Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/621/2008 ATAS/1209/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 27 octobre 2008
En la cause Madame M_________, domiciliée à CARTIGNY recourante
contre SERVICE DES PRESATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/621/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame M_________, née en 1953, est au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité. Depuis plusieurs années, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (précédemment dénommé l’Office cantonal des personnes âgées ; ci-après : le SPC) lui alloue des prestations complémentaires fédérales et cantonales, de même qu’un subside pour l’assurance obligatoire des soins. Ce service a également pris en charge certaines dépenses médicales. 2. Le 8 août 2004, l’assurée a indiqué à l’administration que sa situation était en passe de s’améliorer et elle a sollicité une entrevue. Toutefois, par courrier du 4 octobre 2004, elle a fait savoir qu’eu égard aux dispositions testamentaires prises par feu son père, sa mère avait reçu en usufruit l’intégralité de la succession. De ce fait, sa situation personnelle n’évoluerait finalement pas du vivant de sa mère. 3. Le 1 er novembre 2004, le SPC a rendu une décision par laquelle il a supprimé l’intégralité des prestations versées avec effet au 31 octobre 2004. Il déclarait avoir mis à jour l’existence de revenus non déclarés par l’intéressée lors de l’examen de son dossier fiscal. L’administration se réservait la possibilité de requérir la restitution des prestations indûment versées sur les cinq dernières années. Faute d’être attaquée, cette décision est entrée en force. 4. Par décision du 20 avril 2005, le SPC a réclamé la restitution d’un montant de 60'248 fr. 10, représentant les prestations indûment touchées par l’assurée du 1 er
mai 2000 au 30 avril 2005, soit des prestations complémentaires cantonales et fédérales, des subsides pour l’assurance obligatoire des soins et des remboursements de frais médicaux. Il a toutefois décidé de faire à nouveau bénéficier l’intéressée d’un subside pour l’assurance-maladie à compter du 1 er
novembre 2004. L’administration mentionnait avoir repris ses calculs suite à l’entretien avec l’intéressée qui s’était déroulé le 15 novembre 2004 et avoir revu les éléments relatifs à la fortune immobilière et ses produits, à la demeure personnelle, à la fortune mobilière et ses intérêts ainsi que les dettes. 5. L’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision le 10 mai 2005. Elle a, de façon générale, contesté les chiffres retenus pas l’administration. Elle faisait notamment valoir que les charges étaient trop faibles (n’y apparaissaient entre autres pas les remboursements effectués pour des dettes contractées auprès de ses parents et d’un mandataire professionnel), qu’elle avait déjà fait l’objet d’un contrôle détaillé de sa situation en 2003 qui avait aboutit à une modification des prestations versées et que, compte tenu de ce contrôle et du fait qu’elle avait toujours transmis les pièces demandées par l’administration, celle-ci n’était pas en droit de revenir sur ses calculs, en modifiant sa méthode, et de lui demander la restitution des subsides versés.
