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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.05.2010 A/621/2010

25 mai 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,236 mots·~16 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/621/2010 ATAS/580/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 25 mai 2010

En la cause Monsieur K__________, p.a. X__________, à Genève recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, Genève

intimé

A/621/2010 - 2/9 - EN FAIT 1. Depuis le 2 mars 1984, Monsieur K__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse, a travaillé au service de Y_________, Agence de promotion et de financement immobilier SA, sise à Genève. Cette société a mis fin aux rapports de travail pour le 10 novembre 2006. 2. Par demande du 13 novembre 2006 à la Caisse de chômage SYNA (ci-après l'intimée), l’assuré a sollicité le versement de prestations de l’assurance-chômage, mentionnant être domicilié à Genève. Des indemnités de chômage lui ont été versées dès le 13 novembre 2006. 3. Le 29 février 2008, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a ouvert une enquête aux fins de déterminer le domicile effectif de l’assuré. Dans un rapport du 7 mai 2008, l'OCE a notamment relevé ce qui suit. Depuis le 1er mai 1997, l’assuré était répertorié auprès du Contrôle de l’habitant de Genève sous la mention suivante : p.a. X__________, à Genève. Depuis le 1er mai 1997 également, il était propriétaire d’une villa sise à Annemasse (France). Il payait la taxe foncière et la taxe d’habitation en France. Depuis le 9 septembre 2000, l’assuré était marié à Madame L_________ ; celle-ci était officiellement domiciliée au 17 avenue de Florissant à Annemasse. L’assuré avait admis, lors de son audition par l'OCE le 7 mai 2008, utiliser la voiture de son épouse, immatriculée en France, et ne plus détenir de voiture immatriculée en Suisse depuis 2003. Il avait un raccordement téléphonique en France, à l’adresse précitée, mais n’avait ni raccordement téléphonique fixe en Suisse, ni contrat de bail à loyer. L’administration fiscale l’imposait à la source parce qu’il était considéré comme vivant en France. Enfin, l’assuré avait reconnu que depuis 2003, il était le plus souvent dans sa maison sise à Annemasse. En conclusion, l'OCE a retenu que le domicile, le centre d’intérêts et le lieu effectif de vie de l’assuré se situaient là où vivait son épouse, soit à Annemasse. 4. Suite aux résultats de l'enquête, la Caisse de chômage a, par décision du 28 août 2008, nié rétroactivement le droit de l'assuré aux indemnités, soit dès le 13 novembre 2006, et demandé la restitution des prestations versées jusqu’en mars 2008, d'un montant total de 91'654 fr. 85, au motif que l'assuré était domicilié en France. 5. L'assuré s'est opposé à cette décision. À l’appui de ses conclusions, il a fait notamment valoir que sa domiciliation en Suisse avait été faite plusieurs années avant la constitution de son dossier à l’attention de l’assurance-chômage, de sorte qu’elle ne pouvait nullement être assimilée à une manœuvre destinée à bénéficier des indemnités de chômage en Suisse. En outre, au moment des formalités concernant l'assurance-chômage, il se trouvait en profonde détresse morale, après plusieurs années passées dans une entreprise en difficulté et du fait qu’il s’était

