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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2009 A/650/2008

10 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,261 mots·~31 min·3

Résumé

; AI(ASSURANCE) ; EXPERTISE ; EXPERTISE MÉDICALE ; EXPERTISE ORDONNÉE PAR L'ADMINISTRATION ; EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE ; SUREXPERTISE ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; FORCE PROBANTE ; EXAMEN(EN GÉNÉRAL) | LAI4; LPGA8

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/650/2008 ATAS/278/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 10 mars 2009

En la cause Madame A_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARSANO Jean-Luc

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/650/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame A_________ (ci-après: la recourante), née en 1957, d'origine bosniaque, sans formation, est arrivée en Suisse en 1994. Elle a alors travaillé en qualité de nettoyeuse pour diverses entreprises puis, en dernier lieu, en tant qu'ouvrière à domicile pour l'entreprise X_________ S.A. 2. Le 24 août 2004, elle a été hospitalisée une dizaine de jours au sein du département de médecine interne des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), où une fibromyalgie décompensée et une hyperthyroïdie substituée ont été diagnostiquées. Elle est en incapacité totale de travail depuis lors. 3. Le 25 août 2005, elle a déposé une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après: OCAI), visant l'octroi d'une rente. 4. Dans son rapport médical du 6 septembre 2005, la Dresse L_________, médecin traitant, retient comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail une fibromyalgie, un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et une modification durable de la personnalité. Comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, elle retient une hyperthyroïdie ayant entraîné un goître volumineux et un status après cholécystectomie. S'agissant de la capacité de travail, elle indique que la recourante présente une incapacité totale de travail depuis son hospitalisation du 24 août 2004, en précisant que cette incapacité ne concerne que son travail d'ouvrière spécialisée assemblant des pièces et l'obligeant à rester assise et immobile de manière durable. Elle précise que le pronostic est réservé, d'autant plus que sur le plan physique, le terrain est déjà fortement "miné" par le syndrome de stress post-traumatique. Une reprise prochaine de l'activité professionnelle n'est, selon elle, pas envisageable. 5. Du 17 janvier au 6 février 2006, la recourante a séjourné à la Clinique genevoise de Montana, pour suite de traitement et prise en charge globale de la douleur. Dans leur rapport de sortie du 14 février 2006, le médecin-chef et le médecin interne de ladite clinique retiennent comme diagnostic principal un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec somatisations (F 33.11) et comme comorbidités un trouble somatoforme douloureux (F 45.4), une hyperthyroïdie substituée (E 03.9), une surcharge pondérale et un status post-cholécystectomie. 6. Dans un rapport médical du 4 mars 2006, le Dr M_________, psychiatre traitant de la recourante, retient comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail un état dépressif récurrent, sans caractéristique psychotique, un trouble somatoforme douloureux et un trouble de stress post-traumatique. Dans l'annexe à son rapport médical, il indique que la recourante se plaint essentiellement d'un tableau douloureux polymorphe, omniprésent et invalidant depuis des mois, qu'elle souffre de troubles du sommeil et de douleurs digestives et qu'elle décrit une