A/621/2008 - 3/11 - 6. Le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée par décision du 6 février 2008. Il a indiqué avoir abaissé la valeur de la demeure personnelle de 1'230'000 Fr. à 499'739 Fr. étant donné que les deux tiers étaient loués. Il a tenu compte d’un montant de 1'517'197 Fr. à titre de fortune immobilière, correspondant à la valeur fiscale avant abattement de la partie louée de l’immeuble. Le produit de la fortune immobilière a été mis à jour sur la base de ce dernier montant. La fortune mobilière, de même que son produit, ont également fait l’objet d’une rectification. Les revenus des locations ont été adaptés en fonction de la taxation fiscale et le loyer (de la demeure personnelle) corrigé au regard de la valeur locative. Quant aux dettes, intérêts et frais d’entretien des bâtiments, ils ont été mis à jour. Il avait notamment été pris en considération la part dans la succession du père de l’assurée. Enfin, le SPC a précisé ne pas avoir eu à disposition toutes les informations utiles en 2003; en particulier, le revenu des locations et la valeur du bien immobilier étaient supérieurs à ce qui était connu, le montant des intérêts hypothécaires alors retenu était plus élevé que réellement et l’assurée possédait un bien en nue-propriété. 7. Par mémoire du 25 février 2008, M_________ interjette recours contre cette décision. Tout en renvoyant aux griefs invoqués dans son opposition, elle fait valoir les arguments suivants : la valeur retenue à titre de bien immobilier est trop élevée et, partant, celle correspondant au revenu de la fortune immobilière l’est également. Le produit des loyers est en partie théorique. Quoi qu’il en soit, les deux montants ne peuvent s’additionner. Elle estime ensuite que le SPC aurait, à tort, pris en considération des biens lui revenant à titre d’héritage au décès de son père avant la survenance de cet événement. A ce propos, elle rappelle encore que jusqu’en 2005, année au cours de laquelle est décédée sa mère, elle ne disposait que de la nuepropriété et ne percevait donc aucun revenu et qu’actuellement la succession de ses parents n’était toujours pas réglée. Elle maintient par ailleurs que l’administration disposait de ses déclarations fiscales et que lors du contrôle de mars 2003, tous les documents avaient été examinés par le collaborateur en charge de la révision de son dossier. Aucun fait nouveau, mis à part le décès de son père annoncé par courrier du 8 août 2004, ne justifiait par conséquent un nouveau contrôle. Enfin, elle estime que le droit du SPC de demander la restitution est prescrit puisque les éléments dont il fait état lui étaient connus en 2003 déjà. 8. Le SPC conclut, dans sa réponse au recours du 7 avril 2008, au rejet de ce dernier. Il renvoie à l’argumentaire développé dans sa décision attaquée. 9. Le Tribunal a requis la production du dossier complet de l’assurée en date du 19 mai 2008. Un délai a été fixé à celle-ci aux fins de consulter le dossier et de faire part de ses remarques éventuelles, possibilité dont elle a fait usage. 10. Dans son courrier du 28 août 2008, elle estime ne pas avoir dissimulé d’informations, preuve en était sa lettre du 8 août 2004 annonçant au SPC un éventuel changement de sa situation. D’autre part, elle réitère avoir mis à
A/621/2008 - 4/11 disposition de l’intimé toutes les pièces utiles, notamment lors d’un contrôle effectué en 2003. C’est donc celui-ci qui s’était trompé, cas échéant, dans ses décisions et elle n’avait pas à en répondre. Quant aux décomptes datés du 20 avril 2005, elle postule qu’ils sont erronés. 11. Copie de cette écriture a été transmise à l’intimé, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (PCF). Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 8 al. 1 LPC et 42 LPCC). 3. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications législatives dans le domaine des assurances sociales. La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, soit le 6 février 2008, mais elle concerne des prestations allouées avant et après le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 II p. 266 ss). En revanche, selon KIESER (ATSG-Kommentar, n. 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement. Toutefois, la question du droit pertinent ratione temporis ne revêt pas une importance décisive en l’espèce, du moment que les principes applicables à la restitution et à la remise
A/621/2008 - 5/11 selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82). Quant à la législation fédérale en matière de prestations complémentaires, il sera fait application de la loi dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Enfin, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1A LPCC). Il y a lieu de préciser en outre que, selon l'art 1 al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA. 4. En l’espèce, le litige porte sur la restitution de prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à M_________, singulièrement sur le calcul du montant à restituer, étant précisé que la suppression des prestations qui a fait l’objet d’une décision antérieure (du 1 er novembre 2004) n’est pas litigieuse. 5. a) Dans un premier grief, la recourante fait valoir que le droit de requérir la restitution des prestations versées serait prescrit. Cet argument doit être examiné en premier lieu; en effet, si le Tribunal de céans devait constater que la prescription était acquise, le droit, pour l’intimé, de requérir la restitution des prestations prétendument versées à tort ne serait plus possible, indépendamment de savoir si la restitution est justifiée ou non sur le fond. b) Depuis le 1 er janvier 2003, l’art. 25 al. 1 LPGA indique que "les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile." L'alinéa 2 stipule que "le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant". Le premier des deux délais fixés à l’art. 25 al. 2 LPGA - qui est un délai de péremption - ne peut être ni suspendu ni interrompu et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). c/aa) En l’espèce, la reprise du calcul ayant abouti à la demande en restitution est fondée sur une modification des montants pris en compte en tant que fortune, rendement de la fortune et charges. Il s’agit de : - la prise en considération de la valeur fiscale avant abattement des biens immobiliers (partie occupée par la propriétaire à hauteur de 499'739 Fr.
