Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/591/2018 ATAS/731/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2018 5ème Chambre
En la cause Madame A_______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc HENZELIN
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/591/2018 - 2/10 - EN FAIT 1. En février 2013, Madame A_______, née le ______ 1949, a requis des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse. Du contrat de bail à loyer produit avec sa demande résulte qu’elle loue un appartement de deux pièces à la Société coopérative d’habitation Genève –B_______ _______, au loyer, avec la provision des charges, de CHF 778.- par mois, respectivement CHF 9'336.- par an. 2. Par courrier du 19 mars 2013, la requérante a déclaré au service des prestations complémentaires (SPC) notamment qu’elle vivait actuellement seule dans son studio. 3. Par décision du 15 avril 2013, le SPC a octroyé à la requérante des prestations complémentaires fédérales et cantonales de CHF 2'222.- par mois dès février 2013. 4. Dans le cadre de la révision périodique du droit aux prestations, l’ayant droit a déclaré notamment au SPC, en mars 2017, qu’elle habitait seule. 5. Il ressort de la base de données de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) que Monsieur C_______, né le ______ 1955 et de nationalité allemande, est domicilié à la même adresse que l’ayant droit depuis le 15 avril 2008. 6. Selon une note au dossier établie par le SPC le 31 juillet 2017, suite à un téléphone avec la coopérative immobilière, bailleresse de l’ayant droit, le nom de M. C_______ figurait sur la boîte aux lettres de la bénéficiaire. Par ailleurs, le téléphone était également à son nom. 7. Par décision du 31 juillet 2017, le SPC a recalculé le droit aux prestations rétroactivement au 1er février 2013 et a réclamé à l’ayant droit la restitution de CHF 18'820.-. Par ailleurs, il a fixé le droit aux prestations fédérales et cantonales dès le 1er août 2017 à CHF 2'123.- par mois. Dans son calcul, il n’a pris en considération, pour les dépenses, que la moitié du loyer et des charges locatives, en mentionnant que le montant du loyer tenait compte du nombre des personnes partageant le logement. 8. Par courrier du 21 août 2017, l’ayant droit a demandé au SPC pour quelles raisons il aurait versé CHF 18'820.- de trop, tout en indiquant qu’elle était dans l’impossibilité de rembourser cette somme. 9. Par décision du 31 janvier 2018, le SPC a rejeté l’opposition de l’ayant droit, au motif que, selon ses renseignements, M. C_______ résidait dans son logement. 10. Par acte posté le 16 février 2018, l’ayant droit a formé recours contre cette décision en concluant à l’octroi de l’effet suspensif concernant l’obligation de rembourser, à l’annulation de la décision et au recalcul des prestations complémentaires. Elle avait ignoré que M. C_______ s’était annoncé comme étant domicilié à son adresse auprès de l’OCPM. Or, celui-ci n’avait jamais vécu dans son logement. Il était un journaliste indépendant et souvent en déplacement. Il séjournait chez son père en
A/591/2018 - 3/10 - Allemagne ou chez ses amis en France. Afin de lui rendre service, elle lui avait permis, à sa demande et sans contrepartie, d’utiliser son adresse pour recevoir son courrier. Elle ne savait toutefois pas qu’il était officiellement domicilié à son adresse. Dès qu’elle en avait eu connaissance, elle lui avait demandé de clarifier sa situation. Il a fait suite à cette demande et lui a transmis une copie de son formulaire d’annonce de départ pour le 20 octobre 2017 de l’OCPM. Par ailleurs, elle avait également été contactée par l’Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) et son bailleur. Ceux-ci avaient admis ses explications. 11. Par écriture du 15 mars 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé qu’il devait pouvoir se fier aux indications officielles, telles qu’elles ressortaient des registres de l’OCPM, et qu'il ne pouvait s’en écarter qu’en cas de situation concrète établie et prouvée par pièces, selon la jurisprudence de la chambre de céans. En l’occurrence, M. C_______ était inscrit dans les registres de l’OCPM comme résidant à la même adresse que la recourante et son nom figurait sur la boîte aux lettres de celle-ci. Par ailleurs, la ligne téléphonique était à son nom. 12. Entendue le 19 avril 2018 par la chambre de céans, la recourante a déclaré ce qui suit: « J’ai connu Monsieur C_______ chez des amis de ma fille. Il s’est présenté comme un journaliste free lance qui habite en Allemagne et m’a demandé de pouvoir recevoir du courrier qui lui était adressé à mon adresse. J’ai accepté de lui faire cette faveur, d’autant plus qu’il présentait bien et que je le connaissais depuis un certain temps lorsqu’il a fait cette demande. Lorsqu’il est à Genève, il me téléphone pour prendre son courrier et on boit un café ensemble. Il n’a jamais dormi chez moi et j’ignore où il dort à Genève. Concernant le téléphone, je précise qu’auparavant il était au nom de ma fille qui avait entrepris toutes les démarches pour que j’aie une ligne de téléphone à mon arrivée à Genève en décembre 2005. Monsieur C_______ m’a proposé de payer le téléphone, en contrepartie du service que je lui rendais, et de le prendre à son nom, ce que j’ai accepté. Monsieur C_______ habite en Allemagne. Il recevait quelques courriers chez moi. Je précise par ailleurs que c’est presque impossible de partager mon appartement avec une autre personne. En effet, mon appartement comprend uniquement une cuisine et un salon, dans lequel je dors. Les factures téléphoniques étaient sur support électronique, raison pour laquelle je ne les voyais pas. J’ai mis maintenant le téléphone à mon nom avec un autre numéro. C’est Monsieur C_______ qui avait résilié l’ancien contrat quand il a quitté Genève le 20 octobre 2017.
