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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2013 A/633/2013

24 septembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,299 mots·~11 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/633/2013 ATAS/940/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2013 1 ère Chambre En la cause Madame B___________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MACALUSO Alain Monsieur B___________, domicilié à CONFIGNON demandeurs contre CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENEVE SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE défenderesses

A/633/2013 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 28 juin 2012, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B___________, née C___________ en 1965, et Monsieur B___________, né en 1963, mariés en date du 7 août 1993. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte à B___________ et à B___________ de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. Il a en conséquence ordonné à la caisse de prévoyance du demandeur, soit SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES de prélever la somme de 7'894 fr. du compte de libre passage du demandeur et de la transférer sur le compte de libre passage de la demanderesse auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. 3. Un appel dudit jugement a été formé par la demanderesse auprès de la Cour de justice, chambre civile, en date du 3 octobre 2012, concluant à ce que le chiffre 7 du dispositif soit annulé, et à ce qu'il soit ordonné à SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES de transférer la somme de 11'649 fr. 73 du compte de libre passage du demandeur sur son propre compte de libre passage auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Cour de justice a annulé le chiffre 7 susmentionné, et statuant à nouveau sur ce point, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage. La cause a dès lors été transmise à la Cour de céans, afin d'établir les avoirs de prévoyance des ex-époux et procéder au partage. 4. Le prononcé du divorce est devenu définitif le 18 août 2012. Le jugement du Tribunal de première instance et l'arrêt de la Cour de justice ont été transmis d'office à la Cour de céans le 21 décembre 2012 pour exécution du partage. 5. La Cour de céans a informé les demandeurs de l'enregistrement de cette procédure, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP de ceux-ci acquis durant le mariage, soit entre le 7 août 1993 et le 18 août 2012. 6. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Par courrier du 18 avril 2013, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué avoir affilié la demanderesse à deux reprises, la première fois du 1er janvier au 31 juillet 1986, et une seconde fois

A/633/2013 3/7 du 1er septembre 1988 au 31 décembre 2006. La prestation de libre passage de la demanderesse acquise au jour du mariage s'élève à 13'561 fr. 90, intérêts au jour du divorce compris. En date du 30 octobre 2008, les avoirs LPP de celle-ci d'un montant de 23'221 fr. 20, ont été transférés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Le 4 mars 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé avoir reçu la prestation de sortie susmentionnée. Elle a par ailleurs indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse au jour du divorce s'élevait à 24'149 fr. 94, intérêts compris. Par courrier du 1er juillet 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a informé la Cour de céans qu'elle avait soldé le compte de libre passage de la demanderesse et transféré le montant de 24'356 fr. 43 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. - Interrogée par la Cour de céans le 10 juillet 2013, la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a confirmé, le 5 août 2013, avoir reçu la prestation de sortie de la demanderesse et l'affilier à nouveau depuis le 1er juin 2013. Elle a par ailleurs attesté du caractère réalisable du partage. - La FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MEDECINS ET VETERINAIRES - PAT BVG a déclaré, le 6 août 2013, affilier la demanderesse depuis le 1er septembre 2008. La prestation de libre passage de celleci au jour du divorce s'élève à 14'829 fr. 50, intérêts compris. Par courrier du 15 août 2013, la Fondation PAT BVG a informé la Cour de céans que ladite prestation allait être transférée le 23 août 2013 à la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 2 avril 2013 que la demanderesse n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP entre 2007 et avril 2008, et du certificat de salaire du 11 juillet 2008 établi par l'employeur de la demanderesse, qu'aucune cotisation LPP n'a été prélevée de son salaire du 17 avril au 11 juillet 2008. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Par courrier du 8 mars 2013, SWISS LIFE a déclaré avoir affilié le 26 février 2003, le demandeur du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2002. Le demandeur a sollicité le versement en espèces de sa prestation de sortie, au motif qu'il s'établissait en qualité d'indépendant. Le formulaire y relatif a été dûment contresigné par son épouse.

A/633/2013 4/7 - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 2 avril 2013 que le demandeur a été de condition indépendante de juillet 2001 à avril 2008. - Le 6 mars 2013, SWISSCANTO a indiqué affilier le demandeur depuis le 1er mai 2008. La prestation de libre passage de celui-ci, au jour du divorce, s'élève à 15'853 fr. 80, intérêts compris. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 août 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 9 septembre 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. Par courrier du 3 septembre 2013, la demanderesse a conclu à ce qu'il soit constaté que le partage des prestations de libre passage n'était techniquement pas possible, et à ce que la cause soit partant renvoyée au Tribunal de première instance pour que celui-ci reprenne l'instruction sur la question de la prévoyance professionnelle constituée durant le mariage et rende un nouveau jugement sur ce point. Elle a à cet égard rappelé que, par jugement du 28 juin 2012, le Tribunal de première instance avait fixé le montant lui revenant à 7'894 fr. en tenant compte du versement anticipé versé à son ex-époux durant le mariage au montant de la prestation de sortie à partager. La Cour de justice, Chambre civile, dans son arrêt du 14 décembre 2012, ne s'était pas prononcée sur ce point puisqu'elle n'avait eu à trancher que la question des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par la demanderesse. 9. Ce courrier a été transmis au demandeur et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05).

A/633/2013 5/7 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008, 2% dès le 1er janvier 2009 et 1.5% dès le 1er janvier 2012. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 août 1993, d’autre part le 18 août 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 15'853 fr. 80, étant précisé que le montant reçu en espèces, afin d'exercer une activité indépendante, n'a pas à être pris en considération (ATF 129 V 251). Force est à cet égard de constater que c'est à tort que la demanderesse assimile le retrait par le demandeur d'une partie de ses avoirs LPP dans le but de s'installer à son propre compte, à la survenance d'un cas de prévoyance. L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 10 mai 2010 (ATF 136 V 225) et auquel se réfère la demanderesse, concerne un époux mis au bénéfice de prestations provisoires de la caisse de pension, de sorte que le partage des avoirs ordonné par le juge du divorce était impossible, est inapplicable dans le cas d'espèce. La prestation acquise par la demanderesse pendant le mariage s'élève à 25'417 fr. 54 (24'149 fr. 94 + 14'829 fr. 50 – 13'561 fr. 90) Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

A/633/2013 6/7 Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 7'926 fr. 90 (15'853 fr. 80 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 12'708 fr. 75 (25'417 fr. 54 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 4'781 fr. 85 (12'708 fr. 75 - 7'926 fr. 90). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Madame B___________, la somme de 4'781 fr. 85 à SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES en faveur de Monsieur B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 août 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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