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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2016 A/634/2016

17 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·702 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/634/2016 ATAS/386/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mai 2016 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/634/2016 - 2/3 - Vu la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par Madame A______ le 17 novembre 2015, concernant la somme de CHF 2'346.- qu’elle a perçue indûment de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) pour sa fille B______ ; Vu la décision de l’OAI du 11 février 2016 refusant la demande de remise au motif que l’assurée n’avait pas informé immédiatement la caisse de compensation de l’arrêt des études de sa fille et ne remplissant ainsi pas la condition de la bonne foi ; Vu le recours du 24 février 2016 déposé par l’assurée, qui proteste de sa bonne foi en affirmant qu’elle avait informé la caisse d’allocations familiales de l’arrêt des études de B______ et qu’elle pensait que les deux services se transmettaient automatiquement les informations ; Vu la réponse du 24 mars 2016 de l’intimé, établie par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou la caisse) et à laquelle il se rapporte intégralement, qui indique que la recourante avait été informée de ce qu’elle devait annoncer immédiatement à la caisse toute prolongation ou fin préalable des études de sa fille, qu’elle avait par ailleurs été mise en demeure de lui transmettre l’attestation scolaire 2015-2016 de B______, à défaut de quoi les prestations versées en août et en septembre 2015 pour celle-ci lui seraient réclamées ; que ce n’est que par un courrier de la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la CAFNA) qu’elle avait appris que B______ ne continuerait plus ses études ; et qu’ainsi, la somme de CHF 1'520.- correspondant aux mois de juillet et août 2016, ainsi qu’un solde de CHF 826.- rattaché à la rente du père de B______ devaient lui être restitués, la recourante n’ayant pas annoncé en temps voulu l’arrêt des études de sa fille ; Vu la réplique du 21 avril 2016 de la recourante, qui reconnaît avoir perçu à tort la somme totale de CHF 2'346.- et sollicite un arrangement pour la régler, par des acomptes mensuels de CHF 100.- ; Vu le courrier du 3 mai 2016 de l’OAI qui accepte cette proposition, les modalités de mise en œuvre du remboursement restant à formaliser une fois reçu l’arrêt de la chambre de céans ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties.

A/634/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à Madame A______ de ce qu'elle reconnaît avoir perçu à tort la somme de CHF 2'346.- et de son engagement de la rembourser par acomptes mensuels de CHF 100.-, les modalités de ce remboursement restant à définir par l'intimé une fois reçu l’arrêt de la chambre de céans. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à l’OAI de ce qu’il accepte ce remboursement par mensualités. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Renonce à percevoir l'émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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