Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/65/2010 ATAS/107/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 février 2010
En la cause Madame B__________, domiciliée à Bons en Chablais, FRANCE recourante
contre
AXA WINTERTHUR, sise chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne intimée
A/65/2010 - 2/3 - Attendu en fait que Madame B__________ (ci-après l'assurée) a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2007 ; Qu'elle est assurée auprès d'AXA WINTERTHUR (ci-après assureur-accident) ; Que par courrier du 25 novembre 2009, l'assureur-accident lui a confirmé qu'il ne lui appartenait plus de prester dès le 2 janvier 2009, les troubles actuels dont elle souffrait n'étant plus en lien de causalité avec l'accident du 13 novembre 2007 ; Que l'assureur-accident a imparti à l'assurée un délai au 11 janvier 2010 pour se déterminer, avant qu'il ne lui notifie une décision formelle susceptible d'opposition ; Que le 7 janvier 2010, l'assurée a saisi le Tribunal de céans d'une demande visant à obtenir la reconnaissance de ses droits envers l'assureur-accident ; Qu'invitée à produire la décision litigieuse, elle a indiqué qu'elle ne s'était rien vu notifier d'autre que le courrier du 25 novembre 2009 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que toutefois, il ne peut en principe intervenir que si un recours est interjeté contre une décision sur opposition ; Que l'acte déposé par l'assurée le 7 janvier 2010 auprès du Tribunal de céans est dès lors prématuré, et partant, irrecevable ; qu'en effet, l'assureur-accident n'a en l'état notifié aucune décision formelle ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence le courrier de l'assurée doit être transmis à l'assureur-accident comme objet de sa compétence ;
A/65/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet le courrier de l'assurée à l'assureur-accident comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le