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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2026 A/620/2026

1 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,355 mots·~7 min·10

Texte intégral

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/620/2026 ATAS/489/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juin 2026 Chambre 16

En la cause A______

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

A/620/2026 - 2/5 - EN FAIT

Par décision du 9 janvier 2026, le service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a rejeté l'opposition formée par A______ contre la décision du 12 novembre 2025 lui niant le droit à des prestations complémentaires cantonales. b. Par courrier recommandé posté le 12 février 2026, l'assuré a demandé au SPC de reconsidérer sa décision du 12 novembre 2025. c. Le 17 février 2026, la caisse a transmis ce courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence. d. Par écriture du 23 mars 2026, le SPC a conclu au rejet du recours et a produit le suivi des envois de la Poste concernant sa décision du 9 janvier 2026, à teneur duquel celle-ci avait été distribuée au guichet le 12 janvier 2026. e. Le 7 avril 2026, la chambre de céans a imparti un délai au 28 avril 2026 à l'assuré pour la renseigner sur d'éventuelles circonstances qui l'auraient empêché d'agir dans le délai légal de trente jours, sous peine d'irrecevabilité de son recours. f. L'assuré ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il convient d'examiner la recevabilité du recours quant au délai. 2.1 À teneur de l'art. 61 LPGA, la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. 2.2 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/620/2026 - 3/5 - Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). 2.3 Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception ; il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.1). L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). 2.4 En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste transmis par l’intimé que le courrier recommandé contenant la décision litigieuse a été distribué au guichet le 12 janvier 2026. Il en découle que le délai de recours a commencé à courir le 13 janvier 2026, et est arrivé à échéance le 11 février 2026. Or, le recours a été envoyé le 12 février 2026 par pli recommandé, conformément au suivi des envois de la Poste relatif à ce pli. Il a, par conséquent, été interjeté après l'échéance du délai légal de recours. 3. 3.1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). 3.2 Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références

A/620/2026 - 4/5 citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées). 3.3 En l'espèce, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai accordé par la chambre de céans et n'a dès lors pas fait valoir des circonstances susceptibles de justifier une restitution du délai. Il n'y a, partant, pas lieu de procéder à une restitution de délai. 4. Dans ces circonstances, le recours est manifestement tardif et sera déclaré irrecevable. 5. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/620/2026 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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