qui devaient encore être enrichies par le travail et des années d’expérience. 17. Dès le 1 er janvier 2011, le salaire de l’assuré a été augmenté à 4'300 fr. par mois. 18. Lors d’un entretien avec l’assureur le 11 janvier 2011, l’assuré a expliqué que le travail effectué auprès de Z__________ lui convenait et qu’il ne désirait pas changer d’employeur à court terme. Il avait accepté le salaire proposé par Z__________, et il n’était pas certain que dans une autre entreprise il puisse réaliser un salaire plus élevé. L’assuré a requis de l’assureur qu’il se prononce sur son droit à une rente d’invalidité, estimant qu’il subissait une perte de salaire d’environ 15%. 19. Par décision du 31 janvier 2011, l’assureur a octroyé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 16'020 fr. fondée sur un taux de 15%. Il n’était pas contesté que dans l’activité de dessinateur-électricien-planificateur, l’assuré utilisait sa capacité résiduelle de gain dans la pleine mesure de ce que l’on était en droit d’attendre de lui et que le revenu de son activité lucrative apparaissait comme approprié et non comme un salaire social. Cependant, l’assuré n’avait pas un revenu approprié à son profil, puisqu’il était comparable à un salaire sans qualifications, ce qui ne correspondait pas du tout à sa situation. Par conséquent, tout droit à une rente d’invalidité lui était nié. 20. Le 3 mars 2011, l’assuré s’est opposé à cette décision, en tant qu’elle concerne le refus de rente d’invalidité. L’assuré a fait valoir qu’il convenait de prendre en compte le salaire effectivement réalisé dans sa nouvelle profession à titre de revenu avec invalidité. 21. Par courrier du 13 décembre 2011, l’assureur a adressé à l’assuré des rapports d’entretiens avec COMETEL S.A., EGGTELSA S.A., 3TECH S.A., BADEL & CIE S.A., dont il résultait en substance qu’un employé débutant avec un CFC de dessinateur-électricien-planificateur et ayant dix ans d’expérience en tant que monteur-électricien (CFC) gagnerait en 2010 entre 5'200 fr. et 5'500 fr. par mois (versés 13 fois). Selon l’assureur, il ressortait clairement de ces informations, que compte tenu de son expérience passée et en dépit des séquelles de l’accident assuré, l’assuré conservait sur le marché du travail équilibré une capacité de gain qui écartait le droit à une rente d’invalidité. 22. Dès le 1 er janvier 2012, le salaire mensuel de l’assuré a été porté à 4'400 fr. 23. Par courrier du 18 janvier 2012, l’assuré a exposé que les renseignements recueillis par l’assureur concernaient des entreprises d’électricité qui appliquent une

A/662/2012 - 5/13 convention collective propre à cette branche. Or, il avait été reclassé en tant que dessinateur-électricien et son employeur actuel n’était pas une entreprise d’électricité, mais un bureau d’ingénieurs qui applique la convention collective de travail des bureaux d’ingénieurs de la construction et des techniques du bâtiment à Genève (ci-après CCT des bureaux d’ingénieurs). Les références aux salaires versés par des entreprises d’électricité étaient dès lors sans pertinence pour déterminer le salaire d’invalide de l’assuré dans un bureau d’ingénieurs. Par ailleurs, les salaires versés par son employeur étaient conformes à la CCT des bureaux d’ingénieurs. Enfin, si l’assuré n’avait pas eu d’accident, il n’aurait pas gardé un emploi intérimaire et réaliserait un salaire annuel d’au moins 74'000 fr. en qualité de monteur-électricien, comme l’avait retenu l’OAI dans sa décision. 24. Par décision sur opposition du 27 janvier 2012, l’assureur a rejeté l’opposition. Il n’était pas contesté que l’assuré n’avait plus de capacité de travail dans son activité habituelle. Sa capacité de travail dans une activité adaptée était par contre entière. L’assuré prétendait que sans l’accident, il aurait obtenu un engagement fixe auprès de Y__________. Cette déclaration ne suffisait pas à rendre vraisemblable l’effectivité d’un tel engagement et, de surcroît, qu’il se serait poursuivi au fil des ans, vu que l’assuré s’était auparavant contenté d’exercer sa profession par le biais d’une société de travail intérimaire. Il convenait donc de se référer aux informations fournies par cette société, de sorte que le revenu de valide sans accident aurait été de 63'835 fr. en 2010. S’agissant du revenu d’invalide, il n’était pas contesté que l’assuré réalisait effectivement en 2010 un salaire annuel de 54'600 fr. (13 ème compris) en qualité de dessinateur-électricien-planificateur. Par ailleurs, l’assuré travaillait dans la mesure exigible, son revenu correspondait à sa prestation, il ne bénéficiait pas d’un salaire social et il utilisait pleinement sa capacité résiduelle de travail. Il convenait toutefois d’examiner si le marché du travail n’ouvrait pas la possibilité d’un revenu supérieur à celui qui est effectivement réalisé. Il résultait de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2010) que le revenu moyen des travailleurs non qualifiés occupés à des tâches simples et répétitives était de 61'164 fr. (avec un abattement de 5% pour tenir compte des limitations fonctionnelles). En outre, le dossier démontrait l’existence de nombreuses entreprises de la place ayant déclaré avoir été en mesure de servir un salaire annuel de l’ordre de 67'000 fr. à un dessinateurélectricien-planificateur débutant répondant au profil de l’assuré, compte tenu des connaissances et de l’expérience apportées de la pratique antérieure en électricité, ce qui écartait tout droit à une rente d’invalidité après comparaison avec le revenu de valide. 25. Par acte du 29 février 2012, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et au versement d’une rente d’invalidité de 26% dès le 1 er septembre 2009 avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2011. S’agissant du revenu sans invalidité, il convenait de se référer au salaire qu’il aurait pu obtenir en

