Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/654/2015 ATAS/355/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mai 2015 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE demanderesse
contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE
défenderesse
A/654/2015 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 18 juillet 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a mis Madame A______ au bénéfice d’un quart de rente du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012, et du 1er au 31 octobre 2012, puis d’une demi-rente dès le 1er novembre 2012 ; que ces rentes ont été assorties de rentes complémentaires pour enfant ; Que l’assurée exerce une activité lucrative en qualité de greffière-juriste auprès de l’État de Genève ; qu’elle est, partant, affiliée à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après CPEG) ; Que le 26 février 2015, l’assurée a saisi la chambre de céans d’une demande en paiement dirigée contre la CPEG, visant à l’octroi d’une rente LPP définitive et de la rente pour enfant correspondante ; Que la CPEG a été invitée à se déterminer les 27 février, 2 et 21 avril 2015 ; Que par courrier du 24 avril 2015, elle a informé la chambre de céans qu’elle reconnaissait le droit de l’assurée à une rente d’invalidité de 50% du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012, de 40% du 1er mai au 30 septembre 2012, de 50% du 1er octobre au 31 octobre 2012, de 60% du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013, et de 50% dès le 1er février 2013 ; que la rente pour enfant a également été admise ; Que par courrier du 5 mai 2015, l’assurée a déclaré qu’elle retirait sa demande ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demande en paiement a été retirée ; Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/654/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande en paiement. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le