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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2011 A/60/2010

30 juin 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,700 mots·~34 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/60/2010 ATAS/669/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2011 3 ème Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié chez et représenté par Madame S__________, à VEYRIER recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS, sise route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GE- NEVE 6 intimée

A/60/2010 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après l’assuré), né en 1967, est affilié auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) en qualité de personne sans activité lucrative depuis le 1er janvier 1999 (pièce 4 intimée). 2. Par décision du 24 mai 2006, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) a reconnu à l'intéressé le droit à une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au mois d’octobre 1999 (pièce 9 intimée). 3. Informée de cet état de fait, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔ- MAGE, a alors réclamé à l’assuré, par décision du 5 avril 2007, le remboursement des sommes qui lui avaient été versées à tort en juillet 2001, du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, du 1er janvier au 31 mai 2004 et du 1er août 2004 au 31 octobre 2005. Il était précisé que la caisse de chômage demanderait la compensation directe de la somme de 48'646 fr. 70 à la CAISSE DE COMPENSATION CAISSE IN- TERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES et qu'elle renonçait à réclamer le solde (23'287 fr. 35) à l'assuré. Était joint à cette décision un décompte de compensation des indemnités de l’assurance-chômage avec les prestations versées de manière rétroactive par l’assurance-invalidité (pièce 9 intimée). 4. En date du 13 juillet 2009, la CCGC a rendu trois décisions : La première - portant sur l’année 2004 - annulait et remplaçait la décision d’exonération rendue précédemment par la caisse en date du 22 juin 2006 et fixait définitivement le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par l’assuré à 425 fr. (sur la base d'une fortune de 81'541 fr. et d'un revenu sous forme de rente de 1'763 fr.). Après déduction des cotisations déjà prélevées sur le revenu réalisé par l’assuré durant l'année en question (267 fr.) et ajout des frais d’administration (2,8% soit 4 fr. 20), le montant dû s'établissait à 153 fr. 20 (pièce 1 intimée). La seconde décision concernait l’année 2006 et fixait provisoirement le montant des cotisations AVS/AI/APG à 10'100 fr. sur la base d'un revenu sous forme de rente de 211'921 fr. Après déduction des cotisations déjà payées (212 fr.) et ajout des frais d’administration (2,8%, soit 276 fr. 60), le montant dû s'établissait à 10'164 fr. 60 (pièce 2 intimée). La troisième décision portait sur l’année 2007 et fixait provisoirement le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG à 1'212 fr. sur la base d'un revenu sous forme de rente de 34'558 fr. Aucune cotisation personnelle n’ayant été versée du-

A/60/2010 - 3/17 rant cette année-là, le montant dû par l’assuré s'élevait à 1'245 fr. 60 (cotisations + frais d’administration de 2.8% [33 fr. 60]; pièce 3 intimée). A ces décisions était joint un courrier explicatif. La caisse y soulignait notamment qu'eu égard à la prescription de cinq ans applicable à la fixation et au recouvrement des cotisations, il ne lui était pas possible de revenir sur les années 1999 à 2003 mais qu'en revanche, la période postérieure avait fait l'objet d'un réexamen. A cet égard, la caisse a expliqué : - que, s'agissant de l’année 2004, sa décision d’exonération du 22 juin 2006 devait être rectifiée; qu'en effet, après compensation avec les prestations rétroactives de l’assurance-invalidité et les indemnités de l’assurancechômage, il était apparu que les revenus enregistrés sur le compte individuel de l’assuré (ci-après CI) n’étaient plus suffisants (les cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative avaient notamment été fixées sur la base d'un revenu de 1'763 fr., correspondant aux prestations cantonales en cas de maladie [PCM]) ; - que, s'agissant de l’année 2005, la décision d'exonération rendue par la caisse le 22 juin 2006 restait valable, les cotisations étant suffisantes par rapport aux revenus inscrits au CI de l'assuré; - que, s'agissant de l'année 2006, la caisse avait calculé les cotisations dues en se basant sur le montant de 514 fr. reçu par l'assuré à titre de PCM, celui des prestations que lui avait versées la FONDATION DE PRÉVOYANCE REUTERS SA à titre rétroactif pour la période du 24 août 2000 au 31 décembre 2006 puisque les cotisations AVS des personnes sans activité lucrative devaient être calculées d’après la condition sociale des intéressées au moment du versement des prestations; qu'il était précisé que les cotisations prélevées sur le revenu obtenu par l'assuré pour son activité chez X__________ Sàrl avaient été déduites du montant dû à titre de cotisations pour personne sans activité lucrative ; - que, s'agissant de l’année 2007, le calcul avait été effectué sur la base d’un revenu de 34'558 fr. correspondant aux prestations versées cette année-là par la FONDATION DE PRÉVOYANCE REUTERS SA; - qu'enfin, les acomptes effectués pour l’ensemble de l’année 2008 et pour les deux premiers trimestres 2009 avaient été enregistrés (pièce 4 intimée). 5. En date du 16 juillet 2009, la caisse a réclamé à l’assuré le solde dû à titre de cotisations pour les années 2004, 2006 et 2007, frais administratifs et intérêts moratoires. Les décomptes se présentaient comme suit (pièces 5ss intimée) :

