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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.07.2016 A/603/2016

27 juillet 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,156 mots·~16 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/603/2016 ATAS/606/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juillet 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Syndicat sans frontières, avenue Wendt 10, GENÈVE, représentée par Syndicat sans Frontières

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/603/2016 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1949, ressortissante des Philippines, est arrivée en Suisse en 2002 où elle a travaillé en qualité de gouvernante auprès des différents ambassadeurs de la mission permanente du B______ auprès des Nations Unies, à C______. L’intéressée était au bénéfice d’une carte de légitimation de Type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, puis d’une carte de type E à compter du 24 avril 2012. 2. Par courrier du 20 septembre 2012, la mission B______ a résilié le contrat de travail de l’intéressée avec effet au 1er décembre 2012. 3. Le 23 décembre 2013, l’intéressée, représentée par son mandataire, a déposé auprès de la juridiction des Prud’hommes de la République et canton de Genève une demande en paiement à l’encontre de ses anciens employeurs, à hauteur de CHF 621'584.- , plus intérêts moratoires. 4. Par décision du 11 juin 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse) a octroyé à l’intéressée une rente de vieillesse de CHF 342.- par mois du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014 et de CHF 343.- par mois depuis le 1er janvier 2015. 5. Le 23 juin 2015, l’intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires. Elle a joint copie de la décision de la caisse, le certificat du décompte de sortie de la fondation institution supplétive LPP et une attestation de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après l’OCPM) selon laquelle elle résidait sur le territoire du canton et avait déposé une demande d’autorisation de séjour, actuellement à l’examen. 6. Par courrier du 14 juillet 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé), a requis de l’intéressée divers documents, notamment le bail à loyer, la déclaration des avoirs bancaires, les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère philippines ou le justificatif de refus de rente, avec traduction française. 7. Le 30 juillet 2015, l’intéressée, représentée par le syndicat sans frontières (ci-après le SSF), a répondu qu’elle ne pouvait fournir copie du bail à loyer dûment signé puisque, licenciée en 2012, elle était dans la rue, sans domicile fixe. Elle venait de plus de perdre la chambre où elle dormait et était à la recherche d’un hébergement. Elle a communiqué la déclaration des biens immobiliers, la copie de justificatif de libre passage, les justificatifs des avoirs bancaires et postaux. S’agissant des justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère, elle a répondu qu’elle n’avait fait aucune démarche par rapport à la sécurité sociale aux Philippines. L’intéressée a demandé à la caisse suisse de faire toutes démarches auprès de la sécurité sociale aux Philippines pour recevoir sa rente complète en Suisse. 8. Le 14 août 2015, le SPC a adressé un rappel à l’intéressée, toutes les pièces requises ne lui étant pas parvenues.

A/603/2016 - 3/8 - 9. Le 14 septembre 2015, le SPC a adressé à l’intéressée un deuxième rappel, l’invitant à produire les pièces manquantes dans un délai échéant au 27 septembre 2015. La non remise des justificatifs demandés dans le délai imparti entraînera la suspension du traitement de la demande de prestations et le début du droit aux prestations ne pourra prendre effet qu’à partir du mois au cours duquel le service sera en possession de tous les documents utiles. 10. Le 15 septembre 2015, l’intéressée, par l’intermédiaire du SSF, a relevé qu’elle avait déjà communiqué plusieurs pièces qui étaient à nouveau demandées. Pour le surplus, elle a demandé au SPC de traiter déjà le dossier avec les pièces communiquées. 11. Par courrier du 29 septembre 2015, l’intéressée a produit divers documents, notamment copie du formulaire d’inscription auprès d’une régie afin de pouvoir louer un studio. 12. Le 5 octobre 2015, le SPC a imparti à l’intéressée un ultime délai au 19 octobre pour faire parvenir la copie de l’autorisation de séjour ou de travail, la copie du contrat d’assurance-maladie, les justificatifs de la rente de la sécurité sociale philippine ou de refus de rente et la copie du bail à loyer dûment signé depuis octobre 2013. 13. Le 2 octobre 2015, la caisse suisse de compensation a communiqué au SPC copie de sa correspondance concernant l’entraide administrative internationale sollicitée par l’intéressée. 14. Le 9 octobre 2015, l’intéressée a communiqué copie de son courrier adressé le 9 octobre 2015 au directeur de l’OCPM par lequel elle réclame une attestation de résidence pour faire valoir ses droits en matière de prestations complémentaires et d’assurance-maladie avant le 19 octobre 2015, ainsi que copie de la décision relative à l’assistance juridique. 15. Par décision du 20 octobre 2015, le SPC a suspendu l’examen de la demande de prestations de l’intéressée, motif pris qu’à l’échéance du délai d’instruction de trois mois prévu par les directives fédérales, il a constaté qu’elle n’avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés utiles au calcul du montant des prestations. Dès réception des justificatifs manquants, le SPC a informé l’intéressée qu’il traitera sa demande avec effet au premier jour du mois de réception de ses documents. 16. Par acte du 23 octobre 2015, l’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition. Elle exposait qu’elle ne pouvait pas fournir des documents qu’elle ne possédait pas et qui dépendaient exclusivement de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Elle considérait ne pas mériter une telle punition après des années de vie et de travail en Suisse pour le seul motif de défendre ses droits au Tribunal des Prud’hommes, l’OCPM « a décidé de l’éliminer du système ». Elle demandait au SPC de revenir sur sa décision.

