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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.11.2015 A/639/2015

9 novembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,890 mots·~24 min·3

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/639/2015 ATAS/847/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 novembre 2015 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A________, domicilié à GENЀVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pascal AEBY

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENЀVE

intimée

A/639/2015 - 2/12 - EN FAIT 1. Le 8 décembre 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a informé Monsieur A________ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) qu'à la suite d'une communication spontanée de l'autorité fiscale cantonale, elle avait constaté qu'il avait des revenus en tant que joueur de tennis professionnel qui n'étaient pas déclarés auprès d'une caisse AVS. C'est pourquoi, elle procédait à son affiliation d'office en tant que personne de condition indépendante dès le 1er janvier 2009. 2. Par "décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante" du 8 décembre 2014 adressée à l'intéressé, la caisse a fixé les cotisations, pour l'année 2009, à CHF 19'743.40, plus CHF 4'875.50 d'intérêts moratoires. Elle s'était fondée sur le revenu net de l'activité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, à hauteur de CHF 159'769.-, additionné des cotisations (art. 9 al. 4 LAVS) à hauteur de CHF 16'771.35. Elle mentionnait que le revenu de l'activité lucrative avait été déterminé par l'autorité de taxation et que celui-ci ne correspondait pas au revenu imposable, mais aux résultats propres de l'entreprise (art. 22, 23 et 25 RAVS). 3. La caisse a indiqué, par courrier du même jour adressé à l'intéressé, que la fixation de ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour l'année 2009 avait entraîné une facture avec un solde en sa faveur. L'art. 41bis al. 1 RAVS l'obligeait à percevoir des intérêts sur des cotisations arriérées réclamées pour les années antérieures. La créance soumise à intérêts s'élevait à CHF 19'743.40. Les intérêts couraient du 1er janvier 2010 au 8 décembre 2014, correspondant à 1'778 jours à 5 %, soit une créance d'intérêts totale de CHF 4'875.50. 4. La communication fiscale AVS, transmise à la caisse le 24 janvier 2011, atteste, pour 2009, d'un revenu d'une activité indépendante de l'intéressé de CHF 159'769.-. 5. Le 12 janvier 2014, l'assuré, représenté par Maître Pascal AEBY, a formé opposition contre la décision de la caisse du 8 décembre 2014. Il a fait valoir qu'il était au bénéfice d'une convention fiscale d'imposition au forfait du 17 décembre 2007 pour les années 2007 à 2011. À titre exceptionnel et ainsi que la loi l'y autorisait, il avait, pour l'année 2009, opté pour une imposition ordinaire, dans la mesure où les revenus de son activité de joueur de tennis professionnel s'étaient révélés beaucoup plus faibles qu'attendu, à la suite de mauvaises performances sportives. Selon la pratique constante de la caisse et conformément à l'art. 6ter let. c RAVS, les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquérait, en tant que personne soumise à l'impôt sur la dépense, étaient exemptés du calcul des cotisations sociales suisses. Ce qui était d'autant plus logique qu'il était très difficile pour les joueurs de tennis professionnels de déterminer le revenu imposable en Suisse, déterminant pour un calcul de cotisations sociales. En effet, conformément à l'art. 17 du Modèle de convention