A/662/2012 - 6/13 tant qu’employé fixe avec 10 ans d’expérience auprès d’une entreprise d’électricité. Il fait valoir que c’est à tort que l’intimée se fonde sur le salaire qu’il aurait obtenu auprès d’une société de travail intérimaire, puisqu’il souhaitait obtenir un statut d’employé fixe au moment de l’accident. Selon les données statistiques de l’Union syndicale suisse (ci-après USS), il aurait obtenu 73'130 fr. en 2009 et 74'590 fr. en 2010. S’agissant du salaire avec invalidité, il rappelle notamment que les investigations effectuées par l’intimée auprès d’entreprises d’électricité ne sont pas pertinentes du fait qu’elles concernent une autre branche professionnelle que la sienne. 26. Par réponse du 14 mai 2012, l’intimée conclut au rejet du recours. S’agissant du revenu sans invalidité, il n’y avait pas d’indice permettant de rendre vraisemblable que le recourant aurait été engagé par Y__________ . S’agissant du revenu avec invalidité, il convenait de se référer aux ESS (61'164 fr. en 2010), comme l’admet la jurisprudence lorsque l’assuré n’a pas repris une activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail. Par ailleurs, les entreprises interpellées avaient déclaré être en mesure de servir un salaire annuel de l’ordre de 67'000 fr. à un employé avec le profil du recourant. Enfin, le recourant avait souhaité conserver son emploi chez Z__________ plus pour des motifs affectifs (fidélité, ambiance) qu’économiques et il avait accepté, sans négocier, le salaire offert par cette société. Or, il n’appartenait pas à l’intimée de verser une rente pour de tels motifs. 27. Par réplique du 12 juin 2012, le recourant persiste dans ses conclusions. 28. Par duplique du 5 juillet 2012, l’intimée persiste également dans ses conclusions. 29. Interrogée par la Cour de céans sur le salaire qu’aurait pu obtenir le recourant en 2009 s’il avait pu continuer à exercer son activité habituelle, l’Association des installateurs électriciens du canton de Genève (ci-après AIEG) a, par pli du 9 octobre 2012, communiqué les salaires horaires minimaux en vigueur dans les professions des installations électriques et téléphoniques en 2009. 30. Après avoir adressé ces pièces aux parties, la Cour de céans les a informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20).

