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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.07.2008 A/650/2008

11 juillet 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,161 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente, Bertrand REICH, Christine BULLIARD MANGILI. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/650/2008 ATAS/816/2008 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 9 juillet 2008 Chambre 2

En la cause Madame A__________, domiciliée à 1205 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARSANO Jean-Luc Recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 Intimé

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A/650/2008 Attendu en fait que Madame A__________ (ci-après la recourante), née en 1957, originaire de Bosnie, parlant le serbo-croate, a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité en août 2005, visant l'octroi d'une rente ; Que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) lui a refusé l’octroi de toutes prestations, par décision du 28 janvier 2008, au motif qu'elle souffre d'une fibromyalgie non invalidante, telle que diagnostiquée par le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL (ci-après SMR) le 7 novembre 2007 ; Que dans ce rapport les examinateurs n'ont retenu aucun diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail ni sur le plan somatique, ni sur le plan psychiatrique, mais uniquement des rachialgies diffuses dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs, compatibles avec le dernier travail de la recourante à domicile et toute activité adaptée, et limitant la capacité de travail de 50 % dans l'activité précédente de femme de ménage ; Que la recourante a interjeté recours contre cette décision en date du 28 février 2008, en concluant préalablement à ce qu'une expertise pluridisciplinaire, notamment psychiatrique, soit ordonnée, en serbo-croate, principalement à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce qu'une invalidité de 100 % lui soit reconnue depuis le mois d'août 2004 et une rente entière octroyée, avec suite de dépens ; Qu'elle conteste essentiellement la valeur probante de l'examen du SMR, et le fait qu'ils n'aient pas retenu l'existence d'un syndrome post-traumatique ni que la fibromyalgie est décompensée et donc d'une gravité certaine; Que dans sa réponse du 10 avril 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours ; Que lors de l’audience de comparution des mandataires qui s’est tenue en date du 3 juin 2008, le Tribunal a ordonné une expertise psychiatrique de la recourante et fixé des délais aux parties pour noms d'experts et questions spécifiques; Que les parties se sont déterminées sur les questions à poser et ont proposé des noms d’experts, la recourante par pli du 12 juin 2008 et l’OCAI par pli du 3 juillet 2008; Que le greffe a contacté les trois experts proposés par la recourante, et admis par l'OCAI, aux fins de savoir s'ils pouvaient recevoir la recourante, et dans quels délais; Qu'il s'avère que l'expert Docteur L_________, peut recevoir le recourante dans des délais raisonnables;

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A/650/2008 Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si la recourante souffre ou non d'une affection psychiatrique limitant sa capacité de travail au sens de l'assurance invalidité ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ; Qu’il convient d’ordonner une telle expertise psychiatrique laquelle sera confiée au Docteur L_________.

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*** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame A__________, en présence d'un traducteur, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse 2. Données subjectives de la personne 3. Constatations objectives 4. Diagnostic(s) 5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent 6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 7. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel domaine ? 8. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle 9. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 10. Questions complémentaires en cas de trouble somatoforme douloureux : a) Y-a-t-il présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes ? b) Sinon, y-a-t-il une ou des affection(s) corporelle(s) chronique(s) ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable ?

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A/650/2008 c) Une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ? d) qu'est-ce qu'un état psychique cristallisé selon vous, et y a-t-il en l'occurrence un tel état psychique cristallisé ? e) Échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne ? f) Enfin, y-a-t-il divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, des plaintes très démonstratives qui laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact ? g) La recourante dispose-t-elle encore de ressources psychiques, en d’autres termes est-il exigible d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative même au prix d’importants efforts ?

10. Votre pronostic 11. Toute remarque utile et proposition de l’expert 3. Commet à ces fins le Docteur L_________ ; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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