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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2018 A/606/2018

23 avril 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·998 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/606/2018 ATAS/342/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/606/2018 - 2/4 - Vu en fait la décision du 16 janvier 2018 du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) déclarant irrecevable l’opposition interjetée par Madame A______ (ci-après : la recourante) le 1er août 2017 à l’encontre d’une décision du 26 mai 2017 ; Vu le recours, en langue anglaise, déposé le 6 février 2018 par la recourante à l’encontre de la décision sur opposition du 16 janvier 2018, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu le courrier de la chambre de céans du 20 février 2018 invitant la recourante a déposer une traduction de son recours, dans un délai de dix jours, sous peine d’irrecevabilité ; Vu le courrier de la recourante du 24 février 2018, reçu par le SPC le 28 février 2018 et transmis le 16 mars 2018 à la chambre de céans selon lequel « Je honneur de vous pardonner moi pour écrire en anglais à vous. S’il vous plait accepter que je peux sortir. Merci pour s’entendre. Salutations » ; Vu le courrier de la chambre de céans du 20 mars 2018 accordant à la recourante un délai au 4 avril 2018 pour motiver son recours, sous peine d’irrecevabilité de celuici ; Vu la traduction du recours, effectuée le 28 mars 2018 par une traductrice du canton de Genève selon laquelle la recourante avait été contrainte de venir à Genève en 1993 s’occuper de A______, qui l’avait employée dans sa galerie à Los Angeles depuis 1983, qui était tombé malade et qui était décédé en 1996, qu’elle avait ensuite été harcelée par des débiteurs suite aux manquements de A______, que les prétentions du SPC étaient erronées car elle était confrontée au stress de manque de ressources pour couvrir les infractions commises par A______ et qu’elle n’avait pas reçu d’argent à l’issue de cette catastrophe ; Vu la réception de cette pièce par le SPC le 4 avril 2018, transmise à la chambre de céans le 13 avril 2018 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89 B al. 1 à 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande ou le recours est adressé en deux http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/606/2018 - 3/4 exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; c) des conclusions (al. 1). Que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3) ; Qu’en l’espèce, le recours, en langue française, du 24 février 2018 ne contenant aucune motivation, un délai a été fixé à la recourante au 4 avril 2018 pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité du recours ; Que celle-ci a communiqué le 4 avril 2018, une traduction de son recours ; Que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré recevable ; Que, sur le fond, la recourante ne conteste pas le fait que son opposition, formée le 1er août 2017 à l’encontre de la décision du SPC du 26 mai 2017, expédiée le 30 mai 2017, est tardive ; Qu’en conséquence, la décision litigieuse, déclarant l’opposition de la recourante irrecevable, ne peut qu’être confirmée ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/606/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. Au fond : 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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