A/650/2008 - 3/15 intolérance à toutes les médications qui lui ont été proposées ainsi qu'une hyperréactivité sensorielle à toutes sortes de stimulation, auditives, visuelles, olfactives et tactiles. Il indique également que, sur le plan psychique, la recourante se sent extrêmement angoissée avec d'incessantes ruminations quant à son avenir et à celui de sa famille. Son humeur est très dépressive avec un sentiment de perte d'espoir et d'incurabilité. Il observe que ses activités de la vie quotidienne se sont progressivement réduites et qu'elle n’entretient que très peu de relations sociales en dehors de sa famille proche. Dans ses constatations objectives, il relève que sa mimique et sa posture sont franchement dépressives, que sa thymie est basse et que son niveau d'anxiété est à la fois instable et important. Selon lui, on est présence d'une situation de chronicisation et il est déjà possible de constater des modifications de sa personnalité, induites par le trouble somatoforme douloureux et l'état anxio-dépressif chronique. La capacité de travail actuelle de la recourante est nulle et il n'existe aucun élément substantiel parlant en faveur d'une récupération, à court ou moyen terme, d'une aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque. 7. Afin de déterminer les limitations fonctionnelles et la capacité résiduelle de travail de la recourante, l'OCAI l'a soumise à un examen bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ciaprès: SMR). Dans leur rapport d'examen du 7 novembre 2007, les Drs N_________, spécialiste FMH en psychiatrie, et O_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, exposent l'anamnèse psychosociale et psychiatrique de la recourante, ainsi que son status physique et psychiatrique. Ils retiennent les diagnostics de fibromyalgie (M 79.0) et de rachialgies diffuses dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec hernies discales L4-L5 et L5-S1 (M 54). Dans l'appréciation du cas, ils indiquent que l'examen révèle une dépression chronique de l'humeur avec tristesse, irritabilité, troubles de la concentration, mais dont l'intensité est insuffisante pour justifier le diagnostic de trouble dépressif récurrent léger. Ils précisent que l'intensité modérée et la chronicité depuis 2004 évoquent le diagnostic de dysthymie où les sujets présentent habituellement des périodes de quelques jours à quelques semaines durant lesquelles ils se sentent bien, mais la plupart du temps, ils se sentent fatigués, déprimés, tout leur coûtent et rien ne leur est agréable, ils ruminent et se plaignent, dorment mal et perdent confiance en eux-mêmes, ils restent habituellement capables de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est le cas de la recourante. Les examinateurs exposent ensuite l'ensemble des critères jurisprudentiels liés à la reconnaissance d'un trouble douloureux persistant, qu'ils examinent. Ils relèvent à cet égard que le tableau de dysthymie ne présente pas une intensité suffisante pour être retenu comme comorbidité manifeste, qu'il n'existe pas d'affection chronique s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, que la recourante ne présente pas de perte d'intégration sociale et que son état psychique ne peut être considéré comme

A/650/2008 - 4/15 cristallisé. En conclusion, les examinateurs indiquent que les critères de sévérité ne sont pas réunis pour que l'on puisse envisager le diagnostic de trouble douloureux somatoforme persistant et concluent à l'absence de limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique. S'agissant de la capacité de travail, ils indiquent que, sur le plan psychiatrique, la capacité de travail de la recourante est entière, depuis toujours. 8. Le 10 décembre 2007, l'OCAI a adressé un projet de décision à la recourante, l'informant de son intention de lui refuser toute prestation de l'assurance-invalidité, sur cette base. 9. Par pli du 9 janvier 2008, la recourante a formé opposition contre ce projet, en sollicitant son audition. Dans un courrier subséquent, elle indique renoncer à cette audition mais se réserver le droit de contester la décision sur opposition. 10. Par décision du 28 janvier 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision. 11. A la demande de la recourante, le Dr M_________ a établi un rapport médical complémentaire, dans lequel il explique que la lecture de l'examen clinique rhumatologique et de l'appréciation du cas en découlant appelle plusieurs remarques de sa part. Il relève, au préalable, que le recours à un interprète biaise et limite la qualité des appréciations qui peuvent être portées sur la personnalité, l'adaptation et l'intensité des plaintes formulées. Il observe, par ailleurs, que les appréciations des examinateurs s'appuient sur des éléments d'anamnèse partiels, des propos conclusifs décontextualisés d'anciens rapports médicaux, d'observations cliniques incomplètes et d'interprétations culturellement inadéquates. Il se dit stupéfait du fait qu'aucune exploration anamnestique et clinique n'ait été menée autour de la symptomatologie post-traumatique, de l'état de santé actuel du fils de la recourante, ni de la réalité de l'impact de l'état dépressif de la recourante, vivant, selon sa culture, isolée au sein de son noyau familial. Selon lui, il n'est pas adéquat de parler de rémission durable de l'état dépressif de la recourante, après quinze jours d'hospitalisation. Il observe, en effet, que l'amélioration n'a duré cliniquement que quelques semaines et qu'elle procède davantage de la décontextualisation de l'hospitalisation que de la mise en place d'un traitement significativement plus efficace. Il s'étonne également du fait que la discussion de l'état dépressif ne porte que sur la qualification ou non de dysthymie, alors que la situation clinique de la recourante pose davantage la question de savoir si nous sommes en présence d'un trouble dépressif récurrent ou d'un trouble dépressif persistant et d'établir la présence d'un syndrome de stress post-traumatique, avec modification de la personnalité. Il s'interroge sur la manière dont un entretien de moins d'une heure, tenu dans une langue étrangère avec un interprète, avec une patiente de culture musulmane et sans anamnèse spécifiquement orientée peut aboutir à la détermination qu'il n'y a pas de trouble de la personnalité à proprement parler mais des traits de personnalité suffisamment importants pour perturber significativement une prise en soins médico-psychiatrique de plusieurs années. Il indique, en