A/639/2015 - 3/12 fiscale de l'OCDE, les revenus perçus par un résident suisse pour une performance sportive effectuée à l'étranger étaient imposables à l'étranger. Dès lors, il était aisé de déterminer dans quel État étaient imposables les revenus de tournois, puisque la compétence d'imposer revenait à l'État dans lequel le tournoi avait eu lieu. Cependant, pour les revenus d'images, il n'était pas possible de déterminer avec précision dans quel pays ils avaient été gagnés, car ils étaient liés à l'activité globale du sportif. Pour ce motif, de plus en plus d'administrations fiscales étrangères tendaient à imposer une partie des revenus de sponsoring en fonction du nombre de jours passés dans le pays étranger au gré des différents tournois du joueur. A titre subsidiaire, le recourant faisait valoir que le calcul des cotisations effectué était erroné. En effet, un montant de CHF 16'771.35 avait été ajouté au revenu net de la période à titre de "rajout des cotisations sociales selon l'art. 9 al. 4 LAVS". Cependant, aucune déduction de cotisations sociales n'avait été mentionnée dans sa déclaration d'impôts de 2009, car il n'était pas affilié à la sécurité sociale suisse. La seule déduction considérée, lors de la détermination de son revenu net pour l'année 2009, avait été la commission de son agent, qui devait être qualifiée de frais d'acquisition du revenu. Ainsi, c'était le montant de CHF 159'769.- qui devait être considéré comme son revenu déterminant pour l'année 2009 et non CHF 175'545.35. Il en résultait que les intérêts moratoires calculés sur ce dernier montant étaient également trop élevés. En conséquence, la décision de cotisation personnelle pour l'année 2009 du 8 décembre 2014 devait être annulée et une décision formelle d'exemption de cotisation devait lui être notifiée. 6. Par décision du 30 janvier 2015, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et maintenu sa décision du 8 décembre 2014. L'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) lui avait confirmé que l'intéressé n'était pas imposé dans le cadre de la convention fiscale du 17 décembre 2007 pour l'année 2009. Par conséquent, il avait été taxé selon l'imposition fiscale ordinaire et la caisse ne pouvait qu'assujettir les revenus qu'il avait réalisés en tant que personne exerçant une activité lucrative, selon les dispositions légales en vigueur pour les indépendants. Il avait donc l'obligation de s'acquitter des cotisations sociales, qui étaient fixées d'après le revenu de l'activité lucrative ressortant de la taxation définitive établie par l'autorité fiscale pour la même année. Les caisses de compensation étaient liées par les communications fiscales. Si l'opposant estimait devoir contester les chiffres retenus par l'AFC, il lui appartenait de s'adresser à celle-ci. Le revenu communiqué par les autorités fiscales était à considérer comme un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG avaient déjà été déduites. Les caisses de compensation rajoutaient le montant de ces dernières au revenu communiqué et convertissait celui-ci à 100 %, selon les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN, p. 1169 et ss), et cela, pour tous les revenus communiqués dès le 1er janvier 2012 (DIN 1171). En l'espèce, le taux de cotisation applicable aux revenus

A/639/2015 - 4/12 communiqués pour l'année 2009 était de 9.5. Après un nouveau contrôle, les calculs effectués par le service des indépendants et les taux utilisés pour la fixation des cotisations précitées s'avéraient parfaitement exacts. Le prélèvement d'intérêts moratoires constituait une obligation légale et la caisse ne pouvait y renoncer. Ceux facturés à l'intéressé étaient donc bien fondés. 7. L'intéressé a formé recours devant la chambre des assurances sociales le 25 février 2015 contre la décision de la caisse du 30 janvier 2015, reçue le 2 février 2015 selon lui. Il concluait, principalement, à l'annulation des décisions des 30 janvier 2015 et 8 décembre 2014 et à son exemption des cotisations à la sécurité sociale suisse pour l'année 2009, subsidiairement, au renvoi de la cause à la caisse pour nouveau calcul des cotisations et à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas redevable des intérêts moratoires. Il était ressortissant français et joueur de tennis professionnel depuis 1999. Il s'était établi en Suisse en 2003 et avait été dès lors imposé au forfait. Conformément à la pratique de la caisse, il ne s'était pas inscrit à l'AVS et n'avait pas payé de cotisations sociales sur les revenus étrangers de son activité indépendante. A titre exceptionnel, il avait, pour l'année 2009, opté pour une imposition ordinaire. L'AFC avait rendu une décision de taxation pour l'année 2009, le 24 janvier 2011. Cette décision fixait le revenu de l'activité indépendante pour cette année-là à CHF 159'769.-. Le fait d'exempter un joueur professionnel de tennis des cotisations sociales suisses au motif qu'il était imposé selon l'impôt sur la dépense et d'en affilier un autre au motif que, bien qu'au bénéfice d'une convention d'imposition sur la dépense, il avait opté exceptionnellement pour une imposition, devait être considéré comme contraire à l'égalité de traitement. Seul un changement global de pratique de la caisse visant à assujettir de la même manière les deux groupes d'individus susmentionnés justifierait une telle affiliation au regard du principe de l'égalité de traitement. Un tel changement de pratique ne pouvait pas être imposé au recourant de manière rétroactive, en vertu du principe de la prévisibilité du droit. S'agissant du rajout des cotisations, le chiffre 1171.2 DIN faisait une exception au principe selon lequel les caisses de compensation ajoutaient les cotisations AVS/AI/APG pour tous les revenus communiqués après le 1er janvier 2012. Il énonçait en effet que les caisses de compensation ne rajoutaient pas les cotisations s'il ressortait clairement, expressément et sans réserve des indications données par les autorités fiscales, qu'aucune déduction n'avait été opérée. Le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de se prononcer dans le même sens (ATF 139 V 537). En l'espèce, il ressortait très clairement du bordereau d'imposition fiscale 2009 que le revenu de l'activité indépendante n'avait pas été diminué des cotisations sociales. Par conséquent, c'était le montant de CHF 159'769.- qui devait être considéré comme le revenu déterminant pour l'année 2009. Les intérêts moratoires avaient été calculés sur la base d'un revenu déterminant erroné. Il convenait de les recalculer. Il n'apparaissait en outre pas équitable de faire supporter au recourant les intérêts moratoires pour la période allant de la taxation fiscale à la décision de la caisse du

