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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.04.2017 A/634/2017

18 avril 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,947 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/634/2017 ATAS/3052017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 avril 2017 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

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A/634/2017 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante) a déposé une demande de prestations de chômage dès le 1er mai 2016. 2. Par décision du 3 octobre 2016, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assurée d'une durée de trente-et-un jours, correspondant à vingt-et-un jours de suspension effectifs s'agissant d'un gain intermédiaire, au motif qu'elle avait fait échouer une possibilité d'emploi convenable : l'assurée avait été informée le 8 août 2016, lors d'un entretien de conseil, qu'une assignation pour un emploi en qualité de secrétaire réceptionniste à 50 % auprès du cabinet chiropratique B______ Sàrl sous contrat de durée indéterminée lui serait adressée par courriel du même jour. 3. Par courrier du 31 octobre 2016, l'assurée a formé opposition à cette décision, indiquant avoir été victime d'un piratage informatique, ce dont son conseiller en personnel avait été informé, et qu'elle n'avait jamais reçu l'assignation qui lui avait été adressée par message électronique. 4. Par décision du 18 janvier 2017, l'OCE a rejeté ladite opposition. 5. Par décision du 10 octobre 2016, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assurée d'une durée de trente-cinq jours : par courriel du 17 août 2016, l'assurée s'était vu assigner par l'office régional de placement (ORP) à un emploi en qualité de patrouilleuse scolaire auprès de l'administration communale de C______, pour lequel elle devait adresser son dossier de candidature à l'ORP de Nyon d'ici au 22 août 2016, ce qu'elle n'avait pas fait. 6. Par courrier du 31 octobre 2016, l'assurée a formé opposition à cette décision. 7. Par décision du 19 janvier 2017, l'OCE a rejeté ladite opposition. 8. Par courrier daté du 23 février 2017, l'assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales : elle indique en substance recourir contre la décision du 19 janvier 2017, relative à son opposition du 31 octobre 2016 contre la décision du service juridique de l'OCE du 3 octobre 2016. Dans son recours, elle vise à la fois l'assignation au poste proposé par le cabinet chiropratique B______ Sàrl, et celle de patrouilleuse scolaire proposé par la commune de C______. 9. Par courrier du 24 février 2017, la chambre de céans a fixé un délai à la recourante pour produire d'ici au 7 mars 2017 la décision contre laquelle elle entendait recourir. 10. Par courrier du 24 février 2017 également, la chambre des assurances sociales a fixé à l'intimé un délai au 24 mars 2017 pour lui faire parvenir sa réponse et son

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A/634/2017 dossier, ainsi que pour lui faire parvenir la preuve de la date à laquelle la décision sur opposition du 19 janvier 2017 avait été reçue par son destinataire. 11. Par courrier daté du 2 mars 2017, la recourante a communiqué à la chambre de céans la décision sur opposition du 18 janvier 2017. 12. Par courrier du 22 mars 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a observé qu'à lecture du recours on constate que l'assurée se réfère par moments à l'emploi en qualité de secrétaire réceptionniste auprès du cabinet B______ Sàrl, objet de la décision sur opposition du 18 janvier 2017, et à d'autres moments à celui en qualité de patrouilleuse scolaire, objet de celle du 19 janvier 2017, et qu'ainsi il était difficile de déterminer contre quelle décision l'intéressée souhaitait recourir. 13. Il ressort des pièces produites par l'intimé que les décisions sur opposition des 18 et 19 janvier 2017 ont toutes deux été notifiées à leur destinataire, par distribution au guichet de la poste le 20 janvier 2017. 14. Par courrier du 29 mars 2017, la chambre des assurances sociales a communiqué à la recourante copie de la réponse de l'intimé et des accusés de réception des deux décisions sur opposition susmentionnées. La chambre de céans a demandé à la recourante si elle pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile et lui a imparti un délai au 10 avril 2017 pour se déterminer, sous peine d'irrecevabilité. 15. La recourante ne s'est pas manifestée dans le délai imparti. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

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A/634/2017 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art.89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité

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A/634/2017 de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception, et ceci quelle que soit la décision sur opposition (du 18 et/ou du 19 janvier 2017) contre laquelle l'assurée souhaitait recourir. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, la recourante n'a pas donné suite au courrier qui lui impartissait un délai sous peine d'irrecevabilité, pour donner toutes explications utiles éventuelles. En tout état et en l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

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A/634/2017 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’ Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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