A/650/2008 - 5/15 définitive, que la recourante n'a pas bénéficié d'une évaluation psychiatrique répondant aux critères de qualité que l'on attend d'une telle mission et qu'un nouvel expert psychiatre doit être mandaté pour apprécier une nouvelle fois sa capacité de travail. 12. Par acte du 28 février 2008, la recourante a formé recours contre la décision de l'OCAI, en concluant, préalablement, à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, principalement, à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, avec suite de dépens, et, subsidiairement, à la réformation de la décision du 28 janvier 2008 dans le sens d'un octroi de mesures de réadaptation professionnelle adéquates. Elle indique que le trouble dépressif grave dont elle souffre n'est pas une réaction à la fibromyalgie mais une affection autonome distincte des syndromes de fibromyalgie et que ces troubles doivent, selon elle, être considérés comme une comorbidité psychiatrique, dont le caractère manifeste et durable ne peut être nié. 13. Dans sa réponse du 10 avril 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours. Il considère que l'examen bidisciplinaire du SMR remplit les conditions jurisprudentielles pour qu'une pleine valeur probante lui soit reconnue. Il rappelle, par ailleurs, que les principes jurisprudentiels développés en matière de trouble somatoforme douloureux s'appliquent par analogie à la fibromyalgie et, par conséquent, que la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible s'applique au cas d'espèce. L'OCAI précise, à ce propos, que le diagnostic posé par le psychiatre traitant n'est pas convaincant. Il relève, en effet, que le syndrome de stress post-traumatique a été diagnostiqué en 2005 et que, étant lié au traumatisme de la guerre, il ne pouvait apparaître si tardivement. Il observe, par ailleurs, que dans son rapport médical du 4 mars 2006, le psychiatre traitant pose ce diagnostic en l'accompagnant d'un point d'interrogation. Enfin, la recourante a travaillé jusqu'au 24 août 2004, sans arrêt de travail médicalement attesté. Se fondant sur l'examen du SMR, l'OCAI constate que la recourante ne réunit pas en sa personne d'autres critères jurisprudentiels qui fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. Il précise que si le SMR a constaté la présence d'une affection corporelle chronique, il a précisé qu'elle était discrète et relevé des signes de non organicité et une démonstrativité importante. Pour l'ensemble de ces motifs, il considère qu'il convient de suivre l'examen du SMR, de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. 14. Au vu des rapports médicaux contradictoires figurant au dossier et afin de déterminer si la recourante souffre ou non d'une affection psychiatrique limitant sa capacité de travail au sens de l'assurance-invalidité, le Tribunal de céans a ordonné, par ordonnance du 9 juillet 2008, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de la recourante et commis le Dr P_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.

