Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.04.2019 A/592/2019

2 avril 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·391 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/592/2019 ATAS/306/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2019 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphane CECCONI

recourante

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/592/2019 - 2/2 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée), née en 1958, est assurée auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents – SUVA ; Que le 24 avril 2014, elle a subi une fracture en Y du dôme de l’astragale et une fracture de la malléole externe, en tombant par-dessus un muret ; Que le cas a été pris en charge par la SUVA ; Que par décision du 6 novembre 2018, confirmée sur opposition le 14 janvier 2019, la SUVA a mis fin au versement de l’indemnité journalière au 15 novembre 2018, et déclaré l’assurée apte au placement en plein dès le lendemain ; Que l’assurée, représentée par Me Stéphane CECCONI, a interjeté recours le 14 février 2019 contre la décision sur opposition ; qu’elle conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité ; Que par courrier du 15 mars 2019, elle a déclaré qu’elle retirait son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a déclaré retirer son recours interjeté le 14 février 2019 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/592/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.04.2019 A/592/2019 — Swissrulings