A/603/2016 - 4/8 - 17. Par décision du 26 janvier 2016, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée, motif pris qu’elle n’a pas fourni les justificatifs requis. Concernant la rente de la sécurité sociale philippine, le SPC relève qu’en date du 2 octobre 2015 la caisse suisse de compensation a adressé au syndicat sans frontières divers formulaires à remplir et qu’à ce jour aucune suite n’a été donnée à ces courriers. Par ailleurs, l’intéressée n’a communiqué aucun contrat d’assurance-maladie. Afin que le dossier puisse être réactivé par le service sans effet rétroactif sur le droit aux prestations, il lui incombera de reprendre ses démarches auprès de la caisse suisse de compensation, de lui transmettre une copie, de s’affilier auprès d’un assureur-maladie et de communiquer le contrat ad hoc au service. 18. L’intéressée interjette recours le 22 février 2016. Elle relève qu’elle est dans une situation de précarité et qu’une procédure prud’hommale est en cours à l’encontre de son dernier employeur. Elle ne perçoit qu’une petite rente AVS de CHF 343.- et se trouve dans l’incapacité de fournir les documents requis par le SPC pour toucher des prestations complémentaires auxquelles elle a droit, car l’OCPM ne lui a pas délivré une autorisation de séjour adéquate. Par conséquent. elle ne peut pas avoir une couverture d’assurance, ni chercher un travail complémentaire, percevoir une aide de l’hospice ou obtenir un logement. 19. Dans sa réponse du 17 mars 2016, le SPC relève qu’en annexe à son recours la recourante a produit copie d’un formulaire du système de sécurité sociale philippin signé le 9 février 2016. Ce formulaire qui, singulièrement, ne fait mention d’aucun employeur aux Philippines n’a été transmis à la caisse suisse de compensation que postérieurement à la décision dont est recours. Enfin, le SPC constate que la recourante ne s’est toujours pas affiliée auprès d’un assureur-maladie contrairement à son obligation. Au vu de ce qui précède, il conclut au rejet du recours. 20. Par réplique du 1er avril 2016, le mandataire de la recourante s’insurge contre la situation ubuesque vécue par sa mandante. Il estime aberrant d’exiger de sa mandante de produire des documents que seuls l’OCPM ou le DFAE peuvent fournir. Il demande en substance « de surseoir à la détermination du SPC du rejet du recours et de faire traiter ce dossier dans son ensemble, incluant son courrier du 8 mars versé au dossier ». 21. Lors de l’audience de comparution personnelle du 1er juin 2016, la recourante, qui a comparu seule, a déclaré qu’elle était séparée depuis longtemps de son époux et que ce dernier est de nationalité philippine. Selon l’intimé, apparemment la situation matrimoniale de la recourante a été clarifiée puisque la caisse a finalement calculé sa rente. Il s’avère qu’elle n’est pas divorcée, mais séparée depuis de nombreuses années. L’intimé a précisé qu’il n’a pas pu rendre de décision car il n’a pas reçu les documents requis. S’agissant de la caisse-maladie, la question du permis de séjour n’est pas décisive. La recourante doit s’assurer auprès d’une caisse. Quant à la rente philippine, le SPC attendait des nouvelles de l’organisme étranger. Par ailleurs, le SPC a indiqué avoir eu un

A/603/2016 - 5/8 échange de mails avec l’OCPM, qu’il a versé à la procédure. L’OCPM examine la possibilité d’octroyer un permis de séjour à la recourante. L’intimé attendait encore des documents. Cela étant, l’absence de permis de séjour pouvait avoir une incidence sur l’octroi ou non des prestations complémentaires. 22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC). 3. L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à suspendre le traitement de la demande de prestations complémentaires déposée par la recourante, 4. a) Selon l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations ; il peut réduire la durée prévue à l’art. 24 al. l LPGA (art. 12 al. 3 LPC). L’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS831.301) précise que la demande doit être déposée par écrit, l’art. 67 al. 1 RAVS étant applicable par analogie et qu’elle doit donner des indications sur l’état civil de l’ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 20 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). A teneur de l’art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI, si la demande d’une prestation complémentaire est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.