A/650/2008 - 6/15 - 15. Dans son rapport d'expertise du 3 septembre 2008, ce dernier expose l'anamnèse familiale, personnelle et professionnelle de la recourante. Il ressort notamment de cette anamnèse que la recourante a subi des sévices et viols collectifs pendant la guerre en Bosnie ainsi que la perte de nombreux membres de sa famille et l'internement dans un camp de concentration de son jeune fils adolescent. L'expert relève ensuite ses plaintes ainsi que les constatations objectives la concernant. A cette occasion, il indique que tout dans son comportement traduit sa souffrance psychique, son faciès, son comportement, son attitude, sa tendance aux pleurs, elle est crispée, son attitude est inquiète. L'examinateur se dit frappé par la souffrance psychique de l'expertiser. Si elle a un comportement démonstratif, il s'agit d'un élément culturel que l'on retrouve fréquemment, selon l'expérience de l'expert, auprès des populations, plus particulièrement féminines, des régions de l'ex Yougoslavie. Il constate un sentiment de culpabilité chez la recourante, des idées suicidaires, des troubles du sommeil, un état thymique laissant paraître une symptomatologie très dépressive et anxieuse, de nombreuses angoisses et un manque de plaisir évident. Il explique avoir soumis la recourante au test de Hamilton pour la dépression, dont le score (35/52) met en évidence un état clinique dépressif important, malgré le traitement psychothérapeutique et pharmacologique. L'expert a également utilisé l'échelle d'appréciation de l'anxiété de Hamilton, qui a laissé paraître un score de 44/56, traduisant un état clinique moyennement anxieux. Dans la discussion du cas, il explique que la recourante présente une double pathologie somatique et psychiatrique, c'est-à-dire, un état dépressif sévère, chronicisé (dans le cadre d'un état de stress post-traumatique) et un syndrome somatique complexe avec une fibromyalgie et des rachialgies douloureuses chroniques. Il précise que la pathologie psychiatrique a précédé la pathologie rhumatologique et que les deux pathologies s'influencent mutuellement de manière négative en ce sens que les douleurs aggravent la symptomatologie dépressive. Il en résulte un épuisement important sur le plan biologique, écologique et social, et un manque de ressources qui pourraient permettre à l'expertisée de sortir de ce cercle vicieux. En réponse aux questions qui lui ont été soumises par le Tribunal de céans, l'expert indique que, d'un point de vue psychiatrique, la recourante souffre d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10: F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (CIM-10: F43.1), qui évolue probablement vers une modification durable de la personnalité (CIM-10: F62.0). Sur le plan somatique, il retient le diagnostic de fibromyalgie et de rachialgies diffuses dans le cadre de troubles statiques dégénératifs du rachis avec hernies discales L4-L5 et L5-S1 (CIM-10 : M 54). S'agissant de la répercussion de ces troubles sur la capacité de travail de la recourante, il indique que les deux diagnostics psychiatriques conduisent à eux seuls à une incapacité de travail à 100 %, depuis le mois d'août 2004. Selon lui, la recourante n'est pas capable d'affronter le marché de l'emploi, même dans le cadre d'une activité adaptée à son état. Il considère, par ailleurs, que les chances de succès d'une mesure de réadaptation sont faibles, vu l'âge de la

