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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2020 A/628/2020

6 octobre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·815 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente, Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/628/2020 ATAS/836/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 octobre 2020 15ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN demandeur en réclamation Contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 8 SEPTEMBRE 2020, ATAS/755/2020 dans la cause opposant Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, route de Chêne 54, GENÈVE

recourant

intimé

A/628/2020 - 2/4 - Attendu en fait que par décisions sur opposition du 17 janvier 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a partiellement admis l’opposition de Monsieur A______ tout en refusant de retirer des revenus déterminants du recourant le montant retenu à titre de gain potentiel de l’épouse de ce dernier ; Que M. A______ a fait recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre ces décisions, sous la plume de son conseil le 19 février 2020 ; Que le SPC a conclu au rejet du recours ; Qu’après avoir entendu les parties, la chambre de céans a, par arrêt du 8 septembre 2020 (ATAS/755/2020), admis le recours et annulé les décisions du SPC du 17 janvier 2020 ; Que par courrier du 18 septembre 2020, le conseil du recourant a adressé une réclamation contre cet arrêt dans la mesure où il n’y était pas statué sur les dépens auxquels son mandant prétendait ; Que par courrier du 25 septembre 2020, le service des prestations complémentaires s’en est rapporté à justice quant à ladite réclamation ; Considérant en droit que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision ; que les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus applicables (art. 87 al 4 LPA) ; Que la réclamation du 18 septembre 2020 formée contre l'arrêt rendu par la chambre de céans le 8 septembre 2020 est recevable ; Qu'aux termes de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ; Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; Que l'autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; Qu’en l’espèce, la chambre de céans a omis de statuer sur les dépens dus au recourant dans son arrêt du 8 septembre 2020 ; Que dans la mesure où il a obtenu gain de cause et qu'il était assisté par un conseil, le recourant a droit à des dépens ; Que le montant des dépens sera fixé au regard de l’activité déployée par le conseil du recourant qui a déposé un recours, plusieurs écritures et des pièces, a développé des arguments pertinents et étayés et a participé à une audience d'enquêtes ; Que les dépens seront, compte tenu de ce qui précède, fixés à CHF 2'500.-.

A/628/2020 - 3/4 - Que la procédure est gratuite. * * * * * *

A/628/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la réclamation du 18 septembre 2020. Au fond : 2. L'admet. 3. Alloue à Monsieur A______, à la charge de l’intimé, CHF 2'500.-, à titre de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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