A/662/2012 - 7/13 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité à la suite de l'accident du 24 mai 2004, en particulier le degré d'invalidité qu'il présente. 4. a) L'assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'accident a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 343 consid. 3.4, 128 V 29 consid. 1, 104 V 135 consid. 2a et 2b). b) Pour déterminer le revenu sans invalidité avant un accident, il faut rechercher quelles sont les possibilités de gain d'un assuré censé utiliser pleinement sa capacité de travail. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Hypothétique, le revenu sans invalidité n'en doit pas moins être évalué de manière aussi concrète que possible. C'est pourquoi le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4). On ne saurait s’écarter du dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé pour le motif que celui-ci disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu’il mettait en valeur et qui lui permettaient d’obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) ; il convient toutefois de renoncer à s’y référer lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances du cas que l’assuré, sans

A/662/2012 - 8/13 invalidité, ne se serait pas contenté d’une telle rémunération de manière durable (ATF non publié 9C_439/2009 du 30 décembre 2009, consid. 5.1). c) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). Le principe de l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, et les arrêts cités) commande à tout assuré de mettre sa capacité de gain résiduelle à profit en accomplissant une activité lucrative compatible avec son état de santé (ATFA non publié U 259/04 du 7 juillet 2005, consid. 5.2). L'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage s'applique donc également en matière d'assurance-accidents (ATF 117 V 400). Le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir après l'accident, ceci pour éviter que la victime soit tentée d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2). Ce sont les circonstances prévalant au moment de la naissance du droit à une rente (ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu’au moment où est rendue la décision) qui sont déterminantes pour procéder à la comparaison des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a). Enfin, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au principe d’uniformité de la notion d’invalidité dans l’assurance sociale en ce sens que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3). 5. En l’espèce, il y a lieu de procéder à la comparaison des revenus en 2009, étant donné que les mesures de réadaptation professionnelle mises en place par l’OAI ont pris fin en août 2009. a) Pour déterminer le salaire sans invalidité du recourant, il convient de se référer au salaire qu’il aurait pu obtenir en 2009 dans son ancienne activité de monteurélectricien s’il n’avait pas été atteint dans sa santé. L’intimée s’est fondée sur les informations fournies par la société de travail intérimaire qui employait le recourant au moment de son accident et a retenu un salaire annuel de 63'835 fr. (les montants

A/662/2012 - 9/13 sont identiques en 2009 et en 2010 ; pièce 99 chargé intimée), alors que le recourant fait valoir que sans l’accident, il aurait exercé son activité en tant qu’employé fixe. La question de savoir si le recourant aurait, en 2009, exercé son activité en tant qu’intérimaire ou en tant qu’employé fixe peut, en l’état, rester ouverte dès lors que les deux salaires s’équivalent. En effet, il résulte de l’instruction menée dans le cadre de la présente procédure que le salaire horaire minimum d’un monteur-électricien en 2009 était de 28 fr. 33, ce qui correspond à un salaire mensuel de 4'909 fr. 60 [28 fr. 33 x 173.3 heures, cf. art. 3.03 de la CCT pour le métier de monteur électricien dans le canton de Genève du 9 juin 2006 (ci-après CCT monteur électricien ; RS/GE J 1 50.26)], soit un salaire annuel de 63'824 fr. (4'909 fr. 60 versés 13 fois, selon l’art. 3.13 CCT monteur électricien). On doit considérer que ce revenu correspond à celui que le recourant aurait pu réaliser en 2009 dans la profession de monteur électricien en tant qu’employé fixe, étant précisé qu’il n’y a pas d’indice concret au dossier qui permettrait de retenir que le recourant aurait pu travailler pour le compte d’un employeur versant un salaire supérieur à la CCT monteur électricien. Le recourant prétend qu’il aurait pu obtenir un salaire de 74'000 fr., en se référant à la décision de l’OAI. Or, il convient de relever que le calcul effectué par l’OAI est erroné dans la mesure où il tient compte, par deux fois, du versement du 13 ème salaire (pièce 23 chargé recourant, pièce 20 chargé intimée et pièce 11 dossier OAI). Le recourant fait également valoir qu’il aurait obtenu 73'130 fr. en 2009 selon les statistiques USS. Or, on ne saurait se référer à ces statistiques dans la mesure où elles concernent l’ensemble des activités d’installation de bâtiments. Elles ne permettent donc pas de déterminer le salaire d’un monteur-électricien, alors que seule cette profession est pertinente en l’espèce. Ainsi, il convient de retenir que le recourant aurait pu obtenir en 2009, sans invalidité, un salaire de 63'835 fr. (s’il avait continué en tant qu’employé de la société intérimaire) ou de 63'824 fr. (en tant qu’employé fixe). b) S'agissant du revenu avec invalidité, le recourant, incapable de travailler dans son activité habituelle, a bénéficié d’une mesure de reclassement professionnel en tant que dessinateur-électricien-planificateur, activité qu’il exerce à plein temps depuis septembre 2009 auprès de Z__________. Il ressort de la décision querellée que l'intimée s’est écartée du salaire versé par Z__________, estimant que le salaire réalisé par le recourant ne correspondait pas à son profil. Pour déterminer le salaire avec invalidité, l’intimée s'est référée aux ESS des travailleurs non qualifiés occupés à des tâches simples et répétitives dans le secteur privé ainsi qu’aux données salariales fournies par des entreprises concernant l'activité de dessinateur-électricien-planificateur. Cette manière de procéder ne remplit cependant pas les exigences strictes imposées par la jurisprudence en la