A/650/2008 - 7/15 recourante, son niveau de formation et le fait qu'elle n'ait travaillé que quelques années dans un poste rémunéré. 16. Le 12 septembre 2008, le Tribunal de céans a transmis cette expertise aux parties, leur impartissant un délai au 3 octobre 2008, pour détermination. 17. Par pli du 30 septembre 2008, l'OCAI a indiqué avoir soumis l'expertise au SMR pour appréciation et s'en remettre à son avis médical du 26 septembre 2008. Dans ledit avis, le SMR constate, au vu du nombre importants d'entretiens accordés à la recourante, à sa fille et au médecin traitant, que les conclusions de l'expert se basent essentiellement sur les dires de tiers et de la recourante et non forcément sur des constatations cliniques objectives. Il considère, par ailleurs, que le fait que la recourante ait également été auditionnée hors la présence de son interprète n'est pas correct. Il constate également que l'expert mélange le status de la recourante et son interprétation. Pour ces motifs, il considère que l'expertise du Dr P_________ n'est pas convaincante au regard des réquisits jurisprudentiels en la matière. 18. Ces observations ont été transmises à l'expert, le 2 octobre 2008 pour prise de position, dans la mesure où le SMR met en cause la valeur probante de l'expertise. 19. Par pli du 11 décembre 2008, ce dernier indique, en premier lieu, que le nombre d'entretiens accordés aux tiers et à la recourante ne saurait remettre en cause le bien-fondé de son expertise, ce d'autant plus qu'en l'occurrence, le SMR n'a tenu compte ni de la durée des entretiens ni du fait que certains d'entre eux avaient été échangés avec des spécialistes qui, connaissant particulièrement bien la recourante, ont pu lui fournir des éléments objectifs sur sa situation médicale. Ce faisant, il a répondu au mandat donné par le Tribunal. Il précise à ce propos qu'il n'y a pas lieu de se priver délibérément de telles sources d'informations et que, sur un plan déontologique, une telle méfiance vis-à-vis des collègues ne peut être admise. Pour ce qui concerne l'entretien qui s'est déroulé hors la présence de l'interprète, l'expert explique avoir volontairement procédé de la sorte, constatant que la recourante n'osait pas aborder le sujet des viols collectifs devant l'interprète. Il s'étonne, au demeurant, que le SMR n'ait pas mis en évidence un traumatisme aussi bouleversant pour la recourante. S'agissant des constatations relatives au status de la recourante, considérées trop interprétatives par le SMR, l'expert répond que, face aux problèmes cliniques et humains soulevés par la recourante, il y a, au-delà des aspects formels, des éléments bien plus importants à considérer. Les reproches formulés par le médecin-conseil du SMR sur ce point traduisent, selon lui, un manque patent de sensibilité psychiatrique et de formation psychiatrique de sa part. Quant au grief selon lequel l'expert aurait confondu son rôle d'expert psychiatre en mentionnant le fait que la recourante présentait une double pathologie somatique et psychiatrique, c'est-à-dire un état dépressif sévère chronicisé et un syndrome somatique complexe avec une fibromyalgie et des rachialgies douloureuses chroniques, il est infondé selon l'expert. Ce dernier rappelle que son expertise

A/650/2008 - 8/15 trouve son origine dans le fait que le rapport du SMR n'était pas convaincant, précisément parce qu'il ne tenait pas compte des autres éléments psychiatriques, qui devaient être approfondis pour une meilleure compréhension clinique du cas. L'expert dresse la liste des éléments bouleversants qui ont marqué la vie de la recourante, en indiquant qu'un seul de ces facteurs est susceptible de produire un traumatisme psychique durable. Selon lui, le nombre et la sommation de tous ces traumatismes a probablement provoqué une modification durable de la personnalité de la recourante. Comme il l'expose dans son expertise, la recourante présente une double pathologie somatique et psychiatrique : un état dépressif sévère, chronicisé (dans le cadre d'un état de stress post-traumatique) et un syndrome somatique complexe avec une fibromyalgie et des rachialgies douloureuses chroniques. Il explique que bien que la pathologie psychiatrique ait précédé la pathologie rhumatologique, les deux pathologies s'influencent mutuellement de manière négative dans le sens que les douleurs aggravent la symptomatologie dépressive. A la question de savoir pourquoi l'expert retenait une incapacité totale de travail en 2004, alors même que la recourante avait travaillé après coup, l'expert rappelle que le médecin traitant avait insisté sur le fait que la recourante présentait, dès le début de son suivi médical, une symptomatologie algique complexe et une symptomatologie dépressive accompagnant un état de stress post-traumatique, qui s'est aggravé depuis 2004. Enfin, s'agissant des motifs qui ont poussé l'expert à s'écarter des conclusions de l'examen bidisciplinaire du SMR, l'expert souligne, une nouvelle fois, qu'il existe face aux problèmes cliniques et humains soulevés par la recourante, des éléments bien plus importants à considérer que les aspects formels. En définitive, l'expert considère que le rapport du SMR s'appuie sur des lacunes anamnestiques injustifiables, des interprétations erronées, des allégations inexactes et des conclusions hâtives et inadéquates. 20. Dans un courrier du 16 décembre 2008, le Tribunal de céans a rappelé à l'OCAI que, s'agissant d'une expertise judiciaire, il convenait en principe de suivre les conclusions. Il a invité par conséquent l'OCAI à se déterminer sur la question de savoir si un arrêt d'accord pouvait être rendu, lui impartissant un délai au 30 janvier 2009 pour ce faire. 21. Par acte du 3 février 2009, l'OCAI a exprimé son refus avec un arrêt d'accord et indiqué qu'il maintenait sa position, se référant à un avis médical du SMR du 21 janvier 2009. Dans cet avis, le médecin-conseil du SMR indique ne pas appliquer les mêmes critères médicaux, l'expert ayant établi son expertise dans une dynamique biopsychosociale. Or, selon SMR, le rôle de l'expert est un rôle neutre qui doit mettre en lumière les points de divergence et expliquer ses opinions se basant uniquement sur des problèmes médicaux, sans mélanger des facteurs biopsychosociaux qui sont des facteurs extra-médicaux. Ainsi, le SMR considère que le parcours difficile de la recourante ne doit pas être mis essentiellement au premier plan pour expliquer les problèmes humains de la recourante. Il indique ne pas comprendre l'importance du diagnostic pris alors que les éléments cliniques

