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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2010 A/63/2010

17 février 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·300 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/63/2010 ATAS/155/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 17 février 2010

En la cause Monsieur P__________, représenté par sa tutrice, Madame Q__________, c/o TUTELA, rue Patru 2, GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/63/2010 - 2/2 - Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 4 décembre 2009 demandant la restitution de la somme de 49'084 fr., représentant les allocations pour impotence versées à Monsieur P__________, soit pour lui sa tutrice, Madame Q__________, pour la période de décembre 2004 à juillet 2009 ; Vu le recours interjeté le 7 janvier 2010 par la tutrice de l’assuré ; Vu le courrier du 4 février 2010 de la Caisse cantonale genevoise de compensation intervenant pour le compte de l’OAI et la décision de l’OAI du même jour notifiée au recourant annulant sa décision de restitution du 4 décembre 2009 pour cause de prescription ; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de la décision de l’OAI du 4 février 2010 annulant celle du 4 décembre 2009. 2. Dit que le recours est sans objet. 3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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