A/591/2018 - 4/10 - J’ignore pour quelle raison Monsieur C_______ voulait garder une adresse à Genève. Toutefois, il était marié auparavant et avait habité dans cette ville ». 13. Le 7 juin 2018, la chambre de céans a entendu M. C_______ en tant que témoin qui a déclaré ce qui suit : « J’ai connu Mme A_______ chez un de mes amis et nous avons sympathisé. Finalement, nos relations étaient devenues intimes. Cependant, Mme A_______ attendait plus d’une relation, raison pour laquelle nous l’avons terminée aujourd’hui, mais nous sommes restés très amis. Je connais notamment toute sa famille en Bolivie où je me suis rendu. Je n’ai jamais vécu avec elle dans son appartement. Lorsque je viens à Genève, je ne dors pas non plus chez elle, mais chez des amis que je possède dans la région. Sinon, je séjourne aussi dans la maison de feu ma mère en Allemagne ou chez mon père, chez lequel je dispose également d’une chambre. J’ai tenu à garder une adresse à Genève par commodité après mon divorce. Au début, j’avais indiqué comme adresse celle de mon ex-femme, puis celle d’un ami. Cependant, il avait par la suite loué son appartement à quelqu’un d’autre. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté la proposition de Mme A_______ d’indiquer comme adresse son domicile. Je tenais à rester domicilié à Genève, car toute ma vie y était organisée, ma voiture et ma moto y étaient immatriculées, j’étais assuré pour la maladie et payais mes impôts à Genève. Par ailleurs, j’ai un permis C, qui me permettait d’avoir des clients en Suisse et me facilitait la vie professionnelle de manière générale. Cela explique que je n’avais pas envie de m’établir ailleurs. Cependant, je n’avais pas les moyens de me payer un appartement à Genève. Par ailleurs, je ne paye pas non plus de loyer à ma copine en France où j’habite maintenant. Une semaine par mois, je vais en outre chez mon père en Allemagne. Quant à mes affaires, elles se trouvent un peu partout. Depuis 10 ans, je n’ai plus de véritable domicile et je mène une vie de nomade. Je crois que, dans l’esprit de Mme A_______, je voulais uniquement mettre mon nom sur la boîte aux lettres. Elle ignorait que je m’étais déclaré à l’Office de la population comme étant domicilié chez elle. En tout cas, je ne le lui avais jamais dit. Cela ne me paraissait pas non plus important. Par contre, pour une demande de carte de conducteur, je devais indiquer un domicile à Genève, raison pour laquelle je me suis déclaré à l’Office de la population à son adresse. J’ai pris la ligne de téléphone à mon nom, car je pouvais déduire les frais de téléphone des impôts, en tant qu’indépendant. Je n’ai que rarement utilisé ce téléphone. Lorsque quelqu’un voulait me joindre sur cette ligne de téléphone, ce qui arrivait très rarement, Mme A_______ lui donnait le numéro de mon portable. J’utilise en principe un portable français. J’ai accepté de payer les
A/591/2018 - 5/10 frais de téléphone de Mme A_______ en contrepartie du service qu’elle me rendait en me permettant de mettre mon nom sur sa boîte aux lettres. Je recevais les factures de téléphone sur support électronique. Par ailleurs, je me rendais une fois toutes les trois semaines environ chez Mme A_______ pour prendre le courrier. Je n’ai que très rarement reçu des envois recommandés et je m’étais alors arrangé pour les retirer à temps à la Poste. Pour l’essentiel, je communique par e-mail ». 14. Par écriture du 28 juin 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a relevé que la recourante avait sciemment tu, lors de son audition, que sa relation avec M. C_______ avait été de nature intime et avait laissé au contraire entendre qu’il ne s’agissait que d’une simple connaissance. Par ailleurs, l’intimé devait pouvoir se fier aux indications officielles de l’OCPM et ne pouvait s’en écarter qu’en cas de situation concrète établie et prouvée par pièce. En outre, à la connaissance de l’intimé, il n’était pas possible de s’enregistrer à l’OCPM chez une personne à son insu, ledit office demandant une confirmation écrite au logeur. La recourante n’avait pas non plus déclaré ignorer que le témoin s’était inscrit chez elle à l’OCPM, contrairement aux déclarations de celui-ci, mais uniquement qu’elle ne savait pas pour quelle raison il voulait garder une adresse à Genève. Certes, la recourante et le témoin avaient affirmé que ce dernier n’avait jamais dormi chez elle. Cela paraissait toutefois douteux, au vu de la nature de leur relation. Par ailleurs, M. C_______ n’avait pas été en mesure de citer le nom de ses amis chez qui il dormait lorsqu’il venait à Genève. Au demeurant, il a exposé avoir pris la ligne de téléphone de la recourante à son nom, dès lors qu’il pouvait déduire les frais de téléphone des impôts en tant qu’indépendant. Or, la recourante n’avait pas donné cette explication lors de son audition. Le témoin avait également affirmé que toute sa vie était organisée à Genève, notamment ses véhicules y étaient immatriculés, il était affilié à une assurance-maladie suisse et il y payait ses impôts. Cela étant, la déclaration de la recourante, selon laquelle le témoin ne recevait que quelques courriers chez elle, était en parfaite contradiction avec les propos tenus par le témoin. Ainsi, au degré de la vraisemblance prépondérante, la recourante et le témoin avaient fait toit commun pendant la période litigieuse et aucun élément ne permettait de renverser la présomption d’exactitude des registres de l’OCPM. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
A/591/2018 - 6/10 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’intimé a le droit d’exiger la restitution CHF 18'820.- à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales indûment perçues durant la période courant de février 2013 à juillet 2017. L'objet du litige est également le montant des prestations complémentaires dues dès le 1er août 2017. Se pose notamment la question de savoir si la recourante a partagé son logement dès février 2013 avec le témoin. 4. a. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2). D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de vieillesse de l’assurancevieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI ont droit, sous réserve d’exceptions ici non pertinentes (art. 27 LaLAMal), à un subside d’assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b, 22 al. 6 et 23A LaLAMal). En vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200.- par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/591/2018 - 7/10 - PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment de la question de savoir s'il y a un bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005 consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition en question ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC). Selon le Tribunal fédéral des assurances, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus (ATFA 105 V 271 consid. 2). En effet, l'art. 16c OPC vise à empêcher que les prestations complémentaires aient également à "intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires" (VSI 1998 p. 34). L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception à une répartition du loyer à parts égales. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander à ce tiers aucune participation. Ces motifs sont d'ordre juridique (obligation d'entretien de droit civil). Ils peuvent également être d'ordre moral (ATFA 105 V 271 consid. 2). Ainsi, une exception à la règle doit en tous les cas intervenir si la cohabitation (non pécuniaire) découle d'une obligation d'entretien du droit civil. À défaut, une répartition du loyer devrait être opérée même dans l'hypothèse où le bénéficiaire de prestations complémentaires ferait ménage commun avec ses propres enfants mineurs (non compris dans le calcul des prestations complémentaires). Sans oublier l'inégalité de traitement flagrante qui en résulterait, puisque des assurés avec
A/591/2018 - 8/10 enfants sans droit à la rente seraient désavantagés non seulement par rapport aux assurés sans enfants, mais en règle générale également envers les assurés dont les enfants auraient droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 in Pratique VSI 5/2001, p. 237). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l’occurrence, il convient en premier lieu de relever que la recourante habite dans un appartement de seulement deux pièces, comprenant une cuisine et un salon. Ainsi, même en entretenant des relations de nature intime avec une personne, il paraît a priori difficile de partager durablement un tel appartement à deux. Par ailleurs, contrairement à ce que l’intimé affirme, les déclarations de la recourante et du témoin sont concordantes, même si cette dernière a omis de préciser que leur relation avait été plus qu'une simple amitié. Les deux ont en effet déclaré s’être connus chez des amis et n'avoir jamais vécu dans l’appartement de la recourante. Lorsque le témoin venait à Genève, il n'a pas dormi chez