Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/63/2018 ATAS/148/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 février 2018 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christophe PIGUET
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/63/2018 - 2/3 - Considérant, en fait, qu’à la suite d’un contrôle au sein de l’entreprise en raison individuelle A______ (ci-après : l’employeur ou la recourante), établissement privé dispensant des cours de danse, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée) a rendu, le 13 septembre 2016, des décisions de reprise de cotisations sociales pour les années 2014 et 2015 portant sur les montants versés par l’employeur à Madame B______ et Messieurs C______, D______, E______ et F______, considérés comme salariés de l’employeur ; Qu’à teneur de ces décisions, le total dû par l’employeur à la CCGC au titre des cotisations sociales s’élevait à CHF 105'624.85 pour 2014 (et non aux CHF 102'612.50 déjà payés), sur un total de salaires bruts soumis à cotisations de CHF 688'157.-, et à CHF 128'749.60 pour 2015 (et non aux CHF 127'050.45 déjà versés), sur un total de salaires bruts soumis à cotisations de CHF 834'856.-, si bien que – compte tenu des intérêts moratoires, taxes et autres frais – les soldes réclamés par la CCGC étaient respectivement de CHF 2'709.40 pour 2014 et CHF 1'283.10 pour 2015 ; Que par courrier du 5 octobre 2016, l’employeur a formé opposition partielle à ces décisions, estimant que Mme B______ et MM. C______, D______ et F______ avaient un statut d’indépendant ; Que par décision sur opposition du 1er décembre 2017, la CCGC a rejeté cette opposition et confirmé les décisions de reprise de cotisations sociales du 13 septembre 2016, considérant que les quatre personnes précitées devaient être considérées comme des salariées de l’employeur pour les années 2014 et 2015 ; Que par acte du 10 janvier 2018, l’employeur a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à la réforme de la décision attaquée ; - principalement, en ce sens que les décisions de reprise soient modifiées de telle sorte qu’elles constatent que les montants des salaires bruts totaux versés et soumis à cotisation était de CHF 674'666.- pour l’année 2014 (et non CHF 688'157.-) et de CHF 831'798.- pour l’année 2015 (et non CHF 834'856.-) ; - subsidiairement, en ce sens que les décisions de reprise pour les années 2014 et 2015 du 13 septembre 2016 soient annulées dans la mesure où elles concernaient Mme B______ et MM. C______, D______ et F______, et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la CCGC pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; Que l’employeur a confirmé ne pas contester le statut de salarié de M. E______, auquel il avait versé les sommes de CHF 2'988.- et CHF 5'069.- respectivement en 2014 et 2015, mais a fait valoir que Mme B______ et MM. C______, D______ et F______ ne devaient pas se voir attribuer la qualité de salariés de l’employeur, pour des motifs similaires à ceux qu’avait admis le Tribunal cantonal des assurances sociales dans un arrêt du 17 août 2010 concernant également l’employeur (ATAS/811/2010) ;
A/63/2018 - 3/3 - Qu’à teneur d’une transaction signée les 2 et 6 février 2018 respectivement par l’employeur et la CCGC et transmise à la CJCAS, cette dernière a déclaré adhérer aux conclusions principales du recours et s’est engagée à rendre une nouvelle décision sur opposition admettant l’opposition formée le 5 octobre 2016, donc annulant les décisions de reprise du 13 septembre 2016 dans la mesure où elles concernaient Mme B______ et MM. C______, D______ et F______ et limitant les décisions de reprise aux seuls montants de CHF 2'988.- et CHF 5'069.- versés par l’employeur à M. E______ respectivement en 2014 et 2015 ; Que, de son côté, l’employeur a déclaré, en contrepartie de cet engagement de la CCGC, retirer son recours à la CJCAS et renoncer à l’allocation d’une indemnité de procédure ; Considérant, en droit, que le recours est recevable devant la CJCAS (art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ; Qu’à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable par analogie à la procédure de recours (al. 3 in fine), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction ; Qu’au demeurant, aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours (soit de la réponse au recours à la CJCAS), l’assureur peut reconsidérer la décision attaquée ; Que la recourante a en tout état retiré son recours ; Qu’il faut en prendre acte et rayer la cause du rôle ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) ; Qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure, la recourante y ayant au demeurant renoncé. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le