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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2011 A/654/2011

17 août 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,390 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Hans KERN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/654/2011 ATAS/753/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Châtelaine Madame H__________, domiciliée à Châtelaine

demandeur

demanderesse contre CAP CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise rue de Lyon 93, 1201 Genève

défenderesse

A/654/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 6 septembre 2010, la 19 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 26 novembre 1999 à Vernier (GE) par Madame G__________, née H__________ en 1979 et Monsieur G__________, né en 1977. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 octobre 2010 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 2 mars 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs et ex-employeurs, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 novembre 1999 et le 7 octobre 2010. 5. Selon le courrier de la CAP CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE du 15 mars 2011, l’avoir de prévoyance du demandeur au 31 octobre 2010 est de 65'686 fr. 05 fr. et son avoir au moment du mariage s’élève à 1'922 fr. 30, intérêts compris jusqu’au 31 octobre 2010. Selon les courriers de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 29 juin 2011 et de la CENTRALE DU 2 ème PILIER, Fonds de garantie LPP du 7 juillet 2011, la demanderesse ne dispose pas d’avoir de prévoyance. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 5 avril, 5 mai, 5 juillet et 13 juillet 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 63'763 fr. 75 (65'686 fr. 05 - 1'922 fr. 30) pour le demandeur et à 0 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 5 août 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la Cour de céans. A défaut de quoi, l’avoir lui revenant sera versé sur un compte auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich, 7. Par courrier du 18 juillet 2011, la demanderesse a communiqué à la Cour de céans les coordonnées de son compte de libre passage et n’a pas fait d’observations. Le demandeur quant à lui ne s’est pas manifesté.

A/654/2011 3/5 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 novembre 1999, d’autre part le 7 octobre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/654/2011 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 63'763 fr. 75, les intérêts ayant déjà été calculés par la défenderesse. La demanderesse ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 31'881 fr. 90 (63’763 fr. 75 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/654/2011 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAP CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur G__________, né en 1977, la somme de 31’881 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame H__________, née en 1979, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 octobre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE, Quai de l’Ile 17, Case postale 2251,1211 GENEVE 2

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