Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/628/2020 ATAS/603/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 22 juillet 2020 15 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme A______, à ONEX
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/628/2020 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 22 octobre 2019, le service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC ou l'intimé) a rendu une décision par laquelle il a refusé ses prestations à Monsieur A______ (ci-après : le recourant). Dans son calcul, le SPC avait pris en compte à titre de fortune 200 parts sociales appartenant à l'épouse du recourant ainsi qu'un gain potentiel de cette dernière, de sorte que les dépenses reconnues étaient inférieures au revenu déterminant et qu'aucune prestation complémentaire ne pouvait être allouée. 2. Contre cette décision, le recourant a fait opposition, contestant la valeur des parts sociales et le gain qui avait été retenu par le SPC à titre de gain potentiel de l'épouse. 3. Le SPC a, par décision du 17 janvier 2020, partiellement admis l'opposition, admettant que les parts sociales n'avaient pas de valeur. En revanche, il maintenait que compte tenu de l'inactivité de l'épouse du recourant un gain potentiel de CHF 51 '114.10 devait être retenu dans les revenus du couple. Le calcul conduisait toutefois le SPC à nier le droit aux prestations complémentaires, les dépenses reconnues étant toujours inférieures au revenu déterminant. 4. M. A______ a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève (ci-après : CJCAS), en concluant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2020, au renvoi de la cause au SPC pour nouveau calcul et à l'allocation de dépens. Il indiquait dans son recours, certificat médical à l'appui, que le Dr B______ avait certifié que son épouse n'était pas en mesure de travailler en raison de problèmes de santé. Elle était totalement incapable de travailler du 22 août 2019 au 31 janvier 2020. En outre, la conseillère en orientation professionnelle de son épouse avait attesté par écrit l'avoir reçue en consultation et lui avoir recommandé de consulter un professionnel de la santé, dans la mesure où lors de cet entretien son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre une démarche d'orientation professionnelle. 5. Par courrier du 10 mars 2020, le SPC a relevé que le recourant n'avait pas produit de pièce attestant de recherches d'emploi de son épouse, que le stage professionnel de cette dernière qui remontait au premier trimestre 2017 ne pouvait pas être pris en compte comme étant une recherche suffisante en vue de retrouver un emploi. En outre, aucune demande n'avait été faite par l'épouse du recourant en vue de percevoir des prestations de l'assurance-invalidité, alors qu'elle était en incapacité de travail totale depuis le 22 août 2019 selon le certificat de son médecin. 6. Par courrier du 2 avril 2020, le recourant a indiqué que son épouse avait bien déposé une demande auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 17 février 2020 et a joint à son écriture cette demande et des attestations médicales concernant son épouse. 7. Par courrier du 15 mai 2020, le SPC a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur ladite demande adressée à l’OAI.
A/628/2020 - 3/4 - 8. Le recourant s'est opposé à la suspension dans la mesure où sa situation était extrêmement précaire et que la décision de prestations était urgente. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 3. En l’espèce, une demande de prestations a été adressée par l'épouse du recourant à l'OAI. L'instruction de cette demande est en cours. 4. Le sort de cette demande sera déterminant pour trancher le recours à la base de la présente procédure dans la mesure où est litigieuse la question de la capacité de gain et le gain potentiel de l'épouse du recourant. Il convient de ne pas rendre de décision qui pourrait se révéler contradictoire à la décision qui sera prise dans le cadre de la demande de prestations d'assurance-invalidité de l'épouse du recourant. 5. Il se justifie dès lors de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de prestations d'assurance-invalidité de l'épouse du recourant. 6. La suite de la procédure est réservée. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/628/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu sur la demande de prestations faite par l'épouse du recourant à l'assurance-invalidité. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARECHAL La présidente
Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le