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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2026 A/602/2026

25 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,532 mots·~8 min·6

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/602/2026 ATAS/574/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2026 Chambre 3

En la cause A______ représentée par l’Office de protection de l’adulte, mandataire

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/602/2026 - 2/5 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née en 1973, de nationalité brésilienne, arrivée en Suisse en 1995, mariée (à B______), mère de deux fils nés en 1998 et 2008, est au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité. b. Le droit aux prestations complémentaires lui a été reconnu à compter du 1er janvier 2022. c. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’assurée et désigné deux collaboratrices du Service de protection de l’adulte (SPAd, devenu dans l’intervalle l’Office de protection de l’adulte [ciaprès : OPAd]) aux fonctions de curatrices. d. Le 7 octobre 2025, la curatrice de l’assurée a transmis pour information au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une copie de l’attestation de départ de sa protégée, établie par l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il en ressortait que l’intéressée avait annoncé en date du 8 septembre 2025 son départ, le 4 octobre 2025, à destination de la France, avec son mari. e. Par décision du 14 octobre 2025, le SPC a donc mis un terme au versement des prestations avec effet au 31 octobre 2025, pour cause d’absence de domicile et de résidence habituelle dans le canton de Genève. f. Le 7 novembre 2025, l’assurée a contesté cette décision en indiquant être toujours domiciliée à Genève. g. Interpellé par le SPC, l’OPAd, par courrier du 4 décembre 2025, a confirmé que sa protégée était revenue en territoire suisse quelques jours à peine après son départ. h. Par décisions du 16 janvier 2026, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée avec effet au 1er octobre 2024, en procédant à la mise à jour du revenu hypothétique de son conjoint. En effet, le SPC avait découvert, le 8 janvier 2026, que le mari de l’assurée – pour lequel il avait renoncé, en 2024, à tenir compte d’un revenu hypothétique parce qu’il s’était annoncé à l’assurance-chômage – n’avait en réalité jamais effectué la moindre recherche d’emploi depuis lors, de sorte que son dossier auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), avait été clôturé. La nouvelle situation laissait apparaître que les dépenses avaient été entièrement couvertes par les revenus et que, dès lors, dès le 1er février 2026, l’assurée devait se voir nier le droit aux prestations complémentaires et au subside intégral pour l’assurance-maladie versé par le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM).

A/602/2026 - 3/5 - Qui plus est, il ressortait de ces nouveaux calculs que l’assurée avait reçu à tort, entre le 1er octobre 2024 et le 31 janvier 2026, CHF 45'833.50 (CHF 33'273.- de prestations complémentaires + CHF 12'560.50 de subsides d’assurance-maladie de base), dont le remboursement était réclamé. i. Par décision du 21 janvier 2026, le SPC a constaté que l’opposition formée le 7 novembre 2025 contre sa décision du 14 octobre 2025 était devenue sans objet, de nouvelles décisions ayant été rendues le 16 janvier 2026, lesquelles couvraient la période litigieuse. Cette décision, adressée à l’assurée par courrier recommandé, est revenue au SPC avec la mention « non réclamé ». Le SPC l’a donc renvoyée à l’assurée sous pli simple le 6 février 2026, en précisant que cela ne valait pas nouvelle notification. j. Par courrier daté du 22 janvier 2026, l’assurée s’est opposée aux décisions rendues le 16 janvier 2026. k. Par courrier du 25 février 2026, l’OPAd, en sa qualité de curateur de l’assurée, a demandé au SPC de bien vouloir retirer l’opposition émise par sa protégée à la décision du SPC du 21 janvier 2026, liée à la décision du 16 novembre 2025 (recte : 14 octobre 2025). Par écriture du 20 février 2026, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que la décision du SPC du 21 janvier 2026 de supprimer son droit aux prestations soit annulée, expliquant que, si elle avait effectivement quitté la Suisse le 4 octobre 2025, elle y était revenue le 10 octobre 2025. b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 mars 2026, a conclu au rejet du recours formé contre sa décision sur opposition du 21 janvier 2026. c. Par courrier du 23 avril 2026, l’OPAd a sollicité une copie du recours et des pièces pertinentes. d. Par courrier du 27 mai 2026, l’OPAd a informé la Cour de céans que, le 7 mai 2026, le TPAE lui avait donné pouvoir de représenter la recourante dans la procédure. Cela étant, il indiquait n’avoir aucune observation à formuler. e. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

A/602/2026 - 4/5 -

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige se limite à la question du bien-fondé de la décision du SPC du 21 janvier 2026 de déclarer l’opposition formée par l’assurée contre sa décision du 14 octobre 2025 sans objet, compte tenu des décisions rendues dans l’intervalle, le 16 janvier 2026. 3. En l’espèce, la décision litigieuse du 14 octobre 2025 de nier à l’assurée le droit aux prestations à compter du 31 octobre 2025 en raison de son départ de Suisse a été annulée implicitement par les décisions rendues le 16 janvier 2026. En effet, celles-ci, si elles nient également le droit de l’assurée aux prestations pour une période plus étendue, recouvrant celle débutant le 31 octobre 2025, le font pour d’autres motifs, le retour en Suisse de l’intéressée n’étant pas contesté. Ces décisions se sont dès lors implicitement substituées à la décision qui faisait l’objet de l’opposition du 7 novembre 2025, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé, dans la décision litigieuse du 21 janvier 2026, a constaté que ladite opposition était devenue sans objet. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’OPAd, par courrier du 25 février 2026, a formellement requis le retrait de « l’opposition » (recte : le recours) de sa protégée à la décision du SPC du 21 janvier 2026, liée à la décision du 16 novembre 2025 (recte : 14 octobre 2025). Eu égard à ces considérations, le recours apparaît manifestement infondé. Il est donc rejeté.

*** http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/602/2026 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. 2. Prend acte des décisions rendues le 16 janvier 2026, annulant et remplaçant implicitement la décision du 14 octobre 2025. Au fond : 3. Rejette le recours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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