Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/645/2011 ATAS/594/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2011 9 ème Chambre
En la cause Monsieur M___________, domicilié à Vésenaz
recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise route de Chêne 54, 1208 Genève
intimée
A/645/2011 - 2/4 - EN FAIT 1. La Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: CCGC) a fait parvenir, le 28 avril 1999, une décision portant les cotisations AVS/AIAPG pour la période de janvier à août 1999 de Monsieur M___________ à 1'038 fr. 80. 2. Cette décision a été annulée et remplacée par une nouvelle décision, du 13 octobre 2003, fixant la cotisation, au regard de la fortune de 1'212'397 fr. de l'assuré, à 1'592 fr. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force. 3. Par courrier du 25 août 2010, la CCGC a invité l'assuré à s'acquitter, dans les 30 jours, du montant de 553 fr. 20, représentant la différence entre les deux sommes précitées. L'assuré était informé qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la CCGC retiendrait sa rente jusqu'à extinction de sa dette. Un formulaire permettant de calculer le minimum vital était annexé; l'assuré était prié de le remplir afin que le montant de la retenue puisse être déterminé. 4. Dans un courrier circonstancié du 17 décembre 2010 répondant aux messages électroniques des 1 er et 29 septembre 2010 de l'assuré, la CCGC a expliqué le détail des décomptes des montants dus et versés par celui-ci pour la période de 1996 à 1999 et l'a, derechef, invité à s'acquitter du solde de 553 fr. 20, au plus tard le 10 janvier 2010 [recte: 2011], lui rappelant les conséquences d'un non paiement. 5. L'assuré ne s'étant ni acquitté de la somme réclamée, ni n'ayant retourné le formulaire de minimum vital, la CCGC a rendu, le 12 janvier 2011, une décision de retenue de 50 fr. par mois dès le 1 er février 2011 jusqu'à paiement complet du solde en souffrance. 6. Par courrier du 19 janvier 2011, l'assuré a contesté cette décision, notamment au motif, développé dans un courrier du 4 janvier 2011, qui n'avait manifestement pas atteint la CCGC au moment où celle-ci a rendu sa décision, que la caisse avait renoncé, en 2004, au montant litigieux. 7. Par décision du 17 février 2011, la CCGC a rejeté l'opposition. 8. Par acte expédié le 3 mars 2011, l'assuré recourt contre cette décision. Il explique que la caisse avait renoncé en 2004 à lui réclamer le montant litigieux. Il était toutefois disposé à montrer sa bonne volonté et à accepter de verser 300 fr., par versements mensuels de 50 fr. à retenir sur sa rente. Cette proposition était subordonnée à la condition que la caisse "boucle définitivement le dossier" et ne lui adresse plus de courriers ni ne l'appelle. En post-scriptum, il précise que sa décision de taxation 2003 avait été revue, de sorte que le montant dû serait nettement inférieur. Il fallait prendre contact avec l'administration fiscale pour savoir quels étaient les chiffres à prendre en compte.
A/645/2011 - 3/4 - La CCGC a conclu au rejet du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Formé dans les formes et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 let. b LPGA). 2. Il convient, en premier lieu, de relever que la décision de taxation de l'intimée du 13 octobre 2003 est passée en force et est ainsi exécutoire. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur la quotité des cotisations dues. La question de savoir si, comme le soutient le recourant, des éléments nouveaux justifient une révision de la décision du 13 octobre 2003, ne peut être examinée dans le cadre d'un recours contre une décision d'exécution. Par ailleurs, le juge ne peut contraindre l'administration à reconsidérer une décision entrée en force (ATF 117 V 13 consid. 2a; 116 V 63). Le montant de 1'592 fr. pour les cotisations de 1999 ne peut donc plus être revu à ce stade de la procédure. Contrairement aux allégations du recourant, il ne ressort d'aucune pièce que l'intimée aurait renoncé, en 2004, à percevoir le solde de 553 fr. 20. Aucun élément ne rend vraisemblable que l'administration aurait donné un quelconque indice permettant au recourant de conclure que tel serait le cas. Le recourant n'explique d'ailleurs pas sur quel élément il se fonde pour affirmer que l'intimée avait renoncé en 2004 à percevoir les cotisations de 1999. Enfin, l'écoulement du temps ne peut être non plus opposé à l'intimée. En effet, l'art. 16 al. 2 LAVS, qui règle la question de la prescription des créances de l'assurance, prévoit que celle-ci peut, lorsque le droit à la rente est déjà ouvert, dans tous les cas compenser ses prestations avec les créances fondées sur la LAVS. Le recourant ne s'étant pas acquitté de la somme due, l'intimée était donc fondée à compenser ses prestations avec l'arriéré, sans égard au fait que la créance était déjà ancienne. Le montant de la retenue n'est pas contesté et ne semble pas susceptible, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, de porter atteinte au minimum vital du recourant, dont la fortune apparaît importante. La décision entreprise n'est donc pas critiquable et le recours doit être rejeté. * * *
A/645/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) et par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, conformément aux articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND
La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le