Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/638/2017 ATAS/153/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 février 2017 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à St-Julien d'Ance, FRANCE recourant
contre OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L'ETRANGER, sis avenue Edmond-Vaucher 18, GENEVE intimé
A/638/2017 - 2/3 - Attendu, en fait, que par décision du 18 janvier 2017, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a rendu une décision niant à Monsieur A______, domicilié en France, le droit à une rente d’invalidité (son degré d’invalidité étant de 31 %) ainsi qu’à des mesures professionnelles de l’assuranceinvalidité, la voie de recours indiquée par cette décision étant le recours au Tribunal administratif fédéral, à Saint-Gall; Que par acte du 18 février 2017, Monsieur A______ a formé recours contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève ; Considérant, en droit, que comme toute autorité (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 – PA – RS 172.021 ; art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10), toute juridiction doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie, et, si l’affaire a été portée à tort devant elle, pour prendre les mesures commandées par la nécessité de faire respecter les règles de compétence, qui sont d’ordre public, en particulier transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 58 al. 3 LPGA ; art. 8 al. 1 PA ; art. 29 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF – RS 173.110 ; art. 11 al. 3 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1512 s.) ; Que, selon l'art. 134 al. 1 let. de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) ; Que d’après l'art. 58 al. 2 LPGA, si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse ; Que, toutefois, en dérogation à cette disposition, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ATAS/337/2015 du 5 mai 2015 consid. 2b) ; Que la décision attaquée a été rendue par l’OAIE et mentionnait d’ailleurs explicitement la voie du recours au Tribunal administratif fédéral ; Que la chambre de céans est incompétente pour statuer sur le recours ; Qu’il lui incombe de transmettre d’office le recours au Tribunal administratif fédéral, dans son état actuel (art. 58 al. 3 LPGA), en l’occurrence sans instruction préalable compte tenu de l’issue manifeste à lui donner sur la question de la recevabilité devant elle (art. 72 et 89A LPA) ; Qu’il sera en l’occurrence statué sans frais devant la chambre de céans, nonobstant l’art. 69 al. 1bis LAI ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Se déclare incompétente. 2. Transmet le recours et le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le