A/639/2015 - 5/12 - 8 décembre 2014, dans la mesure où ils étaient liés à un changement de pratique de l'administration, notifiée pour la première fois le 8 décembre 2014. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit : - la convention signée le 17 décembre 2007 dont il ressort qu'il acceptait d'être imposé conformément aux art. 14 LIPP et 14 LIFD sur la base d'une dépense annuelle de CHF 325'000.- pour les années fiscales 2007 à 2011; - son avis de taxation d'activité indépendante du 24 janvier 2011 pour l'année 2009, dont il ressort que le total des recettes prises en compte était de CHF 159'769.- et que le montant relatif aux cotisations AVS/AI/APG équivalait à zéro; - un échange de courriers, datant du mois de novembre 1999 entre Me Bertrand GROS et la caisse, relatif à un autre joueur de tennis professionnel, dont il ressort que la caisse avait pris note du fait que l'intéressé était imposé sur la base d'un forfait fiscal et qu'il n'était, de ce fait, pas soumis au paiement des cotisations AVS/AI pour les revenus de son activité lucrative exercée à l'étranger, en application de l'art. 6ter let. c RAVS. 8. Le 26 mars 2015, l'intimée a maintenu ses conclusions. Elle n'avait opéré aucun changement de pratique, mais n'avait fait qu'assujettir les revenus communiqués par l'AFC réalisés par un résident sur le territoire genevois soumis au régime fiscal ordinaire. Le recourant avait été traité comme tous les assurés présentant une situation semblable du point de vue des dispositions légales et réglementaires de la sécurité sociale suisse, qui ne distinguait pas des groupes d'individus déployant telle ou telle activité lucrative pour déterminer leur assujettissement aux cotisations sociales AVS. L'analyse était faite sur des éléments objectifs, tels que le pays de résidence, le lieu où l'activité lucrative était exercée et l'assujettissement des revenus réalisés à d'autres systèmes de sécurité sociale. 9. Par réplique du 22 avril 2015, le recourant a fait valoir que le fait que la décision de taxation 2009 émise par l'AFC était datée du 24 janvier 2011, alors que la décision de son affiliation à l'AVS pour l'année 2009 n'avait été émise par la caisse que le 8 décembre 2014 démontrait qu'un changement de pratique de la caisse était intervenu récemment. En effet, l'AFC procédant généralement à une communication automatique rapide envers la caisse quant aux revenus à prendre en considération, il semblait que cette communication aurait dû intervenir au plus tard au cours de l'été 2011, à charge pour la caisse d'apporter la preuve du contraire. On ne voyait pas ce qui aurait justifié un tel retard de la caisse pour procéder à son affiliation pour l'année 2009, mis à part un changement de pratique récent visant à assujettir les contribuables au bénéfice d'une convention d'imposition forfait et à rouvrir tous les cas non encore atteints par la prescription. Il ne voyait pas en quoi sa situation était différente de celle d'un autre joueur de