A/662/2012 - 10/13 matière. En effet, on ne saurait s’appuyer sur des revenus hypothétiques, alors qu’il n’est pas contesté, ni contestable, que le recourant met à profit sa capacité de travail résiduelle dans l’activité de dessinateur-électricien-planificateur, soit une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, pour laquelle il a obtenu une mesure de reclassement financée par l’OAI, et pour laquelle le salaire concrètement réalisé correspond à la prestation fournie. On ajoutera que les salaires indiqués par les entreprises d’électricité interpellées par l’intimée ne sauraient être pris en considération, et ce pour plusieurs motifs. En effet, les salaires précités prennent en compte dix ans d’expérience dans le domaine de l’électricité alors que le recourant - après l’obtention de son CFC en août 1999 a travaillé jusqu’en mai 2004 en tant que monteur-électricien, soit pendant moins de cinq ans. En outre, il apparaît qu’à l’issue de son apprentissage, soit en septembre 2009, le recourant présentait une baisse de rendement dans l’exercice de sa nouvelle activité. Ce problème a d’ailleurs été reconnu par l’OAI, qui a pris en charge une allocation d’initiation au travail. Or, les salaires communiqués par les entreprises d’électricité ne prennent pas en compte cette circonstance qui est pourtant propre à influencer à la baisse le salaire d’entrée. De surcroît, même si le recourant peut effectivement mettre davantage à profit son expérience passée acquise dans l’électricité en travaillant, en tant que dessinateur dessinateurélectricien-planificateur - au sein d’une entreprise d’électricité plutôt que dans un bureau d’ingénieurs - il n’en demeure pas moins que dans la mesure où le recourant met pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle en exerçant une activité adaptée dans laquelle il a réussi à se réadapter et pour laquelle le salaire concrètement réalisé correspond à la prestation fournie, on ne saurait l’obliger à changer de branche professionnelle. Enfin, même si d’autres bureaux d’ingénieurs installés à Genève étaient effectivement en mesure de verser un salaire plus élevé à un employé ayant obtenu un CFC en 2009 de dessinateur-électricien-planificateur (comme par exemple le Bureau d’ingénieurs AMSTEIN et WALTHERT S.A. (pièce 112 chargé intimée), il n’en demeure pas moins que cela ne suffit pas pour écarter le salaire concrètement réalisé par le recourant auprès de Z__________, dès lors que ce salaire mensuel (4'000 fr.) - qui tient compte des connaissances professionnelles acquises par le recourant dans son ancienne activité - est déjà supérieur au salaire mensuel minimum (3'800 fr.) prévu par la CCT des Bureaux d’ingénieurs et qui était alors applicable à Z__________. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de se référer au salaire effectivement perçu par le recourant en 2009 dans sa nouvelle activité lucrative, soit 4'000 fr. par mois, versés 13 fois l’an, soit un salaire annuel de 52'000 fr. La comparaison d’un revenu sans invalidité - de 63'835 fr. ou de 63'824 fr. - avec un revenu d’invalide - de 52'000 fr. - aboutit à un degré d’invalidité de 19%, taux suffisant pour ouvrir le droit à la rente dès le 1 er septembre 2009.