elle. Il séjournait soit en Allemagne ou des amis en France. Le témoin a aussi déclaré qu'il menait depuis dix ans une vie de nomade sans véritable domicile, ce qui correspond aux déclarations de la recourante, selon lesquelles il était journaliste indépendant et souvent en déplacement. En tout état de cause, le fait d'accueillir occasionnellement pour de courtes durées un ami à son domicile, ne permettrait pas de considérer que celui-ci y réside durablement. À cet égard, il est sans importance de savoir si la recourante était au courant ou non du fait que le témoin s’était annoncé à l’OCPM comme étant domicilié chez elle. En effet, même si elle le savait, elle aurait pu l’accepter pour rendre service à un ami, alors que cela ne correspondait pas à la réalité. En tout état de cause, elle a indiqué dans son recours qu'elle l'ignorait, ce qui est conforme aux déclarations du témoin. Certes, le témoin avait pris la ligne de téléphone à son nom. Il a indiqué que le paiement des frais de téléphone constituait une contrepartie du service que la recourante lui rendait en lui permettant de mettre son nom sur la boîte aux lettres, ce que la recourante a confirmé. Le témoin a en outre expliqué qu'en étant titulaire de la ligne de téléphone, il pouvait déduire ces frais de ses impôts, explication qui paraît plausible et cohérente.
A/591/2018 - 9/10 - Selon le témoin, la relation intime avec la recourante est terminée aujourd'hui. Il est vrai que l'on ignore depuis quelle date. Toutefois, il convient de relever que le témoin s’était domicilié officiellement en avril 2008 déjà chez la recourante, si bien qu’il est à supposer au degré de la vraisemblance prépondérante que leur relation était déjà terminée en février 2013. En effet, si la recourante attendait plus de cette relation, notamment le mariage, elle a dû comprendre assez rapidement que telles n’étaient pas les intentions du témoin. Or, en l'absence d'une relation étroite entre ce dernier et la recourante, il ne paraît pas vraisemblable que le témoin ait résidé chez la recourante, au vu de l'étroitesse du logement. Quant à l'affirmation du témoin d'avoir organisé toute sa vie à Genève, elle n’est pas incompatible avec le fait de n’avoir qu’une adresse à Genève et de vivre essentiellement chez ses parents en Allemagne ou chez des amis dans la région, le recourant ayant déclaré qu’il n’avait pas de véritable domicile et qu’il menait une vie de nomade. Il avait néanmoins de bonnes raisons de garder une adresse à Genève, ayant vécu dans cette ville jusqu’à son divorce, si bien que ses véhicules y étaient immatriculés, qu’il y était assuré contre le risque de maladie et y payait ses impôts. Il voulait également garder son permis C pour avoir des clients en Suisse et faciliter sa vie professionnelle de manière générale. Dans ces circonstances, rien ne justifiait que le témoin se domicilie ailleurs qu'à Genève, notamment en Allemagne, dès lors qu'il semble être continuellement en déplacement. Au demeurant, dans le canton de Genève, il arrive fréquemment que des personnes y gardent officiellement une adresse, tout en habitant en France par exemple. Alors même qu'elles sont domiciliées à Genève, selon les indications ressortant de la base de données de l’OCPM, cela n'empêche pas les autorités de s'en écarter, s'il s'avère qu'elles résident en réalité à l'étranger. Au vu de ces éléments et notamment des déclarations du témoin qui a clairement confirmé qu'il n'avait pas fait ménage commun avec la recourante, il convient d’admettre que celle-ci n’a pas partagé son appartement avec un tiers. Partant, la demande de restitution de l’intimé est infondée et il n'y a pas lieu de tenir compte d'un loyer partiel dans le calcul des prestations dès le 1er août 2017. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision annulée. La cause sera par ailleurs renvoyée à l'intimé pour déterminer le droit aux prestations dès le 1er août 2017, en incluant dans son calcul le loyer intégral de la recourante. 8. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui est octroyée à titre de dépens. 9. La procédure est gratuite.
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A/591/2018 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 31 janvier 2018. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour déterminer le droit aux prestations dès le 1er août 2017, en incluant dans son calcul le loyer intégral de la recourante. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le