Siégeant : Isabelle DUBOIS, Doris WANGELER, Karine STECK, Maya CRAMER, Juliana BALDE, juges, Mmes Maria GOMEZ et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/625/2009 ATAS/495/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 23 avril 2009
En la cause Monsieur S_________, domicilié à PLAN-LES-OUATES
recourant
contre HOSPICE GENERAL, p.a Direction générale, Cours de Rive 12; Genève
intimé
A/625/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur S_________ (ci-après le recourant), né en 1955, est marié, et père de six enfants nés respectivement en 1991, 1992, 1994, 1998, 2000 et 2007. Le 20 octobre 2008, il a déposé une demande de prestations d'aide financière auprès de l'HOSPICE GENERAL (ci-après l'intimé), dans laquelle il a mentionné que ses enfants étaient écoliers à Genève, que son épouse travaille dans un EMS à raison de 80 %, et un de ses enfant, SA_________, âgé de 17 ans, au McDonald's, à raison de 50 %, depuis le 1er septembre 2008. 2. Par deux décisions du 26 novembre 2008, l'intimé a déterminé le droit aux prestations du recourant à 697,50 F par mois, soit 8370 F par année, pour le mois de novembre 2008 (première décision), et à 63,50 F par mois, soit 762 F par année, pour la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009 (deuxième décision). Dans les plans de calcul annexés aux décisions, l'intimé retient la somme de 4457 F par mois, soit 53 484 F par année, à titre d'entretien de base, pour huit personnes, les dépenses usuelles à savoir le loyer, charges comprises, et le montant des primes d'assurance-maladie, subsides déduits pour tous les membres de la famille. À titre de ressources, l'intimé retient d'une part le montant des allocations familiales perçues, d'autre part la somme de 4264,50 F par mois, soit 51 174 F par année à titre de salaire net, dans les deux décisions. 3. Le recourant s'est opposé dans les délais à cette décision, au motif que la franchise de 500 F, à imputer sur le revenu d'une activité lucrative selon la loi, n'a pas été appliquée sur les salaires de son épouse et de l'enfant SA_________, alors que le revenu sont assimilées à ses ressources. Il se réfère à un jugement de l'ancienne commission de recours rendu le 19 janvier 2001, et sollicite l'application de cette jurisprudence. 4. Dans sa décision sur opposition du 27 janvier 2009, l'intimé observe que la jurisprudence citée n'est plus applicable. En effet, l'ancienne commission de recours avait retenu que la franchise de 500 F devait être également déduite du revenu du conjoint, et non seulement de l'ayant droit, au motif que, selon la loi sont assimilées aux ressources de l'intéressé celle de son conjoint non séparé de corps ni de fait, et que le revenu déterminant comprend les ressources en espèce ou en nature sous déduction d'une franchise mensuelle de 500 F, de sorte qu'aucune distinction ne devait être faite s'agissant de la franchise. Depuis, le Département de l'action sociale et de la santé, devenu le Département de la solidarité de l'emploi (ci-après le Département), a rendu un arrêté relatif aux directives d'application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (ci-après LRMCAS), selon lequel « pour définir les ressources en nature, on applique par analogie les prescriptions LAVS. La franchise mensuelle de 500 F est à déduire du seul revenu du bénéficiaire ».