Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/599/2026 ATAS/376/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2026 Chambre 3
En la cause A______, enfant mineur, agissant par sa mère B______
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé
A/599/2026 - 2/4 - EN FAIT
Le 27 novembre 2009, B______, mère de A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 2009, a déposé au nom de son fils une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), en invoquant un pied bot, soit une infirmité congénitale. b. Par décision du 29 mars 2010, l’OAI a accepté de prendre en charge les mesures médicales, à savoir les coûts du traitement de l’infirmité congénitale, y compris les appareils de traitement médicalement prescrits (orthèses, attelles, etc.) et les contrôles médicaux y relatifs jusqu’au 30 novembre 2029, date à laquelle l’assuré atteindrait l’âge de 20 ans. c. Depuis lors, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à un certain nombre de mesures et pris en charge plusieurs traitements et moyens auxiliaires, notamment, le 5 mai 2011, de la physiothérapie en ambulatoire, le 18 décembre 2018, une orthèse, le 4 novembre 2013, les coûts de location d’un fauteuil roulant, etc. Le 14 avril 2025, les parents de l’assuré, suite à une intervention chirurgicale de ce dernier, en février 2024, ont sollicité la prise en charge de séances de physiothérapie. b. Par décision du 29 janvier 2026, l’OAI a nié à l’enfant le droit à la prise en charge du traitement de physiothérapie entrepris le 12 février 2025, au motif que, selon le service médical régional (SMR), en l’absence de complications décrites par le chirurgien, la physiothérapie ne semblait ni en lien avec l’infirmité congénitale, ni en lien temporel direct avec l’intervention réalisée en février 2024. Par courriel du 17 février 2026 – adressé à l’OAI et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence –, les parents de l’assuré ont contesté cette décision. b. Le recours a été régularisé à la forme par la suite et des pièces médicales ont été produites. c. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 16 avril 2026, a proposé l’admission du recours. En effet, le SMR – après avoir examiné le rapport rédigé par le docteur C______ le 19 février 2026 et analysé la situation et la littérature scientifique –, a validé les déclarations du médecin et recommandé la prise en charge de la physiothérapie pour une durée initiale de deux ans. Dans ces conditions, l’intimé a proposé l’admission du recours et la reconnaissance du droit de l’assuré à la prise en charge de mesures médicales sous forme de physiothérapie pour une durée de deux ans. d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
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EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable. 2. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours. En l'occurrence, l'intimé a proposé l’admission du recours après examen des nouveaux documents portés à sa connaissance et consultation du SMR. Il convient dès lors de statuer en ce sens.
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A/599/2026 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet sur proposition de l’intimé. 3. Annule la décision du 29 janvier 2026. 4. Dit que l’assuré a droit à la prise en charge de mesures médicales sous forme de physiothérapie pour une durée de deux ans. 5. Renonce à percevoir l’émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le