A/621/2008 - 6/11 et partie louée pour 1'517'197 Fr.) en lieu et place de la valeur fiscale après abattement (soit un montant global de 1'230'000 Fr.) ; - la mise à jour du produit des biens immobiliers (PBI) et de la valeur locative (VL) (pour 2000 : 43'281 Fr. [PBI] et 10'889 Fr. [VL] au lieu de 50'964 Fr. [VL] ; pour 2001 : 61'800 Fr. [PBI] et 9'070 Fr. [VL] au lieu de 50'964 Fr. [VL] ; pour 2002 : 75'600 Fr. [PBI] et 8'638 Fr. [VL] au lieu de 37'664 Fr. [PBI] et 10'798 Fr. [VL] ; pour 2003 et 2004 : 75'600 Fr. [PBI] et 8'212 Fr. [VL] au lieu de 37'664 Fr. [PBI] et 10'798 Fr. [VL]) ; - la mise à jour de la fortune mobilière (pour 2002 : 15'968 Fr. au lieu de 16'147 Fr. ; pour 2003 : 6'315 Fr. 70 au lieu de 16'147 Fr. ; pour 2004 : 15'149 Fr. 80 au lieu de 16'147 Fr.) ; - la mise à jour du produit des biens mobiliers (pour 2002 : 300 Fr. 30 au lieu de 634 Fr. ; pour 2003 : 127 Fr. 10 au lieu de 634 Fr. ; pour 2004 : 153 Fr. 30 au lieu de 634 Fr.) ; - la mise à jour du forfait frais accessoires d’immeuble pour 2000 : 1'680 Fr. au lieu de 1 Fr. ; - la mise jour des charges en relation avec l’entretien des bâtiments (pour 2002 : 14'741 Fr. 65 au lieu de 2'159 Fr. ; pour 2003 et 2004 : 14'667 Fr. 10 au lieu de 1'890 Fr.) ; - la mise à jour du loyer annuel (correspondant à la nouvelle valeur locative retenue pour chaque année) ; - la mise à jour des intérêts hypothécaires (au lieu de 38'458 Fr. : pour 2000 : 36'653 Fr. ; pour 2001 : 42'500 Fr. ; pour 2002 : 36'823 Fr. ; pour 2003 et 2004 : 30'000 Fr.). c/bb) En ce qui concerne le premier point, soit le montant du bien immobilier, celui-ci faisait l’objet d’une prise en compte globale (Fr. 1'274'025 Fr.), selon documents fiscaux, jusqu’en 1998. Dès 1999, l’administration fiscale a pris en considération, d’une part, un logement occupé par la propriétaire pour la somme de 378'749 Fr., diminué de 4 % de sa valeur chaque année en application de l’art. 7 let. e de la loi cantonale sur l’imposition des personnes physiques (LIPP III) - Impôt sur la fortune et, d’autre part, un immeuble locatif pour la somme de 878'147 Fr. L’intimé a rectifié ces chiffres en supprimant l’abattement, ascendant à 40 % de leur valeur, dont ils faisaient l’objet sur la base de la législation fiscale cantonale. Or, il apparaît à la lecture du dossier que l’intimé connaissait les montants retenus par l’administration fiscale, qui correspondent aux valeurs fiscales après abattement, à tout le moins depuis le 23 novembre 2000 (date d’impression des avis
A/621/2008 - 7/11 de taxation 1998 à 2000), voire antérieurement (cf. rapport d’enquête du 1 er mars 1998). Il était donc à même de les rectifier pour tenir compte de la valeur des immeubles avant abattement à cette époque déjà, ce qu’il a omis de faire. Partant, la décision de restitution ayant été rendue le 20 avril 2005, force est de constater que le délai d’une année prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA était écoulé. La restitution liée à la modification du montant retenu à titre de biens immobiliers est donc prescrite et ne peut être réclamée. Il en va de même du montant de la valeur locative, du loyer (de la recourante), des loyers encaissés et des dettes hypothécaires relatives à l’année 2000. En outre, la Juridiction de céans relève que c’est de façon erronée que l’intimé a procédé à la correction du montant déterminant pour la part de l’immeuble occupé par la recourante. En effet, il ressort de l’art. 17 al. 4 a contrario (en relation avec l’alinéa 1 er ) de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) que les bâtiments servant de logement au bénéficiaire des prestations complémentaires sont évalués selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Ce qui signifie concrètement que l’administration n’était