A/621/2010 - 3/9 alors retrouvé pour la première fois en position de demandeur d’emploi en fin de carrière. D’autre part, il n’avait été informé, ni par le Service du personnel de l’employeur ni par les services de l’Office régional de placement (ci-après l'ORP), du détail de la réglementation du chômage, et il avait remis les documents requis en considérant qu’il était logique pour un citoyen suisse, qui avait travaillé en Suisse depuis 1984, domicilié à Genève depuis 1997 et imposé en tant que tel, de s’inscrire à l’office du chômage de cette ville. Il n’avait pas davantage été informé d’éventuelles conditions d’indemnisation possibles à partir d’un pays frontalier en tant que ressortissant suisse. Informé, il aurait pu prendre les dispositions nécessaires pour transférer sa domiciliation et bénéficier de conditions financièrement comparables. 6. Cette opposition a été rejetée le 28 novembre 2008 par la Caisse de chômage, au motif que la condition du domicile en Suisse, au sens des assurances sociales, n’était pas réalisée. À l’appui de sa décision, elle a notamment fait valoir qu’outre l’adresse mentionnée sur le formulaire de demande, l’assuré n’avait fait état que de son numéro suisse de téléphone cellulaire. D’autre part, celui-ci ne l’avait pas informée que l’administration fiscale considérait que son centre vital et son domicile primaire se trouvaient en France, ce qui ne lui avait été communiqué que le 22 janvier 2008. 7. Par courrier du 26 décembre 2008, l'assuré a recouru auprès du Tribunal de céans, concluant à l’annulation des décisions des 28 août et 28 novembre 2008. À l’appui de ses conclusions, il fait notamment valoir qu’au moment de l’enregistrement, ses déclarations n’avaient suscité aucune demande d’éclaircissement, qui aurait pu mettre en évidence son devoir de s’inscrire auprès d'une autre caisse de chômage. La journée d’information de l’ORP, principalement axée sur les modalités de calcul de l’assurance-chômage, les questions d’assurancemaladie, les obligations de recherches d’emploi et d’entretiens, n’avait pas évoqué le problème du domicile. De même, le paragraphe consacré à cette question dans la brochure d’information pouvait laisser penser, à première lecture, qu’il concernait les dispositions relatives à des étrangers et que la notion de frontalier s’appliquait aux ressortissants étrangers frontaliers et non aux citoyens suisses. Il était en outre surprenant de découvrir qu’un ressortissant suisse résidant à l’étranger ne puisse percevoir d’indemnités de chômage alors que l’administration fiscale cantonale lui avait dit que ses prestations de chômage seraient taxées à 8% dans le cadre de l’imposition à la source. 8. Par arrêt du 19 mai 2009 (ATAS/576/2009), le Tribunal de céans a rejeté le recours de l'assuré au motif qu'il était domicilié en France. Par ailleurs, le tribunal relevait dans son arrêt que le recourant pouvait retrouver une activité aussi bien en Suisse qu'en France où il avait des liens professionnels, ayant effectué toute sa formation

A/621/2010 - 4/9 en France et y ayant exercé une activité jusqu'en 1984. Il avait de surcroît sa famille proche en France, et pas à Genève, de sorte que le centre de ses intérêts se situait à l'évidence en France. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force. 9. Par courrier du 18 juin 2009, l'assuré a sollicité auprès de la caisse de chômage une remise de l'obligation de restituer, en soutenant que sa bonne foi avait été retenue par le Tribunal cantonal des assurances sociales. Par ailleurs, il a fait valoir qu'il ne pouvait rembourser la somme demandée, ne possédant pas de fortune personnelle, son revenu d'indépendant étant fluctuant et ayant déjà payé l'impôt à la source sur ses indemnités de chômage. 10. En date du 25 juin 2009, la caisse de chômage a soumis la demande de remise de l'assuré à l'OCE, en qualité d'autorité cantonale. 11. Par décision du 6 août 2009, l'OCE a rejeté ladite demande, en retenant que l'assuré avait consciemment et volontairement omis de déclarer qu'il était domicilié en France, raison pour laquelle sa bonne foi ne pouvait être reconnue. 12. Par courrier du 3 septembre 2009, l'assuré a formé opposition à cette décision, indiquant avoir effectué ses déclarations en toute bonne foi, sans intention frauduleuse ni négligence. Il n'avait en outre nullement été renseigné quant à la problématique du domicile et à celle des frontaliers ni à la possibilité de solliciter des indemnités en France. Il était au contraire étonné qu'un ressortissant suisse, ayant cotisé à l'assurance-chômage, ne puisse toucher des prestations en Suisse. Par ailleurs, il avait épuisé son épargne suite à l'interruption de ses indemnités et les revenus qu'il percevait en tant qu'indépendant ne lui permettaient pas de rembourser la caisse. 13. Par décision du 26 janvier 2010, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré, constatant que celui-ci avait communiqué une adresse fictive en Suisse et avait tu qu'il vivait en France. En outre, en cas de doute sur la question de son domicile, il incombait à l'assuré de solliciter les renseignements ad' hoc auprès de sa caisse de chômage. Dans ces circonstances, force était de constater que les conditions de la bonne foi n'étaient pas réalisées et que la demande de remise devait être rejetée. 14. Par courrier du 19 février 2010, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de Tribunal de céans, concluant à l'admission de sa demande de remise. Il a exposé que le Pôle-emploi en France lui avait octroyé 10'231 euros 78 pour la période du 11 novembre 2006 au 30 juin 2008, date du début de son activité d'indépendant. Il avait crédité la caisse de chômage de 16'100 fr., correspondant aux indemnités françaises versées et compensant une partie du montant réclamé en restitution. Il s'étonnait par ailleurs du fait que l'OCE remettait en question sa bonne foi, alors qu'elle avait été reconnue par le Tribunal cantonal des assurances sociales.

