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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2012 A/656/2012

3 mai 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·691 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT-et Christine LUZZATTO. Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/656/2012 ATAS/620/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur G___________, représenté par Me Claude ULMANN, rue du Conseil-général 14, 1205 Genève recourant

contre ASSURANCE MALADIE KPT/CPT, case postale 8624, 3001 Bern intimée

A/656/2012 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que la Cour de céans a été saisie en date du 27 février 2012 d'un "recours" interjeté par Monsieur G___________ contre l'assurance maladie KPT/CPT (ci-après l'intimée) et concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui rembourser le montant de différentes factures des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG); Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 26 avril 2012, a conclu à l'irrecevabilité du "recours" en relevant qu’elle n’avait encore rendu aucune décision formelle; Que l'intimée a expliqué avoir considéré qu’elle n’avait pas à prendre en charge les factures litigieuses car il s'agissait selon elle de traitements ne relevant pas de l'assurance obligatoire des soins, avoir établi en ce sens des décomptes de prestations (en dates des 26 novembre 2009 et 2 septembre 2010) qui n’avaient pas été contestés par l'assuré, avoir par ailleurs proposé au tuteur de ce dernier de lui fournir les explications nécessaires et ne jamais s’être vu réclamer de décision formelle;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu'il apparait qu’en l’occurrence, aucune décision formelle n’a encore été rendue par l’intimée, qui a expliqué que l’assuré n’avait formulé aucune demande en ce sens; Qu’il apparait pourtant que le recourant a déjà réclamé une décision formelle par courriers des 5 janvier et 29 juillet 2011; Qu’il n’en demeure pas moins que le recours est prématuré et doit être déclaré irrecevable;

A/656/2012 - 3/4 - Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence, l’intimée étant invitée à statuer par le biais d’une décision formelle dans les meilleurs délais.

A/656/2012 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré. 2. Renvoie la cause à l’intimée à charge pour cette dernière de rendre une décision formelle susceptible d’être contestée. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) par le greffe le

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