pas légitimée à augmenter la valeur fixée par l’administration fiscale. En mars 2003, la recourante a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’intimé. Un de ses employés s’est déplacé au domicile de l’intéressée pour y procéder à la vérification des documents utiles. Suite à ce contrôle, une nouvelle décision portant sur l’année 2003 a d’ailleurs été rendue (décision du 20 mars 2003 annulant et remplaçant celle du 2 janvier précédent). Il y a donc lieu de considérer, et l’intimé ne prétend au demeurant pas le contraire, que celui-ci a eu connaissance des documents fiscaux et des décomptes relatifs à l’immeuble de la recourante (p.m. : la rubrique « frais d’entretien d’immeuble » a été modifiée dans la nouvelle décision du 20 mars 2003) pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2002 à tout le moins en mars 2003 (avis de taxation 2001 envoyé à la recourante le 6 décembre 2002 et déclaration fiscale 2002 remplie avant le mois de mars 2003). Dans ces circonstances, il appert que la demande de restitution est prescrite pour les prestations versées jusqu’à la fin 2002. c/cc) En ce qui concerne la restitution des prestations versées à partir du 1 er janvier 2003, il y a lieu de relever que dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Les parties sont donc en principe sous réserve du devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire - dispensées de l'obligation de prouver (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Pour autant, elles ne sont pas libérées du fardeau de la preuve, en ce sens qu'en cas d'absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références; RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b).
A/621/2008 - 8/11 - En l’espèce, la recourante excipe de la prescription. Elle avance avoir transmis à l’autorité administrative régulièrement ses déclarations fiscales notamment. Le dossier transmis par l’intimé ne permet pas de savoir à quelle date précise il a été mis en mesure de prendre connaissance des documents fiscaux probants. En effet, à part les avis de taxation mentionnés ci-avant concernant des années antérieures ou des avis de taxation imprimés en octobre 2004 (soit dans le délai d’une année fixé à l’art. 25 al. 2 LPGA), si le dossier de l’intimé comporte bien d’autres documents, il n’est point possible de savoir à quelle date il lui ont été transmis. Or, la recourante se contente d’alléguer avoir régulièrement remis les documents utiles à l’intimé. Non seulement elle ne précise pas, dans ses nombreuses écritures, à quelle date elle aurait remis tel document ou tel autre, mais surtout elle ne produit aucune pièce permettant de l’établir. En pareilles circonstances et faute de pouvoir établir la preuve de la connaissance, par l’administration, des faits ayant conduit à la reconsidération de ses décisions concernant les années 2003 et suivantes à une date antérieure au 20 avril 2004 (date déterminante pour le calcul du délai de péremption d’une année), il y a lieu de considérer que la recourante n’a pas prouvé le fait allégué, le fardeau de la preuve lui appartenant. Pour le surplus, le délai de prescription de 5 ans est respecté pour les prestations dont la restitution est demandée. c/dd) Il suit de ce qui précède que l’intimé n’était pas en droit de requérir la restitution, pour cause de péremption de son droit, des prestations versées durant les années 2000 à 2002 inclusivement. Pour le même motif, elle ne pouvait demander la restitution, pour l’ensemble de la période considérée (soit de mai 2000 à avril 2005), en tant qu’elle est liée à la mise à jour des montants déterminants de la fortune immobilière. 6. Reste litigieuse la modification des postes (revenus et déductions) pour les années 2003 et suivantes. a) En ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, l'art. 25 al. 1 LPGA ne fait que reprendre la réglementation de l'art. 47 al. 1 LAVS qui était jusque là applicable soit directement, soit par renvoi ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des assurances sociales. Comme par le passé, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95 LACI (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et les arrêts cités) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, il est possible de reconsidérer une décision lorsqu’elle est manifestement erronée et que sa
