Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/644/2026 ATAS/533/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2026 Chambre 5
En la cause A______
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/644/2026 - 2/7 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’intéressé), né en ______ 1975, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) qui a été réceptionnée par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : le SPC) le 13 novembre 2025. b. Par courrier du 17 novembre 2025, le SPC a demandé plusieurs pièces à l’intéressé notamment, en ce qui le concernait, des pièces bancaires, le montant de son loyer ainsi que le nombre de personnes qui partageaient son logement ; pour son épouse, la copie du contrat de travail concernant son activité à la buvette B______, ainsi que les montants des salaires perçus pendant l’année 2024 et 2025 ; s’agissant des enfants, le SPC demandait, notamment, la copie des attestations de scolarité, le justificatif du montant de la bourse d’études 2025- 2026 du fils, ainsi que les éventuels comptes bancaires de la fille. c. L’intéressé a transmis les documents demandés, notamment : un courrier de l’hôpital C______, daté du 17 août 2025, qui faisait état d’un accident du même jour, à la suite duquel l’épouse de l’intéressé avait été prise en charge, avec une fracture du coude ; un décompte de l’assurance accidents SWICA qui faisait état de la perception par l’épouse de l’intéressé, d’indemnités journalières à 80% pour un montant mensuel de CHF 3’147.- ; un courrier daté du 15 septembre 2025, rédigé par B______ Sàrl, qui confirmait que l’épouse de l’intéressé avait été licenciée, mais que les effets du licenciement étaient suspendus en raison de l’accident qui était intervenu en août 2025 ; le contrat de travail à durée indéterminée rédigé par B______ Sàrl, le 6 mars 2024, qui confirmait que l’épouse de l’intéressé travaillait à un taux d’activité [minimum] hebdomadaire garanti de 30% ce qui, selon le certificat de salaire annuel, lui avait rapporté, pour l’année 2024, un salaire brut de CHF 38'303.30. En ce qui concernait l’année 2025, l’intéressé produisait les bulletins de salaire de janvier à août 2025 de son épouse, soit un montant mensuel brut variable de CHF 2'189.- en janvier, CHF 1'927.- en février, CHF 4'023.- en mars, CHF 5'627.- en avril, CHF 5'655.- en mai, CHF 4'727.- en juin, CHF 5’165.- en juillet et CHF 5’163.15 en août. d. A teneur de l’extrait du registre du commerce du 8 décembre 2025, l’intéressé était titulaire d’une entreprise individuelle de coiffure barbier, dont l’activité avait commencé le 1er janvier 2025, à l’enseigne D______. Par décision du 8 décembre 2025, le SPC a refusé le versement de PCFam au motif que le taux d’activité lucrative de l’épouse de l’intéressé, E______, n’était que de 71% avant la perception des indemnités journalières versées par la SWICA. Or, un taux d’activité salariée minimum de 90% était requis pour un couple, raison pour laquelle ce seuil minimum n’étant pas atteint, l’intéressé n’avait pas droit aux PCFam.
A/644/2026 - 3/7 b. Par courrier reçu le 15 décembre 2025, l’intéressé s’est opposé à la décision du 8 décembre 2025 exposant que, suite à l’accident dont son épouse avait été victime, elle avait perdu son emploi et ne pouvait plus bénéficier durablement des indemnités d’assurance accident. Elle avait immédiatement entrepris les démarches nécessaires et était désormais inscrite au chômage, mais la situation financière de la famille s’était fortement dégradée depuis cet événement imprévu. De plus, sa propre activité dans un salon de coiffure, n’était pas stable et ses revenus variaient chaque mois, selon le nombre de clients, ce qui rendait les ressources irrégulières et insuffisantes pour couvrir les besoins financiers de la famille. Au vu de ces éléments nouveaux et importants l’intéressé demandait au SPC de reconsidérer sa décision. c. Par décision sur opposition du 4 février 2026, le SPC a pris bonne note des arguments développés dans l’opposition mais a maintenu intégralement les termes de la décision du 8 décembre 2025. Par acte déposé le 24 février 2026 au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 4 février 2026. Il a repris, en substance, les arguments déjà développés au stade de l’opposition, tout en ajoutant que son épouse suivait actuellement une formation dans le cadre de son parcours d’insertion professionnelle, ce qui démontrait sa volonté active de réintégrer le marché du travail. Il concluait au réexamen de son droit aux prestations. b. Par réponse du 24 mars 2026, le SPC a considéré que le recours ne contenait aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas et a conclu à son rejet. c. Par réplique du 7 avril 2026, le recourant a insisté sur sa situation financière extrêmement difficile, exposant le montant de ses charges mensuelles et alléguant exploiter un salon de coiffure, en tant que locataire, mais avec des revenus qui restaient très faibles et ne permettaient pas de subvenir aux besoins de la famille. Son épouse était inscrite en tant que demandeuse d’emploi, avec des indemnités mensuelles d’environ CHF 3'000.-. Sa fille, F______, était toujours scolarisée et son fils majeur, G______, présentait des problèmes de santé psychique qui nécessitaient un suivi médical régulier et avaient été « annoncés » à l’office de l’assurance invalidité, mais sans percevoir aucune prestation à ce jour. Se fondant sur ses difficultés financières, le recourant persistait dans ses conclusions. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