A/603/2016 - 6/8 b) Selon le chiffre 1110.01 des Directives édictées par l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI – DPC), le droit à une PC annuelle est exercé par la présentation d’une formule officielle dûment remplie. Si l’assuré fait valoir son droit par une demande écrite ne répondant pas aux exigences formelles, ou s’il n’a pas envoyé toutes les informations et autres documents utiles, le droit à la PC ne peut prendre naissance à partir du mois où la demande lacunaire a été présentée que dans la mesure où l’intéressé représente sa demande au moyen du formulaire approprié dans les trois mois qui suivent, ou complète sa demande en présentant les informations et autres documents utiles dans les trois mois qui suivent (cf. ch. 2021.02 des Directives de l’OFAS sur les prestations complémentaires – DPC). A défaut, le droit à la PC ne peut prendre naissance pour la première fois qu’à partir du mois où l’organe PC est en possession de la demande correcte et de toutes les informations et autres documents utiles (cf. ch. 1110.03 DPC). c) aux termes de l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Le cas échéant, l'assureur pourra rejeter la demande présentée par l'intéressé en considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références). Lorsqu'elle se heurte à un refus de collaborer, l'autorité administrative peut déclarer irrecevable la requête dont elle est saisie. Elle doit cependant faire usage de cette possibilité uniquement lorsque les éléments disponibles ou pouvant être rassemblés sans difficultés particulières ne permettent pas un examen sur le fond (cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; arrêt P 88/02 du 31 juillet 2003 consid. 2.3 et 3.2 in fine; voir aussi Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., nos 47 ss ad art. 43; KÖLZ/HÄNERr, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n° 275; Ueli KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n° 229, p. 108 s.; Alfred MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 256; Gabriela IEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 210). 5. En l’espèce, l’intimé a suspendu le traitement du dossier, motif pris que la recourante n’a pas produit tous les documents requis dans l’ultime délai imparti au 19 octobre 2015. La chambre de céans constate que la recourante a présenté sa demande en déposant la formule officielle le 23 juin 2015. L’intimé a requis divers documents. Dans son courrier du 5 octobre 2015 impartissant un ultime délai à la recourante, l’intimé a réclamé la copie de l’autorisation de séjour - ou - de travail, la copie du contrat

A/603/2016 - 7/8 d’assurance-maladie, les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère philippine, avec traduction française, ainsi que les justificatifs du bail à loyer dûment signé et ses avenants depuis octobre 2013 en indiquant le nombre de personnes partageant le logement depuis octobre 2013. Or, la recourante avait déjà communiqué l’attestation de l’OCPM. La chambre de céans relève qu’en définitive, dans la décision querellée, l’intimé reproche à la recourante de n’avoir pas communiqué le contrat d’assurance-maladie et le justificatif de la rente des Philippines. S’agissant de l’assurance-maladie, l’intimé admet que la demande de produire le contrat n’a été faite pour la première fois qu’en date du 5 octobre 2015. Par conséquent, l’intimé ne pouvait pas lui impartir un ultime délai. Par ailleurs, la recourante allègue qu’elle ne peut pas s’assurer, dès lors qu’elle n’a pas d’autorisation de séjour. Concernant la rente des Philippines, la demande de documents a été faite par l’intimé le 14 juillet 2015, à la suite de quoi la recourante l’a informé, par courrier du 30 juillet 2015, qu’elle faisait le nécessaire auprès de la caisse suisse de compensation. Il résulte des pièces du dossier que la caisse suisse de compensation a adressé à la recourante, en date du 2 octobre 2015, le formulaire de demande de rente des Philippines et que le document n’a été rempli qu’en date du 9 février 2016. La recourante fait valoir cependant qu’elle a eu de la peine à recevoir le formulaire en question. De plus, elle n’a jamais travaillé aux Philippines, ce qu’elle a confirmé à l’attention de la sécurité sociale des Philippines le 7 juin 2016. Il convient de rappeler que ce n’est qu’en cas de violation inexcusable de l’obligation de collaborer que l’administration est fondée à procéder selon l’art 43 al. 3 LPGA, soit de ne pas entrer en matière ou de statuer en l’état du dossier. Or, en l’occurrence, il est douteux que l’on puisse reprocher à la recourante un comportement inexcusable, dès lors que l’entraide administrative avec les Philippines peut prendre du temps. Cette question peut cependant rester ouverte. En effet, force est de constater que l’intimé n’a pas procédé selon l’art. 43 al. 3 LPGA ; il n’a pas statué en l’état du dossier, ni refusé d’entrer en matière. Il a simplement déclaré suspendre le traitement de la demande. Par conséquent, cela signifie qu’il reprendra l’instruction dès que les documents lui parviendront, sans qu’il soit nécessaire que la recourante dépose une nouvelle demande. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. La procédure est gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10).

A/603/2016 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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