A/621/2008 - 9/11 rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). En l’espèce, l’importance de la rectification, vu le montant en jeu, ne fait aucun doute. Quant au caractère manifestement erroné, il est démontré ci-dessous pour les postes considérés, de sorte que les conditions de la reconsidération sont présentement remplies. b) Il convient de préciser, avant de passer à l’examen détaillé des différentes rectifications auxquelles a procédé l’administration, que la législation cantonale sur les prestations complémentaires renvoie aux principes du droit fédéral pour la détermination tant des revenus et de la fortune à prendre en considération, que des déduction possibles (art. 5 à 7 LPCC). c/aa) Les montants pris en considération au titre de valeur locative (et loyer) par l’intimé correspondent à ceux retenus par l’administration fiscale. Ils sont conformes à la législation (art. 12 al. 1 et 16c OPC-AVS/AI, respectivement 10 al. 1 lett. b LPC). c/bb) Le produit des biens immobiliers, soit les locations encaissées, a été pris en compte conformément à l’art. 11 al. 1 lett. b LPC. c/cc) La fortune mobilière et son produit ont été corrigés dans le respect des art. 11 al. 1 lett. c LPC et 17 al. 1 OPC-AVS/AI. c/dd) Concernant les dépenses pour entretien des bâtiments, elles sont reconnues à hauteur de la déduction forfaitaire prévue pour l’impôt cantonal direct dans le canton de domicile qui s’applique aux frais d’entretien des bâtiments (art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI). La législation cantonale genevoise prévoit (art. 2 al. 2 du règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l’impôt et rabais d’impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 19 décembre 2001) que la déduction forfaitaire se monte à 17,5 % du montant de la valeur locative de l’immeuble si celui-ci a plus de 10 ans au début de la période fiscale considérée. En l’espèce, l’immeuble de la recourante avait plus de 10 ans à l’époque litigieuse et le montant retenu à titre de déduction pour les frais d’entretien (14'667 Fr.) correspond à 17,5 % de la somme des loyers encaissés et de la valeur locative du bien occupé par l’intéressée (83'812 Fr.). La rectification est dès lors correcte.
A/621/2008 - 10/11 c/ee) Enfin, les intérêts hypothécaires ont été pris en considération conformément à l’art. 10 al. 3 lett. b LPC, de sorte que la décision ne porte pas le flanc à la critique sur ce point. 7. Il découle des considérants ci-dessus que l’intimé se verra retourner le dossier pour nouvelle décision au sens des considérants. 8. Enfin, la recourante fait valoir sa bonne foi. Or, une telle circonstance est déterminante dans le cadre de la remise de l’obligation de restituer. Il n’appartient cependant pas à la juridiction de céans de se prononcer sur cette question, la décision de restitution n’étant pas entrée en force. Cas échéant, la recourante fera une demande de remise ensuite de la reddition, par l’intimé, de la nouvelle décision qu’il est appelé à lui transmettre.
A/621/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 6 février 2008. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI
La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le