A/639/2015 - 6/12 tennis professionnel qui aurait été imposé au forfait pour l'année 2009, du fait qu'il avait exceptionnellement opté pour une imposition ordinaire en 2009. 10. Le 12 mai 2015, la caisse a confirmé sa position. 11. Le 27 mai 2015, le recourant a relevé que l'intimée ne s'était pas déterminée sur la décision du 18 novembre 1999 qu'il avait produite, dont il ressortait qu'un joueur de tennis professionnel n'était pas soumis à l'AVS lorsqu'il était au bénéfice d'une convention d'imposition à forfait. Dès lors, une comparution personnelle était nécessaire pour entendre l'intimée à ce sujet. Il a, pour le surplus, confirmé sa position. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56, 60 et 38 LPGA). 3. L'objet du litige porte le bien-fondé de la décision de la caisse réclamant à l'intéressé les cotisations sociales pour l'année 2009, avec des intérêts moratoires, subsidiairement leur montant. 4. a. Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la présente loi les personnes physiques domiciliées en Suisse qui exercent une activité professionnelle indépendante. A teneur de l'art. 1a al. 2 LAVS, ne sont pas assurés : - les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public (let. a); - les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurancevieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes (let. b); - les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités (let. c). Selon l'art. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) est considérée comme relativement courte au sens de

A/639/2015 - 7/12 l'art. 1a al. 2 let. c LAVS une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile. Selon l'art. 3 RAVS, les personnes affiliées à des institutions officielles étrangères d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquelles l'assujettissement à l'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes seront exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête. Selon l'art. 3 al. 1 1ère phr. LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Selon l'al. 2 de cette même disposition, ne sont pas tenus de payer des cotisations les enfants qui exercent une activité lucrative jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année (let. a) et les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année (let. d). Aux termes de l'art. 8 al. 1 1ère phr. LAVS, une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Selon l'art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation. Selon l'art. 9 al. 4 LAVS, les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 de la présente loi, de l'art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) et de l'art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables. Cette dernière disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745). La disposition transitoire relative à cette modification, du 17 juin 2011, indique qu'elle s'applique à tous les revenus d'une activité indépendante qui ont été communiqués par les autorités fiscales après l'entrée en vigueur de la présente modification. Le Message relatif à cette disposition transitoire mentionne que la nouvelle méthode de prise en compte des cotisations déduites s’applique à toutes les communications fiscales remises aux caisses de compensation après l’entrée en vigueur de l’art. 9, al. 4, LAVS, quelle que soit l’année de cotisation concernée (FF 2011 519 p. 540). Selon l'art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal

A/639/2015 - 8/12 sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct (al. 2). Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie (al. 3). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (al. 5). Selon l'art. 27 RAVS, pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations. L'OFAS édicte des directives sur les indications requises et la procédure de communication (al. 1). Les autorités fiscales cantonales transmettront les indications au fur et à mesure aux caisses de compensation pour chaque année fiscale (al. 2). Les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l'AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l'autorité fiscale a fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 p. 253 s. et les arrêts cités ; ATF 9C_162/2014 du 31 juillet 2014, consid. 3.1). Dans cet arrêt, la cause a été retournée à la caisse cantonale de compensation pour compléter l'instruction du cas, vu l'impossibilité d'examiner la présence de doutes sérieux quant à l'appréciation des autorités fiscales. Le Tribunal fédéral a précisé s'agissant de la fixation des cotisations AVS/AI/APG en cas d'activité indépendante; ensuite de la modification de la LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (art. 9 al. 3 et 4 LAVS, art. 23 al. 4 et art. 27 al. 1 RAVS), que le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante communiqué par l'autorité fiscale à la caisse de compensation doit être considéré, du point de vue du droit des cotisations, comme du revenu net et être majoré pour être amené à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG. Il y a lieu de s'écarter de ce principe, lorsque la communication de l'autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu'il n'a été procédé à aucune déduction de cotisations (ATF 139 V 537 538, consid. 5.5. et 6). 5. Aux termes de l'art. 14 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) relatif à l'imposition d'après la dépense, les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins 10 ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse au regard du droit fiscal, sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période fiscale en cours, de