A/60/2010 - 4/17 cotisations AVS/AI/APG 2004 149 fr. 00 frais d’administration 4 fr. 20 intérêts moratoires sur 153 fr. 20 34 fr. 70 total 2004 : 187 fr. 90 cotisations AVS/AI/APG 2006 9'888 fr. 00 frais d’administration 276 fr. 60 intérêts moratoires sur 10'164 fr. 1'288 fr. 95 total 2006 : 11'453 fr. 55

cotisations AVS/AI/APG 2007 1'212 fr. 00 frais d’administration 33 fr. 60 intérêts moratoires sur 1'245 fr. 60 95 fr. 70 total 2007 : 1'341 fr. 30

6. Le 18 août 2009, Madame S__________, mère de l’assuré, s'est opposée au nom de son fils aux décisions du 13 juillet 2009 en réclamant des explications complémentaires (pièce 8 intimée). 7. En date du 1er septembre 2009, l'intéressée a été reçue dans les locaux de la caisse pour faire valoir ses arguments. Du procès-verbal établi à cette occasion, il ressort qu'elle s'est opposée : « d’une part au fait qu’aucune cotisation pour les périodes 2001 et 2002 n’[ait] été calculée (exonération avec aujourd’hui extournes des écritures du chômage suite à compensation AI) ; d’autre part à ce que des intérêts moratoires soient facturés sur les périodes 2004, 2006 et 2007, étant donné que des cotisations étaient payées sur 2004 avant les extournes au CI concernant les indemnités chômage et qu’aucun acomptes de cotisations n’aient été facturés pour 2006 et 2007 bien que la caisse était au courant de la situation de M. S__________ pour la mise à jour de sa situation dès 2006 (…) Madame réserve sa position quant à savoir s’il est correct et avantageux de mettre l’intégralité du rétroactif de la CAISSE DE PEN- SION REUTERS sur l’année 2006 » (sic) (pièce 9 intimée). 8. Le 8 septembre 2009, la mère de l’assuré a fait remarquer que son fils se trouvait dans une situation insolite puisque, d'une part, il lui manquait désormais des années de cotisations AVS alors qu’il avait toujours cotisé et perçu un salaire soumis à cotisations et que, d'autre part, des intérêts moratoires lui étaient réclamés sur des sommes qu’il n’avait pas perçues, alors même que la caisse n'avait quant à elle versé aucun intérêt sur les cotisations qu'elle lui avait remboursées. L'opposante a également soulevé la question du bien-fondé de la prise en compte sur une seule année de l'intégralité des rentes rétroactives du 2ème pilier. Enfin, elle a informé la caisse