A/621/2010 - 5/9 - Il a rappelé qu'il avait toujours agi en toute bonne foi et n'avait jamais eu l'intention de tromper la caisse. Il n'avait pas reçu les renseignements ad' hoc lui permettant de comprendre qu'il pouvait percevoir des indemnités en France. S'agissant de sa situation financière, il n'avait aucune épargne et devrait, pour rembourser la caisse, vendre sa maison. Enfin, il avait mis ses activités d'indépendant en veilleuse suite à une grave maladie de son épouse. Il a persisté pour le surplus dans les explications de sa précédente opposition. 15. Par courrier du 24 février 2010, le recourant a précisé au Tribunal de céans qu'il poursuivrait ses demandes d'indemnités en France, même en cas de jugement favorable et s'engageait à reverser lesdites indemnités à la caisse de chômage. 16. Dans sa réponse du 17 mars 2010, l'OCE, concluant au rejet du recours, a fait valoir que le recourant n'apportait aucun élément nouveau utile à sa cause. Pour le surplus, l'intimé a rajouté que l'assuré n'avait pas spontanément informé la caisse qu'il était propriétaire d'une maison en France dans laquelle vivait son épouse. Dès lors, le recourant avait violé son obligation de renseigner. Par ailleurs, celui-ci ne pouvait se plaindre du manque d'information concernant les travailleurs frontaliers, dès lors qu'il avait déclaré un domicile en Suisse et que la caisse n'avait en conséquence pas à lui fournir d'explications à ce propos. Enfin, dans la mesure où il avait remboursé 16'100 fr., ce montant ne pouvait faire l'objet d'une remise. 17. Par courrier du 22 avril 2010, le recourant a informé le Tribunal de céans des dates disponibles pour une éventuelle audition. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Le litige porte sur la question de la remise, soit singulièrement sur la bonne foi du recourant, la question du bien-fondé de la restitution ayant déjà fait l'objet d'un arrêt entré en force.

A/621/2010 - 6/9 b) À teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Les deux conditions sont cumulatives. L'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) confirme que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. c) S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est cependant pas demandé à un bénéficiaire de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Comme on le voit à la lecture de la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA; devenu Tribunal fédéral) a jugé que la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner constitue en général une négligence grave qui ne permet pas de retenir la bonne foi de l'assuré sauf dans quelques cas isolés (cf. notamment ATF 112 V 97; 110 V 176; DTA 2002 n° 38 p. 258 consid. 2a). Il convient de relever que le TF a retenu qu'il y avait négligence grave dans les cas où l'assuré avait donné des réponses inexactes aux questions concrètes d'une formule à remplir (ATF 110 V 181, consid. 3 d, RCC 1985, p. 63). Les conditions présidant à l'examen de la bonne foi font ainsi l'objet d'une interprétation restrictive par la Haute Cour.