A/639/2015 - 9/12 payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu (al. 1). Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer l'impôt calculé sur la dépense est accordé au-delà de cette limite (al .2). Selon l'al. 4 1ère phr. de la même disposition, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt calculé sur la dépense. Selon l'art. 14 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), relatif à l'imposition d’après la dépense, les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au moins 10 ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse, sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la période de taxation en cours, de payer un impôt sur la dépense, au lieu des impôts sur le revenu et la fortune (al. 1). L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire. Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts énumérés sous let. a. à f (al. 3). Selon l'art. 6ter let. c RAVS, relatif au revenu d'une activité lucrative exercée à l'étranger, sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d'activité lucrative qu'une personne domiciliée en Suisse acquiert comme personne acquittant l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 LIFD. 6. Aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). 7. Pour être compatible avec les principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi (art. 8 et 9 Cst.), un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c'est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d'une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d'un changement de circonstances extérieures, de l'évolution des conceptions juridiques ou des moeurs. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu'ici est ancienne. A défaut, elle doit être maintenue (ATF 135 I 79 consid. 3; 132 III 770 consid. 4 et la référence ; ATF non publié 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.2). Une pratique qui se révèle erronée ou dont l’application a conduit à des abus répétés ne peut être maintenue (ATF 124 V 124 consid. 6a, 387 consid. 4c; voir aussi ATF 125 II 163 consid. 4c/aa). 8. Le principe de l’égalité de traitement, consacré à l’art. 8 al. 1er de la Constitution fédérale, commande que le juge traite de la même manière des situations

A/639/2015 - 10/12 semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2). Toutefois selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l’activité administrative prévaut sur celui de l’égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9). Cela suppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement les dispositions légales en cause à l’avenir. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Encore fautil que les situations à considérer soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a, 116 V 231 consid. 4b). a. En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'une convention d'imposition sur les dépenses. Dans ce cadre, ses revenus ne sont pas soumis au calcul des cotisations dues en principe en vertu de l'art. 8 al. 1 LAVS par les personnes domiciliées en Suisse dont les revenus proviennent d'une activité indépendante -, en application de l'art. 6ter let. c RAVS. Le recourant a toutefois fait le choix, pour l'année 2009, d'être assujetti au régime d'imposition ordinaire, du fait que ses revenus ont été plus faibles qu'escomptés cette année-là. Il a donc renoncé à être imposé sur ses dépenses. Selon le régime ordinaire, il était soumis au paiement des cotisations, en application de l'art. 8 al. 1 LAVS, comme tous les indépendants domiciliés en Suisse et soumis au régime d'imposition ordinaire, étant précisé qu'il ne répond pas aux conditions énumérées à l'al. 2 de l'art. 1a LAVS - qui prévoit des cas particuliers dans lesquelles les personnes ne sont pas assurées à cette loi - ni à celles énumérées à l'art. 3 al. 2 LAVS - qui prévoit des cas dans lesquelles des personnes ne sont pas tenues de payer des cotisations. Le recourant ne peut se plaindre d'une violation de l'égalité de traitement avec les contribuables imposés selon la dépense, puisqu'il a précisément renoncé à ce type de taxation. Il ne se trouve donc plus dans la même situation que les contribuables imposés au forfait. Le fait de le soumettre au paiement des cotisations selon le régime de taxation ordinaire ne constitue pas un changement de pratique de la caisse, mais la conséquence logique de la décision du recourant de ne pas être imposé au forfait pour l'année 2009. b. Il est établi par l'avis de taxation du 24 janvier 2011 relatif à l'année 2009, qu'aucune cotisation n'a été déduite du revenu déterminant de l'intéressé par l'AFC. Il en résulte que la caisse n'aurait pas dû ajouter à ses revenus les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations AVS/AI/APG en application de l'art. 9 al. 4 LAVS. Le calcul des cotisations doit être fait, pour l'année 2009, sur la base d'un revenu de CHF 159'769.- et non de CHF 176'540.35. c. Les intérêts moratoires qui sont dus en application de l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS, devront également être recalculés en fonction du montant des cotisations établies sur la base du revenu de CHF 159'769.-, étant rappelé que le recourant ne peut se prévaloir d'aucun changement de pratique.

A/639/2015 - 11/12 - 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 10. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.lui sera allouée à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA). 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision rendue par l'intimée le 30 janvier 2015. 4. Renvoie le dossier à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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