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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2018 A/638/2018

18 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,850 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/638/2018 ATAS/547/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2018 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LA CROIX-DE-ROZON Madame B______, domiciliée à GENEVE

demandeurs contre ALLIANZ SUISSE, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, Case postale, ZURICH FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Elias-Canetti- Strasse 2, ZURICH

défenderesses

A/638/2018 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 9 janvier 2018, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le______ 1969, et Monsieur A______, né le ______ 1967, mariés en date du 29 octobre 2008. 2. La demande de divorce avait été déposée le 1er octobre 2012, auprès du Tribunal de première instance. 3. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 février 2018 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 22 février 2018 pour exécution du partage. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme B______ : a. Le 7 mars 2018, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) a transmis l’extrait du compte individuel de la demanderesse attestant d’emplois pendant la durée du mariage pour C______, D______ SA et E______ (Suisse) SA. b. Le 23 mars 2018, la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après : CIEPP) a attesté d’une affiliation du 1er mars 2010 au 28 février 2011 et du 1er août 2011 au 31 octobre 2013, d’une prestation de sortie au 30 septembre 2012 de CHF 112'972.35, d’une prestation de CHF 93'689.45 reçue le 20 mai 2010 de la part de la Fondation de libre passge d’UBS S.A, d’un transfert à celle-ci le 7 juin 2011 de CHF 104'137.50, d’une prestation de CHF 104'940.70 reçue le 19 janvier 2012 de la part de le Fondation de libre passage d’UBS S.A et d’un transfert à celle-ci le 18 mars 2014 de CHF 122'546.80 ; la prestation de sortie à la date du mariage, augmentée de l’intérêt légal au 30 septembre 2012, était de CHF 89'701.70. c. Le 11 avril 2018, la Fondation de libre passage d’UBS S.A a attesté d’un versement de CHF 122'546.80 de la part de la CIEPP le 26 mars 2014 et d’un transfert de CHF 122'807.20 le 19 août 2014 à l’Allianz Suisse assurance-vie. d. Le 2 mai 2018, Allianz Suisse Société d’Assurances sur la vie SA a attesté d’une affiliation depuis le 1er juin 2014 et d’un montant de CHF 122'807.20 reçu le 20 août 2018 de la part de la Fondation de libre passage d’UBS SA.

S’agissant de M. A______ :

A/638/2018 3/6 a. Le 5 mars 2018, F______ a attesté que le demandeur n’avait cotisé à aucune caisse de prévoyance professionnelle LPP sur les commissions reçues de 2011 à 2013 en tant que courtier indépendant. b. Le 7 mars 2018, la Caisse a indiqué que le demandeur ayant perçu une rente d’invalidité du 1er novembre 1994 au 31 mai 2009, versée par la Caisse AVS 106.1 FER CIAM, ses comptes individuels avaient été clôturés en décembre 1993 et qu’elle ne pouvait plus obtenir les inscriptions portées avant cette période, à l’exception des écritures qu’elle détenait elle-même. Elle a transmis l’extrait de compte individuel du demandeur selon lequel celui-ci avait cotisé comme indépendant pendant la durée du mariage et travaillé pour F______ . 6. Le 8 mai 2018, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 11'635.30 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 7. Les demandeurs n’ont pas formé d’observations. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de

A/638/2018 4/6 sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, ce qu’il faut comprendre, au vu des considérants du jugement, comme la période allant du 29 octobre 2008 (date du mariage) au 1er octobre 2012 (date du dépôt de la demande en divorce). Les dates pertinentes sont ainsi, d’une part, celle du mariage, le 29 octobre 2008, d’autre part le 1er octobre 2012, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise du 29 octobre 2008 au 1er octobre 2012, par le demandeur est nulle tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 23'270.65 auprès de l’Allianz, société suisse d’assurances sur la vie (CHF 112'972.35 – CHF 89'701.70) intérêts compris. Ainsi la demanderesse doit au demandeur le montant de CHF 11’635.30 (CHF 23'270.65 : 2). 7. En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL). Le demandeur n’ayant pas communiqué les références d’un compte de libre passage, il incombera à l’Allianz suisse, société d’assurances sur la vie SA, de

A/638/2018 5/6 requérir l’ouverture d’un compte au nom du demandeur auprès de la Fondation institution supplétive LPP afin que le montant précité lui soit crédité. 8. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Allianz Suisse Société d’Assurances sur la vie SA à transférer, du compte de Madame B______, AVS n° _______, la somme de CHF 11'635.30 sur un compte à ouvrir en faveur de Monsieur A______, AVS n° ______, auprès de la Fondation institution supplétive LPP, Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er octobre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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