A/621/2010 - 7/9 - 3. En l'espèce, il a été établi que l'assuré est domicilié en France voisine depuis le 1er mai 1997. Il a toutefois expressément indiqué dans sa demande d'indemnités être domicilié à Genève, ne mentionnant qu'un téléphone cellulaire suisse. Or, depuis le 1er mai 1997, le recourant est propriétaire d’une villa à Annemasse. Il paye la taxe foncière et la taxe d’habitation en France. Depuis le 9 septembre 2000, il est marié à Madame L_________ qui est officiellement domiciliée à Annemasse dans la maison acquise par le recourant. L’assuré utilise la voiture de son épouse, immatriculée en France, et ne détient plus de voiture immatriculée en Suisse depuis 2003. Il a un raccordement téléphonique en France, à l’adresse précitée. Il n’a ni raccordement téléphonique fixe en Suisse, ni contrat de bail à loyer. L’administration fiscale l’impose à la source parce qu’il est considéré comme vivant en France. Enfin, l’assuré a reconnu que depuis 2003, il est le plus souvent dans sa maison à Annemasse. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'assuré a indiqué "par hasard" dans sa demande de prestations être domicilié à Genève, alors qu'il apparaît clairement et sans doute aucun qu'il est domicilié à Annemasse, ceci au vu de tous les éléments sus-indiqués, qui étaient connus du recourant. En effet, le recourant ne pouvait ignorer que son centre d'intérêts et de vie se trouvait à Annemasse, lieu où il avait l'intention de résider et de se créer un domicile. Toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances aurait spontanément mentionné avoir son domicile en France. Il y a également lieu de relever que l'on peut douter que l'assuré ignorât que ces fausses indications n'avaient pas de répercussion sur son droit aux indemnités de l'assurance-chômage. Quoiqu'il en soit, sa situation en France aurait à tout le moins dû susciter un doute quant à la réponse à apporter sur le formulaire. L'assuré aurait dans ces conditions dû, tel l'aurait fait toute personne dans une situation identique, demander des renseignements complémentaires à la caisse de chômage. Il ne pouvait, au vu des éléments susmentionnés, se contenter de répondre que son domicile se trouvait en Suisse. Ainsi, l'on doit retenir que le recourant a sciemment trompé les autorités de l'assurance-chômage ou à tout le moins a commis une négligence grave, qui ne saurait être excusée. Par ailleurs, le recourant allègue que le tribunal de céans a admis dans son arrêt du 19 mai 2009 sa bonne foi. Or, contrairement à ce qu'il soutient, le Tribunal a, dans ledit arrêt, expressément réservé la question de la bonne foi de l'assuré - celle-ci devant être examinée à l'occasion de la demande de remise - et a tranché celle du bien-fondé de la restitution uniquement. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a consciemment et volontairement donné de faux renseignements à la caisse dans le but de percevoir des indemnités de l'assurance-chômage ou a à tout le moins commis une négligence grave en mentionnant être domicilié à Genève alors que son centre d'intérêts et de vie se trouvait à Annemasse, ce qu'il ne pouvait ignorer. Sa bonne foi ne peut en

A/621/2010 - 8/9 conséquence être admise. Il est superfétatoire d'examiner la condition de la charge trop lourde, les deux conditions étant cumulatives. La décision lui refusant la remise doit ainsi être confirmée. Cependant, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant a déjà remboursé la caisse de chômage à hauteur de 16'100 fr., qui doivent dès lors être déduits du montant total de la restitution. 4. Le recours est rejeté.

A/621/2010 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la somme de 16'100 fr. déjà restituée par le recourant à la caisse de chômage doit être déduite du montant initial de la restitution. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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