A/60/2010 - 5/17 qu'elle s'acquitterait prochainement des cotisations réclamées mais non des intérêts (pièce 10 intimée). 9. Le 15 septembre 2009, la caisse a effectivement reçu le solde des cotisations arriérées pour les années 2004, 2006 et 2007 (cf. réponse intimée). 10. Le 18 septembre 2009, elle a réclamé à l’assuré 83 fr. 30 d’intérêts moratoires pour la période de janvier à décembre 2006 en précisant que sa créance pour l'année 2006 était soldée pour le surplus (pièce 11 intimée). 11. Par fax du 24 septembre 2009, la mère de l’assuré s’est à nouveau opposée au versement de ces intérêts moratoires (pièce 11 intimée). 12. Par décision du 25 novembre 2009, la caisse a rejeté les oppositions des 18 août, 1er et 24 septembre 2009. La caisse a rappelé que les personnes débitrices de cotisations arriérées sont tenues de verser des intérêts moratoires dès le 1er janvier suivant l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues, étant précisé que ces intérêts n'ont aucun caractère punitif, leur objectif étant seulement de compenser le gain que le débiteur a réalisé au détriment du créancier, en raison du paiement tardif des cotisations. A sa décision, la caisse a joint un courrier précisant qu'elle ne pouvait revenir sur les années 2001 et 2002 en raison de la prescription mais qu'en revanche, une rectification partielle des CI pourrait être envisagée, raison pour laquelle elle se proposait de transmettre le dossier à la CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES (ci-après : la caisse des banques) comme objet de sa compétence. Enfin, la caisse a rappelé que le moment déterminant pour fixer les cotisations n’était pas celui la de naissance du droit à la rente, mais celui du versement effectif (pièce 1a recourant). 13. Le 25 novembre 2009, la caisse a communiqué à la caisse des banques la contestation de l’assuré relative à ses CI. 14. Le 8 décembre 2009, la caisse des banques lui a répondu qu’en cas de remise de remboursement (abandon de la dette), les cotisations sociales restaient extournées (pièce 15 intimée). 15. Par courrier du 11 décembre 2009 à la caisse des banques, la caisse en a pris note et s'est fait l'écho des inquiétudes de la mère de l’assuré au sujet des lacunes de cotisations de son fils. La caisse a demandé une nouvelle fois à la caisse des banques de réexaminer la situation et de statuer (pièce 16 intimée). 16. Par fax du 15 décembre 2009, la mère de l’assuré a reproché à la caisse d'avoir réclamé les intérêts moratoires avant qu'une décision n'ait été rendue sur le fond c'est-

A/60/2010 - 6/17 à-dire sur la question des années de cotisations manquantes et des cotisations dues sur la rente LPP (pièce 7 recourant). 17. Le 23 décembre 2009, la caisse a rendu une nouvelle décision concernant les cotisations AVS/AI/APG de l’année 2004. Cette décision remplaçait et annulait celle du 13 juillet 2009. Les cotisations dues par l’assuré pour 2004 étaient fixées à 437 fr. (425 fr. de cotisations personnelles + 12 fr. de frais d'administration). La caisse a précisé que si la caisse des banques venait à modifier les inscriptions relatives à l’année 2004, les cotisations pour cette année-là seraient couvertes (pièce 8 recourant). 18. Par courrier du 24 décembre 2009, la mère de l’assuré a exigé de la caisse qu'elle annule sa décision portant sur les intérêts moratoires dans l’attente d'une décision au fond et s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue. 19. Par écriture du 7 janvier 2010, l’assuré (ci-après le recourant), représenté par sa mère, Madame S__________, a interjeté recours contre la décision du 25 novembre 2010 en concluant au renvoi du dossier à la caisse afin que cette dernière se prononce au fond, subsidiairement, à ce que les intérêts moratoires soient annulés ou réduits. 20. Par courrier du 18 janvier 2010, la mère de l'assuré a informé l'intimée que la caisse des banques envisageait de répartir les cotisations 2005 sur les années 2001, 2002, 2004 et 2005, conformément aux décomptes de la caisse de chômage (pièce 18 intimée). 21. Invitée à se déterminer, l’intimée a demandé la suspension de la cause dans l'attente de la décision de la caisse des banques. 22. Par ordonnance du 15 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a suspendu l’instruction de la cause d’accord entre les parties. 23. Le 8 avril 2010, l’intimée a informé le recourant que les indemnités de chômage et autres revenus inscrits aux CI par les différentes caisses de compensation couvraient la cotisation minimale pour les années 2001 à 2005 et que les années 1999 et 2000 étaient également couvertes dans la mesure où il avait été taxé en tant que personne sans activité lucrative. Au vu du revenu réalisé par le recourant en 2004 (9'175 fr.), la décision de taxation du 23 décembre 2004 était annulée; le montant de 153 fr. 20 et les intérêts rémunératoires y afférents seraient transférés sur l’année 2006.

