Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/602/2014 ATAS/583/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mai 2014 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/602/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1964, est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) depuis le 1 er mars 1992 en raison d’un trouble de la personnalité, borderline, et du comportement. Il présente également une importante dyslexie. 2. Le 29 mai 2013, l’assuré a déposé une demande d’allocation pour impotent de l’AI. Il a indiqué avoir besoin d’une aide pour entretenir des contacts sociaux dès le 1 er
janvier 2005 pour tout ce qui touche à l’écriture. Plus particulièrement, il a besoin de l’aide de son père en fonction des circonstances et une fois par mois pour effectuer ses paiements ainsi que pour rédiger ses courriers. 3. Par projet de décision du 15 juillet 2013, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a rejeté la demande au motif que le besoin d’aide pour écrire était occasionnel dans le mois. Par conséquent, les conditions de régularité, de durée et d’intensité de l’accompagnement n’étaient pas remplies. 4. A la suite du passage de l’assuré à la réception de l’OAI, le 30 août 2013, pour consulter son dossier, cet office lui a demandé, par courrier du 3 septembre 2013, de lui communiquer le nom du médecin à qui il pouvait transmettre ledit dossier pour consultation. 5. Le 13 septembre 2013, l’assuré a déposé à l’accueil de l’OAI une demande d’assistance juridique et a indiqué former un recours devant la chambre de céans pour déni de justice à la suite du courrier du 3 septembre 2013 lui refusant une copie de son dossier AI. Il a demandé de lui donner conseil d’un avocat. 6. A la suite du recours formé le 13 septembre 2013 pour déni de justice au vu du refus de l’OAI de lui remettre une copie de son dossier, par arrêt du 12 novembre 2013 (ATAS/1104/2013), la chambre de céans a rejeté le recours et invité l’OAI à notifier à l’assuré une décision formelle relative au refus de lui transmettre directement son dossier. 7. Par décision du 25 septembre 2013, l’OAI a confirmé le refus d’une allocation pour impotent. 8. Par acte du 28 octobre 2013, l’assuré a recouru contre ladite décision (A/3483/2013). Il a demandé un avocat commis d’office ou qu’il soit pris contact avec le syndicat UNIA. Il a produit un courrier du 17 octobre 2013 de ce dernier précisant avoir pris contact avec l’avocat qui avait reçu l’assuré, le 3 septembre 2013. Ledit avocat avait expliqué à l’assuré qu’un recours contre le refus d’une allocation pour impotent n’avait aucune chance de succès. Un collaborateur d’UNIA se tenait à la disposition de l’assuré pour un entretien à ce sujet s’il le souhaitait. 9. Le 31 octobre 2013, le greffe de la chambre des assurances sociales a transmis à l’assuré un formulaire d’assistance juridique afin qu’il le complète et l’adresse au service de l’assistance juridique.
A/602/2014 - 3/8 - 10. Par décision du 12 décembre 2013, l’OAI a confirmé le refus de transmettre directement à l’assuré son dossier pour consultation. 11. Par courriel du 11 janvier 2014 adressé à l’OAI, l’assuré a déposé une nouvelle demande d’allocation pour impotent en raison d’une limitation dans ses mouvements due à une tendinopathie calcifiante. 12. Dans le cadre de la procédure A/3483/2013, une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 14 janvier 2014. L’assuré a notamment déclaré avoir déposé une demande d’assistance juridique, le 6 novembre 2013, auprès de l’OAI et n’avoir pas encore obtenu de réponse. Il considérait que l’OAI était compétent pour rendre une décision d’assistance juridique. Il ne voulait pas déposer de demande d’assistance juridique auprès du Tribunal civil car il savait que celle-ci lui serait refusée, ses revenus étant trop élevés à ses yeux. Il ne souhaitait pas consulter un service social parce que ce dernier ne donnait pas de conseil juridique. Il avait formellement demandé l’assistance juridique à l’OAI, le 13 septembre 2013. Le même jour, l’assuré a recouru contre la décision du 12 décembre 2013 (A/109/2014). 13. Par écriture du 23 janvier 2014, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il n’avait malheureusement pas examiné le droit éventuel à l’assistance juridique en procédure administrative et qu’il allait prochainement notifier à l’assuré une décision formelle sur ce point. 14. Par décision du 3 février 2014, l’OAI a rejeté la demande d’assistance juridique au motif qu’elle était sans objet, l’assuré n’ayant consulté aucun avocat. Or, l’octroi de l’assistance juridique supposait que l’assuré s’adressât personnellement à un professionnel, sans que l’OAI n’ait à mettre le requérant en relation avec un conseiller juridique. Par ailleurs, le refus d’une allocation pour impotent de degré faible n’était pas susceptible d’affecter gravement la situation juridique de l’assuré et la question soulevée ne comportait pas de complexité particulière. 15. Le 27 février 2014, l’assuré a formé recours contre ladite décision. Au vu du certificat médical attestant une impossibilité de s’exprimer par écrit, il sollicite une comparution personnelle pour pouvoir exposer les motifs de son recours. Il demande la mise à disposition d’un avocat commis d’office au vu de la tournure du dossier qui devient complexe. Il dépose formellement plainte contre l’intimé pour discrimination administrative, non respect des procédures et incitation à déposer des recours pour déni de justice. Il produit un certificat médical établi le 17 août 1999 par le Dr B______, médecin associé au service de neurologie des HUG, attestant qu’il souffre notamment d’un problème de dysorthographie développementale massif. Ce handicap s’exprime dans toutes les activités demandant une expression écrite (lettres, formulaires, etc.). La lecture est par contre conservée. Il dépend, par conséquent, d’une aide pour s’exprimer par écrit.
