Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LÉVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/645/2014 ATAS/1109/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2014 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à THONEX
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/645/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) en date du 13 septembre 2013 et a sollicité des indemnités de chômage depuis le 1er octobre 2013. Elle cherchait un emploi à plein temps en qualité de manager culturel ou « risk manager officer ». 2. Par décision du 10 octobre 2013, l’office régional de placement a prononcé une suspension d’une durée de 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée, en raison de recherches personnelles insuffisantes quantitativement durant le délai de congé. L’assurée n’avait effectué que deux recherches d’emploi durant le mois de juin, deux en juillet et deux en août. 3. L’assurée a formé opposition en date du 4 novembre 2013, exposant que sa grandmère était décédée eu mois d’avril 2013, qu’un mois plus tard, sa tante décédait soudainement et qu’au mois de juillet, son mariage avait été dissous. Ces événements l’avaient ainsi particulièrement chagrinée et déstabilisée. 4. Par décision du 25 novembre 2013, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée, motif pris que l’argumentation relative à sa situation physique et psychologique ne pouvaient être retenue, dès lors qu’aucun certificat médical n’avait été produit en ce sens. 5. Le 19 décembre 2013, l’assurée a communiqué à l’OCE un certificat médical, lui demandant de donner une suite favorable à sa requête. 6. L’OCE a transmis ledit courrier à la chambre de céans en date du 27 février 2014, comme objet de sa compétence. 7. Dans le délai imparti par le greffe, l’assurée a signé son courrier du 19 décembre 2013, confirmant faire recours contre la décision du 25 novembre 2013. Elle a rappelé avoir envoyée le certificat médical à l’OCE. Elle a fait valoir qu’elle n’était pas en bonne santé, suite à une succession d’événements difficiles, qu’elle s’était rendue chez le médecin en juin qui lui avait proposé un arrêt maladie, mais comme elle ne travaillait pas, elle n’en voyait pas l’utilité. Pour faire suite au dernier courrier de l’OCE, elle a produit le certificat médical, afin de corroborer son dossier. 8. Dans sa réponse du 14 avril 2014, l’intimé conclut au rejet du recours, dès lors que ledit certificat médical ne précise pas le taux d’incapacité de travail, ni si durant cette période, la recourante était incapable de rechercher un emploi. 9. La chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 30 avril 2014. La recourante a produit un nouveau certificat médical établi par le docteur B______ le 30 avril 2014, selon lequel elle l’avait consulté le 10 juin 2014 et que son état de santé entraînait une incapacité de travail de 100%, probablement pour une durée indéterminée, mais la patiente n’en voyait pas la nécessité. Elle a précisé qu’elle avait des problèmes de santé avant le mois de juin. Elle était sous contrat jusqu’à fin septembre 2013, mais elle ne travaillait déjà plus depuis avril
A/645/2014 - 3/7 - 2013, elle avait été licenciée pour des raisons économiques et libérée de l’obligation de travailler. Elle avait tout de même effectué des recherches d’emploi, quand bien même elle n’aurait pas pu travailler avant l’été. Elle voulait retrouver du travail. Pour l’intimé, ou bien la recourante est incapable à 100%, ou bien elle ne l’est pas. 10. Interpellé par la chambre de céans, le Dr B______ a répondu en date du 8 mai 2014 qu’il n’avait pas délivré d’arrêt de travail à la patiente, mais qu’il avait constaté lors de la consultation du 10 juin 2013 que son état de santé représentait une interruption de travail à 100 % probablement pour une durée indéterminée. Il ne l’a pas évaluée par la suite, la patiente ayant déclaré qu’elle n’en voyait pas la nécessité. 11. Dans ses observations du 13 mai 2014, l’intimé persiste dans ses conclusions, considérant que le certificat médical est en contradiction avec les faits de la cause, dans la mesure où la recourante a néanmoins effectué deux recherches d’emploi en juillet et deux en août 2013. 12. Le 18 juillet 2014, la chambre de céans a requis de l’intimée la production des pièces relatives à l’activité exercée par la recourante avant son inscription au chômage. 13. Invitée à se déterminer sur les pièces produites, la recourante n’a pas déposé d’autres conclusions. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le courrier de la recourante, adressé en date du 19 décembre 2013 à l’intimé et transmis par ce dernier à la chambre de céans comme objet de sa compétence le 27 février 2014, doit être considéré au vu de son contenu comme un recours. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, il est ainsi recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L’objet du litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de 9 jours.
A/645/2014 - 4/7 - 4. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI). L'assuré doit donc s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (arrêts 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in DTA 2005 no 4 p. 56; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 388; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, no 838 p. 2430). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il convient de rappeler que les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 et arrêt C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable. On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du 16 septembre 2002 consid 3.2, C 141/02). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. arrêt 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). b) La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière
A/645/2014 - 5/7 schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). 5. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que par convention relative à la dissolution des rapports de travail dans le cadre de la réorientation professionnelle, signée le 6 juin 2013 par l’employeur et le 20 juin 2013 par la recourante, les parties ont convenu que les rapports de travail prenaient fin le 30 septembre 2013. Durant le délai de congé, la recourante n’a effectué que deux recherches d’emploi au mois de juin, dont l’une en qualité de bénévole au Festival de C______, deux en juillet dont l’une en qualité de bénévole au Festival de D______ et trois en août 2013, dont l’une en qualité de bénévole pour le Festival E______. Au regard des exigences requises en matière de recherches d’emploi pendant le délai de congé, force est de constater que le nombre de recherches effectuées est insuffisant, de sorte que l’ORP était fondé à prononcer une sanction. La recourante allègue cependant qu’elle était incapable de travailler durant l’été, au vu de son état physique et psychologique. Elle a perdu deux membres de sa famille en très peu de temps et son divorce a été prononcé. Ces événements l’avaient beaucoup perturbé. Elle a produit un certificat médical du Dr B______, daté du 10 décembre 2013, attestant que lors de la consultation du 10 juin 2013, elle présentait une incapacité de travail de 100 %, probablement pour une durée indéterminée. La recourante a déclaré que son médecin lui avait proposé un arrêt de travail, mais comme elle ne travaillait pas - elle aurait été libérée de l’obligation de travailler depuis le 22 avril 2013 – elle n’en voyait pas la nécessité. Le médecin traitant a confirmé ce qui précède. Interpellé par la chambre de céans quant aux taux et à la durée de l’incapacité de travail, le Dr B______ a indiqué que lors de la consultation du 19 juin 2013, l’état de santé de la patiente nécessitait une interruption de travail à 100 % probablement pour une durée indéterminée, qu’il n’a pas évaluée par la suite. Si l’on peut admettre sans doute une incapacité de travail totale durant le mois de juin 2013, tel n’est plus le cas dès le mois de juillet 2013, faute d’évaluation par le médecin traitant et de certificat médical y relatif. La recourante n’a pas été en mesure d’apporter la preuve d’une incapacité de travail durable. Dans ces conditions, force est de constater que les recherches d’emploi ont été quoi qu’il en soit insuffisantes durant les mois de juillet et août 2013. Pour le surplus, en prononçant une sanction d’une durée de 9 jours, soit la limite inférieure pour inobservation injustifiée pour un délai de congé de trois mois et plus (cf. Circulaire IC éditée par le SECO, janvier 2007, chiffre D72), l’intimé a respecté le principe de proportionnalité.
A/645/2014 - 6/7 - 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/645/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le