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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2017 A/645/2017

28 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,736 mots·~9 min·4

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/645/2017 ATAS/579/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2017 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à TROINEX

recourante

contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, Administration Suisse Romande, sise route du Petit-Moncor 1A, VILLARS-SUR-GLÂNE

intimée

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A/645/2017 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée) a déposé une demande d’indemnités de chômage dès le 14 octobre 2016. 2. Par décision du 9 décembre 2016, Syna caisse de chômage (ci-après Syna) a rejeté le droit à l’indemnisation de l’assurée, dès lors que celle-ci était toujours au bénéfice de rapports de travail auprès de son employeur et qu’elle ne pouvait être considérée comme sans emploi dès le 14 octobre 2016. 3. L'assurée a formé opposition le 21 décembre 2016 contre la décision précitée contestant être toujours sous l’effet d’un rapport de travail avec son employeur. 4. Par décision sur opposition du 23 décembre 2016, Syna a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 9 décembre 2016. 5. L’assurée a adressé une requête de conciliation en application de l’art. 202 du code de procédure civile au Tribunal des Prud’hommes par acte déposé à l’office postal le 14 février 2017. Elle demandait à recevoir les indemnités du chômage qui lui avaient été refusées par Syna, sans raison. 6. Cette requête a été transmise à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence le 23 février 2017. 7. La chambre de céans a convoqué les parties à une audience le 26 avril 2017, à laquelle la recourante ne s’est pas présentée, sans excuse. 8. Syna a produit à la chambre de céans un suivi des envois de la Poste attestant que la décision du 23 décembre 2016 avait été adressée par pli recommandé à l’assurée et distribuée au guichet le 27 décembre 2016. Syna relevait que compte tenu des féries judiciaires, un recours contre cette décision aurait dû être introduit au plus tard le 3 février 2017. Ainsi la « requête en conciliation » déposée devant le Tribunal des Prud’hommes le 14 février 2017, si elle était considérée comme un recours, devrait être déclarée irrecevable. 9. La recourante n’a pas réagi au courrier du 27 avril 2017 qui lui a été transmis pour information. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

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A/645/2017 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. 4. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la

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A/645/2017 procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). L’obligation, pour une autorité qui s’estime incompétente, de transmettre l’affaire à l’autorité compétente découle d’un principe général du droit administratif (qui trouve notamment son expression à l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative) et donc aussi du droit des assurances sociales. Unanimement reconnu comme tel par la doctrine et la jurisprudence, il s’impose également dans les relations entre les autorités judiciaires cantonales, même en l’absence de règle idoine de droit fédéral ou de droit cantonal (VSI 1995 p. 199 consid. 3b et les arrêts cités). Peu importe en outre qu’il s’agisse d’une procédure de recours ou d’une procédure d’action (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 363/99 du 25 janvier 2000 consid. 3b et les références). 5. En l'occurrence, le recours a été interjeté le 14 février 2017, soit manifestement après le délai de trente jours qui, courait dès le 3 janvier 2017, compte tenu des féries judiciaires de fin d'année. Il est par conséquent irrecevable. 6. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

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A/645/2017 7. En l’espèce, l’assurée n’a fait valoir aucun motif de restitution, alors qu'elle en aurait eu l'occasion, ayant été convoquée à une audience de comparution personnelle – à laquelle elle ne s'est pas présentée sans excuse – et ayant reçu le dernier courrier de l'intimé du 23 décembre 2016. Dans ces circonstances, il peut être retenu qu'elle ne peut se prévaloir d'un empêchement non fautif d'agir dans le délai requis. 8. Il en découle que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ***

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A/645/2017 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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