A/60/2010 - 7/17 - L'intimée en concluait que le litige était dès lors sans objet concernant les intérêts moratoires réclamés pour l’année 2004; seule restait pendante la question des intérêts moratoires facturés pour les années 2006 et 2007. 24. Le 12 avril 2010, la caisse a pris note du fait que l'assuré avait exercé une activité salariée en 2004, annulé sa décision du 23 décembre 2009 concernant l’année en question, et a exonéré l'assuré du paiement des cotisations concernant cette annéelà. 25. Le 15 avril 2010, la caisse a établi le décompte des cotisations AVS/AI/APG dues par l'assuré pour l’année 2004. Il en résultait un solde de 193 fr. 60 en faveur de l'intéressé. 26. Invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 10 juin 2010, a précisé que le montant de 193 fr. 60 dû au recourant pour l’année 2004 avait été porté en compte sur l’année 2006. L'intimée a dit attendre la détermination du recourant s'agissant du calcul à la base de sa décision de taxation du 13 juillet 2009 concernant l’année 2006. 27. Par écriture du 10 décembre 2010, la mère a demandé qu'il soit constaté que son intervention avait été nécessaire pour éviter à son fils de se retrouver avec des lacunes de cotisations AVS et à ce qu’il soit statué, au besoin, sur les questions de principe soulevées (c'est-à-dire le statut de son fils au regard de l’AVS, le regroupement des versements et des cotisations arriérés, le calcul des cotisations 2006, les intérêts moratoires et rémunératoires). La mère du recourant semble implicitement contester le fait que les cotisations prélevées sur les rentes LPP aient été regroupées en 2006 et demander que lesdites cotisations soient ventilées sur les années 2000 à 2006. Elle se pose la question de savoir si des intérêts ont été versés par la caisse de pension. En ce qui concerne les intérêts moratoires, elle demande comment ils ont été fixés et si le taux de 5% est correct. Elle s'interroge également sur la manière dont ont été calculés les intérêts rémunératoires de 40 fr. 40 accordés pour l’année 2006. Enfin, elle conclut à l'octroi d'une indemnité pour frais et dépens. 28. Le 28 janvier 2011, l’intimée s'est déterminée en concluant au maintien des intérêts moratoires pour les années 2006 et 2007 (ceux de l’année 2004 ayant été annulés). S'agissant de sa décision de taxation du 13 juillet 2009 relative aux cotisations AVS dues pour l’année 2006, l'intimée a formellement rendu une décision sur opposition

A/60/2010 - 8/17 la confirmant. L'intimée a considéré comme établi le fait que l'assuré avait reçu en 2006 de la FONDATION DE PRÉVOYANCE REUTERS SA 211'407 fr. 25, représentant les prestations dues pour la période du 24 août 2000 au 31 décembre 2006. La caisse a expliqué que le montant retenu dans sa décision de taxation du 13 juillet 2009 au titre de revenus acquis sous forme de rente (211'921) incluait 514 fr. correspondant à des PCM versées en 2006. Pour le reste, l’intimée a relevé qu’elle n’était pas compétente pour déterminer si le recourant avait droit à des intérêts de la part de sa caisse de pension. Par ailleurs, s'agissant de l'année 2004, la caisse a réexpliqué que la rectification des CI de l'assuré par la CAISSE DES BANQUES avait permis d'atteindre un montant suffisant et d'annuler sa décision relative à l’année 2004. Un nouveau décompte établi le 15 avril 2010 avait fait apparaitre un montrant de 153 fr. 20 versé à tort par l'assuré. Ce montant, augmenté des intérêts rémunératoires, avait été transféré sur l'année 2006. Si ce virement n’apparaissait pas sur les CI, c'est qu'il ne s'agissait pas de revenus, mais de cotisations. Enfin, en ce qui concernait le statut de l'assuré, il y avait lieu de se référer au rassemblement des CI du 24 juin 2010, dont il résultait que l'intéressé avait été considéré comme non actif en 1999, 2000, 2006 et 2007. 29. Par courrier du 21 février 2011, la Cour de céans a imparti à la mère du recourant un ultime délai au 18 mars 2011 pour se déterminer suite aux dernières explications de l’intimée en attirant son attention sur le fait que, bien que la procédure soit en principe gratuite pour les parties, des émoluments de justice et des frais de procédure pouvaient être mis à la charge de la partie qui agissait de manière téméraire ou qui témoignait de légèreté. 30. Par courrier du 18 mars 2011, la mère du recourant a persisté dans ses conclusions au nom de son fils. 31. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).