A/650/2008 - 9/15 objectifs purs sont mélangés avec des problèmes humains et ne pas comprendre pourquoi l'expert s'écarte des conclusions de l'examen bidisciplinaire. 22. Après transmission de ces écritures à la recourante, la cause a été gardée à juger, le 6 février 2009. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Le présent recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité. Il y a lieu préalablement de trancher la question de la valeur probante des différents rapports médicaux figurant au dossier. On rappellera que le Tribunal a ordonné une expertise psychiatrique judiciaire de la recourante, en raison de la contradiction manifeste tant sur les diagnostics que sur leurs répercussions sur la capacité de travail des avis et notamment du psychiatre traitant et du SMR. La valeur probante du rapport d'examen bidisciplinaire du SMR n'a donc pas été retenue. À ce sujet on rappellera qu'en ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En l'espèce le rapport du SMR était manifestement empreint de lacunes, plus particulièrement s'agissant de l'anamnèse. Or, le juge ne peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs qu'aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient

A/650/2008 - 10/15 sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99). Le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Il n’est pas nécessaire que le diagnostic posé par l’expert soit émaillé de références à la doctrine médicale. On attend bien plutôt de l’expert un diagnostic précis et formulé selon les règles de la science médicale. S’il ne s’agit que d’une suspicion ou d’un diagnostic possible, l’expert doit le signaler explicitement (ATFA non publié du 12 septembres 2005, I 435/05 consid. 2 ; voir à ce sujet MEINE, L’expert et l’expertise – critères de validité de l’expertise médicale, in L’expertise médicale, édition Médecine et Hygiène, 2002, p. 21). En l'occurrence, rien ne permet de s'écarter des conclusions de l'expert psychiatre. Son expertise est complète, en particulier elle mentionne plusieurs éléments anamnestiques totalement mis de côté par le SMR, alors même que le psychiatre traitant en avait fait état. Ces éléments sont de nature à modifier fondamentalement la pose des diagnostics et leurs conséquences sur la capacité de travail de la recourante. L'expert a été clair, et a répondu de façon motivée, complète et convaincante aux questions du Tribunal. Les critiques émises à son endroit par le SMR ont été transmises à l'expert pour détermination. Il y a répondu de façon complète et convaincante également. Or, malgré cela l'OCAI persiste à nier la valeur probante de l'expertise judiciaire, sans autres arguments que ceux d'ores et déjà invoqués et soumis à l'expert. Il n'est pas admissible, du point de vue du Tribunal, de remettre en cause les compétences d'un expert psychiatre, ce que fait à l'évidence l'OCAI par le biais du SMR. Cela étant, le Tribunal s'appuiera sur l'expertise judiciaire psychiatrique pour déterminer le droit aux prestations de la recourante.