A/644/2026 - 4/7 - EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. 2.1 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1). 2.2 Quant à l’art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), il décrit notamment, à son alinéa 1, conformément au renvoi de l’art. 1A al. 2 let b LPCC, les domaines dans lesquels les dispositions d’exécution de la LPC s’appliquent, étant précisé que le dessaisissement en fait partie. L’art. 2 RPCFam prévoit en outre, à son alinéa 3, que dans les limites des renvois prévus par la loi, les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales (DPC) sont applicables par analogie. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de refus d’octroi des PCFam. 4. 4.1 La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 LPC, selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. L’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit en outre que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/644/2026 - 5/7 prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2). 4.2 Le canton de Genève prévoit ainsi deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014). 5. 5.1 L'art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ou PCFam). Ont ainsi droit aux prestations complémentaires familiales, selon l'art. 36A al. 1 LPCC dans sa teneur depuis le 1er août 2020, les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e). Selon l’art. 4 al. 1 RPCFam, les prestations se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de garde d’enfants et de soutien scolaire (let. b). Le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (art 36D al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art 36D al. 2 LPCC).
A/644/2026 - 6/7 - 5.2 Selon l’art. 36A al. 1 let. c) LPCC les personnes salariées ont droit à des PCFam. L’al. 5 de la même disposition précise que les personnes qui perçoivent des allocations chômage sont assimilées à des personnes salariées. 5.3 L’art. 36A al. 4 LPCC pose une condition supplémentaire pour bénéficier des prestations ; le taux de l’activité lucrative mentionnée à l’article 36A al. 1 let. c LPCC doit être, par année, au minimum de : a) 40 % lorsque le groupe familial comprend une personne adulte et b) 90 % lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes. 6. En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’application des dispositions légales qui ont conduit à la décision, mais se plaint de leurs conséquences financières, soit une situation financière difficile pour sa famille et le fait que la nouvelle activité qu’il a commencée, en tant que coiffeur, ne lui permet pas encore d’obtenir des revenus réguliers. S’agissant de son épouse, l’intéressé allègue qu’elle s’est inscrite au chômage et suit une formation afin d’améliorer sa situation. Ces éléments ne sont pas niés par le SPC toutefois, ce dernier estime que les éléments avancés par le recourant n’entrent pas en considération lorsqu’il s’agit d’appliquer les normes concernées, à savoir le pourcentage minimum de 90% qui devrait être atteint par le couple, dans le cadre de l’activité lucrative (art. 36A al. 4 let. b LPCC). 6.1 Le recourant et son épouse remplissent les conditions cumulatives fixées par l’article 36A al. 1 et 5 LPCC. Le recourant est salarié et l’épouse perçoit les allocations-chômage. A teneur des pièces et des explications du recourant, il est établi que ce dernier ne parvient pas encore, en cumulant son salaire et les indemnités de son épouse, au seuil minimum de 90% fixé par la loi, ce qui ressort des documents figurant au dossier, raison pour laquelle le recourant ne remplit pas les conditions fixées par l’art. 36A al. 4 let. b LPCC, pour bénéficier des PCFam. La chambre de céans ne peut que compatir aux difficultés financières du recourant mais constate que la décision querellée est bien fondée, le seuil minimum de 90% fixé par la loi, pour un couple de salariés, n’étant pas atteint. 7. 7.1 À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours. 7.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/644/2026 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nora DE RIEDMATTEN Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le