A/662/2012 - 11/13 - 6.a. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Cette modification peut concerner aussi bien l’état de santé que les conséquences économiques d’un état de santé demeuré en soi inchangé (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Un changement lié aux conséquences économiques de l’invalidité consiste par exemple dans l’acquisition d’une nouvelle formation, dont la mise en valeur influe sur la capacité de gain (p. ex. RAMA 1992 n° U 143, p. 79). La modification doit être notable, ce qui veut dire sensible. La jurisprudence n’a pas fixé de norme à cet égard. Certains auteurs préconisent de considérer comme déterminante une variation du taux de l’invalidité de 10% au minimum, ce qui paraît adéquat dès lors que seul un taux d’invalidité au moins supérieur à 10% ouvre le droit à une rente (FRESARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV [MEYER, édit.], 2ème éd., Bâle, Genève, Munich 2007, p. 911). Pour juger si une modification notable s’est produite, on comparera la situation qui existait au moment où la décision initiale de rente a été rendue et celle qui prévaut au moment de la révision en cause ; en cas de litige, le moment déterminant est celui où la décision sur opposition est rendue (RAMA 1989 n° U 65 p. 71). En toute hypothèse, la Cour se doit de tenir compte des modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision litigieuse, soit in casu jusqu'au 27 janvier 2012 (ATF 128 V 174 consid. 4). Il convient donc d'examiner si les modifications intervenues depuis 2009 jusqu'en janvier 2012 influent sur le degré d'invalidité. b. En l’occurrence, le salaire mensuel avec invalidité perçu par le recourant a été porté à : - 4'200 fr. dès le 1 er avril 2010 (soit 54'600 fr. par an), - 4'300 fr. dès le 1 er janvier 2011 (soit 55'900 fr. par an), - 4'400 fr. dès le 1 er janvier 2012 (soit 57'200 fr. par an).

Par ailleurs, sans l’accident, le recourant aurait perçu un salaire annuel s’élevant à: - 63'835 fr. en 2010 (selon les informations fournies par l’employeur, cf. pièces 108.1 et 126 chargé intimée),

- 65'166 fr. en 2011 (selon les informations fournies par l’employeur, cf. pièce 126 chargé intimée),

- 65'166 fr. en 2012 (en l’absence d’information fournies par l’employeur pour l’année 2012, il convient de considérer que l’employeur aurait continué à verser au moins le même salaire qu’en 2011, étant relevé que ce salaire annuel reste plus élevé que celui résultant de l’application de la CCT des monteurs électriciens du

A/662/2012 - 12/13 - 10 novembre 2009, entrée en vigueur le 1 er février 2011 et qui fixe le salaire horaire minimum à 28 fr. 85, ce qui correspond à un salaire annuel de 64'996 fr. (28.85 x 173.3 heures x 13 mois).

En comparant les salaires sans invalidité et les salaires avec invalidité, il en résulte un degré d’invalidité de: - 14% dès le 1 er avril 2010 (63'835-54’600/63'835), - 14% dès le 1 er janvier 2011 (65’166-55’900/65’166), - 12% dès le 1 er janvier 2012 (65’166-57’200/65'166) ou (64'996-57’200/64’996). Ces différences sont, à chaque fois, supérieures à 10%. Compte tenu de ce qui précède, le recourant a droit à une rente dégressive d’invalidité de 19% dès le 1 er septembre 2009, de 14% dès le 1 er avril 2010 et de 12% dès le 1 er janvier 2012. 7. Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Selon l'art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (al. 1). En l'espèce, le droit à cette rente est né le 1 er septembre 2009 et le recourant a fait valoir pour la première fois son droit à une rente d’invalidité le 11 janvier 2011, de sorte qu'il a droit à un intérêt moratoire de 5% dès le 11 janvier 2012 sur le montant de cette rente. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée dans le sens que le recourant a droit à une rente d’invalidité dégressive de 19% dès le 1 er septembre 2009, de 14% dès le 1 er avril 2010 et de 12% dès le 1 er janvier 2012, majorée d’un intérêt moratoire de 5% l'an dès le 11 janvier 2012. La cause sera renvoyée à l’intimée pour le calcul des prestations dues, étant relevé qu’en l’occurrence le droit à la rente est né plus de cinq ans après l’accident assuré, au sens de l’art. 24 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202). 9. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/662/2012 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision sur opposition de l’intimée du 27 janvier 2012. 3. Dit que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 19% dès le 1 er septembre 2009, de 14% dès le 1 er avril 2010 et de 12% dès le 1 er janvier 2012, majorée d’un intérêt de 5% dès le 11 janvier 2012. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations dues au sens des considérants. 5. Octroie au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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