A/650/2008 - 11/15 - 5. L'expert a retenu une double pathologie somatique et psychiatrique, c'est-à-dire, un état dépressif sévère, chronicisé (dans le cadre d'un état de stress post-traumatique) et un syndrome somatique complexe avec une fibromyalgie et des rachialgies douloureuses chroniques. Il précise que la pathologie psychiatrique a précédé la pathologie rhumatologique et que les deux pathologies s'influencent mutuellement de manière négative. Pour mémoire, les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assuranceinvalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. D’autre part, dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il se justifiait, sous l’angle juridique et en l’état actuel des connaissances, d’appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques – plaintes douloureuses diffuses – sont pour l’essentiel similaires et qu’il n’existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l’origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l’on ne peut pas déduire l’existence d’une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne pas encore sur l’intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu’on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d’une fibromyalgie,

A/650/2008 - 12/15 de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). Au nombre des critères dégagés par la jurisprudence, qui permettent de juger du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, figure au premier plan la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D’autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d’une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté. Si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d’assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir sur l’ensemble du sujet ATF 131 V 49 et les références citées). Par ailleurs, s’agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d’observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4e édition, p. 191) sur laquelle s’appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu’une manifestation réactive ne devant pas faire l’objet d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine et les références citées). Ainsi, un état dépressif réactionnel au trouble douloureux ne constitue pas une comorbidité psychiatrique suffisamment grave pour justifier le caractère invalidant du trouble. Dans le cas d'espèce, l'expert a diagnostiqué une pathologie psychiatrique indépendante, et antérieure, au trouble douloureux, sous la forme d'un état dépressif

A/650/2008 - 13/15 sévère sans symptômes psychotiques, et d'un état de stress post-traumatique, évoluant probablement vers une modification durable de la personnalité. Il a également retenu, d'un point de vue somatique, l'existence de rachialgies diffuses et d'une fibromyalgie, mais a exclu le diagnostic de troubles somatoformes douloureux, dans la mesure où la situation clinique présentée par la recourante ne correspondait pas à la pathologie des troubles douloureux somatoforme tels que décrits dans la littérature. Il a cependant répondu aux questions complémentaires du Tribunal relatives au trouble somatoforme. Le trouble dépressif a été décrit comme concomitant aux manifestations douloureuses et pourvues d'une certaine indépendance. L'état dépressif est qualifié de sévère. Il n'y a pas de perte d'intégration sociale ni d'état psychique cristallisé, mais il y a absence de ressources psychiques permettant d'exiger à la recourante qu'elle reprenne une activité lucrative. Il n'y a pas de divergences entre les informations fournies et les constatations, les douleurs ne sont pas vagues, il n'y a pas d'absence de demande de soins, les plaintes ne sont pas très démonstratives et n’ont pas laissées insensibles l'expert. Le pronostic est plutôt sombre mais une réévaluation de la situation dans un délai de trois ans est préconisée. L'incapacité de travail est totale depuis le mois d'août 2004. 6. S'agissant du droit aux prestations, on rappellera brièvement que selon l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Selon l’art. 29 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Conformément à l’art. 29 al. 2 LAI, la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré. Par conséquent, la recourante doit est mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du mois d'août 2005. 7. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). La recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens, fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). En l'espèce, les dépens seront fixés à 2500 F.

A/650/2008 - 14/15 - 8. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a apporté des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). Le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), de sorte qu’il sera perçu un émolument. S'il est admissible que le SMR conteste l'un ou l'autre point d'une expertise, il ne l'est pas qu'il remette en cause les compétences professionnelles de l'expert mandaté, particulièrement lorsqu'il n'est pas lui-même au même degré de compétence, de connaissance et d'expérience professionnelle. En l'occurrence, la procédure a été rallongée et complexifiée par le fait que l'OCAI a persisté à contester la valeur probante de l'expertise judiciaire, sans autres arguments que ceux qui avaient été soumis à l'expert pour détermination. Pour ces raisons, l'émolument sera en l'espèce fixée à 1’000 fr.

A/650/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision du 28 janvier 2008. 3. Dit que la recourante doit être mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité avec effet au mois d'août 2005. 4. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l'OCAI. 5. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 2’500 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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