A/60/2010 - 9/17 - Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Selon l'article 9 al. 1 LPA, les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit. b) En l'espèce, le recourant est valablement représenté par sa mère. 3. Le recours interjeté contre la décision sur opposition du 25 novembre 2009 dans les forme et délai prévus par la loi est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. c LPGA p.a.). Il convient cependant de relever que la caisse a rendu en date du 28 janvier 2011 une nouvelle décision sur opposition portant sur les cotisations de l’année 2006. Or, cette question faisait déjà l’objet de la décision sur opposition du 25 novembre 2009. Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (reconsidération pendente lite). En l'espèce toutefois, la décision sur opposition du 28 janvier 2011 est intervenue bien après le premier échange d'écritures. En principe, la voie de la reconsidération n'était donc pas ouverte à l'intimée (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 30 ad art. 53). Dans un tel cas, la décision de reconsidération dans le cadre d'un recours pendant doit être considérée comme une simple proposition faite au juge par l'une des parties au procès (ATF du 3 octobre 2007, 9C_159/2007, consid. 2; ATF 109 V 234, consid. 2). La décision sur opposition du 28 janvier 2011 ne saurait ainsi avoir la force matérielle d’une décision administrative et doit donc être considérée comme nulle (ATF du 10 novembre 2003, C 90/03, consid. 4.2; ATF du 24 juin 2002, I 278/02, consid. 2; SVR 1999 AIV n°21 p. 51). Quoi qu’il en soit, la Cour de céans se prononcera sur la question abordée de manière plus approfondie par l'intimée à cette occasion, à savoir si les cotisations de l’année 2006 doivent être fixées sur la totalité du montant reçu cette année-là par le recourant de la part de sa fondation de prévoyance.

A/60/2010 - 10/17 - 4. Il convient dès lors de déterminer précisément l’objet du litige. Les questions relatives aux années de cotisations manquantes, d'une part, aux cotisations et intérêts moratoires de l’année 2004, d'autre part, ont été résolues et n'entrent dès lors pas dans le cadre de l’objet du litige. Restent litigieuses les questions de la prétendue violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant, du statut de ce dernier, du calcul des cotisations de l'année 2006, des intérêts moratoires réclamés au recourant pour les années 2006 et 2007, des intérêts rémunératoires octroyés pour l’année 2004 et, enfin, de l'indemnité pour frais et dépens sollicitée. 5. a) Le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé dans la mesure où il n'a pu obtenir les informations sollicitées dans son opposition du 1er septembre 2009 et n'a pas eu l'occasion de s’exprimer avant que la décision sur opposition soit rendue. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 124 V 90 consid. 2 notamment). b) La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst., qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b, 127 III 576 consid. 2c), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 V 180 consid. 1a). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références), pas plus du reste que l’art. 42 LPGA, qui s'applique à la procédure administrative en matière d'assurances sociales (arrêt C 128/04 du 20 septembre 2005, in SVR 2006 ALV n° 5 p. 15). La violation du droit d’être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 I 70, 126 V 130 consid. 2b et les références). c) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 133 III 675 consid. 5.2 non plublié, 129 III 18 consid. 2.6, 127 III 519 consid. 2a, 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR

A/60/2010 - 11/17 - 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). d) En l’espèce, la Cour de céans constate que la mère du recourant a pu défendre les intérêts de son fils lors de l'entretien qu'elle a eu en date du 1er septembre 2009 avec un collaborateur de l'intimée et qu'elle encore pu faire valoir ses arguments par courrier du 8 septembre 2009 avant que la décision sur opposition du 25 novembre 2009 ne soit rendue. Force est au surplus de constater que l'intimée a spontanément transmis la demande de rectification implicite de son assuré à l'autorité compétente pour statuer, à savoir la caisse des banques. Enfin, la mère du recourant a encore eu l'occasion de s'exprimer postérieurement à la décision sur opposition et ce, à de multiples reprises, tant auprès de l'intimée que par devant la Cour de céans. L'intimée n'a ainsi rien à se reprocher sur le plan du droit d'être entendu. Quoi qu'il en soit, on rappellera que la Cour de céans a plein pouvoir de cognition et que le recourant a obtenu tous les renseignements nécessaires pour faire valoir son point de vue. Ce premier grief est donc rejeté. 6. Il convient à présent d'examiner le statut du recourant, en particulier pour les années 2006 et 2007, qui font l’objet du litige. a) Sont assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a let. a LAVS). Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient des cotisations selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont ainsi déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rentes, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al 1 et 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - RAVS ; RS 831.101). b) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante doivent être retenues lors de chaque paie et être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation de l’employeur. D’après l’art. 5 al. 1 LAVS, une cotisation de 4.2% est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante. Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie du salaire déterminant, par définition,