A/602/2014 - 4/8 - 16. Dans sa réponse du 31 mars 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il s’est référé à la motivation de sa décision du 3 février 2014. 17. Le 1 er avril 2014, la chambre de céans a transmis cette écriture au recourant et, sur ce, a gardé la cause à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Conformément à l’art. 19 al. 3 du règlement d’exécution de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (ROCAS; J 4 18.01), le refus de l’assistance juridique peut être attaqué par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA). 5. Est litigieux le droit du recourant à l'assistance juridique en raison de sa dysorthographie, requise à la fin de l'instruction de la demande d’allocation pour impotent. 6. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de
A/602/2014 - 5/8 succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’octroi de l’assistance juridique gratuite signifie que la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les sûretés exigées par l’autorité et que les frais d’avocat sont couverts par l’Etat. La dispense concerne également les frais inhérents à l’administration des preuves, comme les indemnités de témoins, d’interprètes ou les expertises (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1619). Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l'assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l'assistance judiciaire en procédure d'opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 125 V 32 consid. 2 et les références) continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1; FF 1999 4242). La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l’office lorsque les circonstances l’exigent (art. 27D al 1 de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002; LOCAS - RS J 7 04). L'assistance juridique est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les allocations perte de gain et les prestations complémentaires (art. 19 al. 1 ROCAS). Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin; ces conditions sont cumulatives (art. 19 al. 2 ROCAS). 7. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b). L'autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c).
A/602/2014 - 6/8 - Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. b; ATF 98 V 115 consid. 3a; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références). Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et ATF 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996 p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4). 8. Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123), respectivement de décision. Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de
A/602/2014 - 7/8 l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références). 9. En l’espèce, en assurance-invalidité, la procédure jusqu’à la décision est gratuite (art. 29 al. 2 LPGA et art. 45 LPGA), de sorte que la demande ne vise pas la dispense des frais de procédure. De plus, le recourant n’ayant pas été assisté par un avocat durant la procédure ayant conduit à la décision de refus d’allocation pour impotent, la demande d'assistance gratuite d'un conseil juridique au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA est sans objet, ainsi que le Tribunal fédéral l’a déjà jugé dans son arrêt I 775/04du 28 janvier 2005 concernant le recourant. Au demeurant, ainsi que cela ressort du courrier du syndicat UNIA du 17 octobre 2013, un recours contre le refus d’une allocation pour impotent est dénué de chance de succès dans le cas du recourant. Enfin, même si ce dernier ne souhaite pas s’adresser à un assistant social, les motifs pour lesquels il demande l’assistance juridique, à savoir une dysorthographie et une dyslexie ne lui permettant pas de faire valoir ses arguments par écrit auprès de l’intimé, sont justement le type de tâches que peut effectuer un assistant social sans que l’assistance d’un avocat ne soit nécessaire. Au surplus, si le recourant avait eu besoin de conseils juridiques gratuits, il aurait pu s’adresser au Centre social protestant ou à Caritas qui disposent de juristes. 10. Au vu de ce qui précède, la demande d’assistance juridique sera rejetée. Selon l’art. 69 al. 1 bis LAI, la procédure de recours est soumise à des frais de justice. Toutefois, le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 69 al. 1 bis LAI a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
A/602/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette 3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le