A/60/2010 - 12/17 toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 128 V 176 consid. 3c p. 180, 126 V 221 consid. 4a p. 222, 124 V 100 consid. 2 p. 101 et la jurisprudence citée). c) Selon l'art. 28bis RAVS, sont considérées comme des assurés sans activité lucrative, et sont, partant, soumis à l'obligation de cotiser comme tels, les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l’art. 28. Ainsi, les assurés dont l’activité n'est pas durablement exercée à plein temps sont réputés sans activité lucrative, si les cotisations (y compris la part de l'employeur) qu'ils doivent verser sur le produit de leur travail sont, pour une année civile donnée, inférieures à la moitié des cotisations qu'ils devraient payer comme non-actifs, respectivement à la cotisation minimum. En d'autres termes, les assurés dont l’activité n'est pas durablement exercée à plein temps sont tenus de cotiser comme des personnes sans activité lucrative, pour autant que les cotisations versées en tant que personne sans activité lucrative se montent au moins au double des cotisations qu'ils devraient payer sur le produit du travail, ou que les cotisations qu'ils devraient payer sur le produit de leur travail n'atteignent pas le montant de la cotisation minimum. Pour déterminer si les cotisations calculées sur le revenu d'un travail atteignent ou non la moitié des cotisations dues comme non actif, il faut procéder à un calcul comparatif. Entrent dans cette catégorie, les assurés qui ont une activité durable, mais ne l'exercent pas à plein temps ou au contraire qui exercent une activité à plein temps mais pas de manière durable. Une activité lucrative n'est pas considérée comme exercée à plein temps lorsque l'assuré n'est pas occupé durant la moitié au moins du temps usuellement consacré au travail (ATF 115 V 161, Directives sur les cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative -DIN, no 2033 ss). c) En l’espèce, il résulte du rassemblement des CI du recourant du 24 juin 2010 que durant les mois de mai et de juin 2006, le recourant a exercé une activité lucrative auprès de X__________ Sàrl, percevant un revenu de 2'100 fr., et qu’il n’a pas eu de revenus résultant d’une activité lucrative durant l’année 2007. S’il ne fait aucun doute que le recourant doit être considéré comme une personne sans activité lucrative durant l’année 2007, il sera relevé qu’au vu de son petit salaire perçu en 2006, ses cotisations durant cette année-là (y compris la part de l'employeur) sont in-

A/60/2010 - 13/17 contestablement inférieures à la moitié des cotisations qu’il doit payer comme nonactif - les bases de calculs pour l’année 2006 seront déterminées plus loin (cf. pièce 2 intimée) - et qu’en tout état de cause, elles n’atteignent pas le montant de la cotisation minimum (353 fr. en 2006, cf. art. 10 al. 1 LAVS ; [4.2% x 2'100 = 88 fr.20 < 353 fr.). Le recourant doit dès lors être considéré comme une personne non active durant l’année 2006 également. Pour répondre aux interrogations de la mère du recourant, le statut de celui-ci au regard de l’AVS joue un rôle dans la manière de calculer ses cotisations. En effet, en tant que personne n’exerçant pas d’activité lucrative, ses cotisations sont déterminées en tenant compte de sa fortune et des revenus tirés de ses rentes (art. 28 RAVS), alors que s’il était considéré comme assuré exerçant une activité lucrative, ses cotisations seraient calculées en pour-cent de son revenu (art. 4 al. 1 LAVS). 7. Il y a à présent lieu d'examiner la manière dont ont été calculées les cotisations de l'année 2006 et plus particulièrement la prise en compte du montant versé cette année-là par la caisse de pension. a) En vertu de l’art. 10 al. 1 1ère phrase LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr. (353 fr. en 2006 et 370 fr. en 2007) et 8’400 fr. par an, selon leur condition sociale (n.b. pour les cotisations AVS/AI/APG : minima 425 fr. en 2006 et 445 fr. en 2007 et maximum 10'100 fr.). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé (art. 29 al. 1 et 2 RAVS). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré (c’est ce qui est pertinent), même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, no 2087 et 2088 et GREBER Pierre-Yves, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, art. 10 LAVS, p. 348, no 27). La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler, ni d'un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est-il pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques

A/60/2010 - 14/17 d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu qui ont une influence sur les conditions de vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF 125 V 230 consid. 3b, 120 V 167 consid. 4a; RCC 1991 p. 434 consid. 3a et les références). La jurisprudence a notamment considéré comme revenu acquis sous forme de rentes influençant la situation sociale des personnes sans activité lucrative les rentes du deuxième pilier et les prestations qu’un employeur verse au travailleur lorsque celui-ci prend sa retraite (RCC 1988 p. 184) et les rentes complémentaires LPP pour enfants qui reviennent au recourant en sus de sa rente (RCC 1990, p. 454). Il y a lieu de préciser que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle a été citée par les parties, les versements rétroactifs de rentes de la prévoyance professionnelle sont pris en considération pour déterminer les cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative durant l’année où ils ont effectivement été versés (arrêt non publié du Tribunal fédéral 9C_342/2010 du 5 juillet 2010, consid. 4 et H 311/03 du 7 décembre 2004). b) En l’espèce, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, il ne fait nul doute que c'est à juste titre que l'intimée a calculé les cotisations 2006 en se basant sur la totalité du montant versé cette année-là par la caisse de pension, même si le montant en question concernait la période du 24 août 2000 au 31 décembre 2006. Le recours devra ainsi être rejeté sur ce point. Pour le surplus, la mère du recourant est renvoyée à se renseigner auprès de la FONDATION DE PRÉVOYANCE REUTERS SA s'agissant de la question de savoir si des intérêts lui sont dus sur les rentes LPP versées durant l’année 2006. 8. Le recourant soutient qu'il n'a pas à payer d'intérêts moratoires sur les cotisations dues pour 2006 et 2007 dans la mesure où c'est l’OAI qui a tardé à statuer sur son cas. a) Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 41 bis al. 1 let. f RAVS confirme l'obligation, pour les personnes sans activité lucrative, de s'acquitter d’intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation. Les intérêts moratoires courent du 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS).

A/60/2010 - 15/17 - Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. L’art. 42 al. 2 RAVS confirme que le taux des intérêts moratoires s’élève à 5% par année. b) En l'espèce, il est admis qu'aucune faute n'est imputable au recourant. Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue toutefois, comme l’a déjà expliqué l'intimée, une obligation légale ne poursuivant aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). On ajoutera qu’eu égard à la jurisprudence constante, l'intimée ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés. En effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. Partant, vu ce qui précède, la Cour de céans ne peut que confirmer le fait le recourant doit verser des intérêts moratoires pour les années 2006 et 2007 à un taux de 5%. 9. Reste à examiner la question des intérêts rémunératoires. a) En vertu de l’art. 41ter al. 1 RAVS, les intérêts rémunératoires sont accordés lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop. Le taux de ces intérêts rémunératoires s’élève à 5% par année (art. 42 al. 2 RAVS). b) En l’espèce, suite à la rectification des CI du recourant, l'intimée a rendu en date du 15 avril 2010 une nouvelle décision faisant apparaitre un solde de cotisations en faveur du recourant de 153 fr. 20 pour l’année 2004. Ce montant, augmenté des intérêts rémunératoires de 40 fr. 40, a été transféré sur la période 2006, comme le permet l’art. 41ter al. 1 RAVS, diminuant d’autant la créance de la CCGC envers le recourant. Cette décision, non contestée par l'assuré, est désormais entrée en force, de sorte que la Cour de céans ne saurait y revenir.

A/60/2010 - 16/17 - Il est cependant une nouvelle fois rappelé au recourant que le montant de 193 fr. 60 correspondant à des cotisations - et non à des revenus - il est normal qu'il n'apparaisse pas dans ses CI (art. 30ter al. 2 LAVS et 140 RAVS). 10. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Compte tenu de l’issue du litige, le recourant ne saurait se voir octroyer d'indemnité pour frais et dépens, indemnité dont on relèvera qu'elle aurait été refusée même en cas d'admission du recours, la question de savoir si la mère du recourant pourrait se voir reconnaitre la qualité de mandataire professionnellement qualifié ayant déjà été tranchée par la négative dans un arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 1er septembre 2005 (ATAS/711/2005).

A/60/2010 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette le recours pour le surplus. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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