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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.07.2018 A/586/2018

10 juillet 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,977 mots·~30 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christian PRALONG et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/586/2018 ATAS/638/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juillet 2018 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENÈVE, représenté par ADC-Association de défense des chômeur-se-s

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/586/2018 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), est né le _____ 1966, originaire de la République Démocratique du Congo, naturalisé suisse en 2002. Le 27 novembre 1993, il a épousé Madame B______, dont il a divorcé le 7 mars 2006. D’après la banque de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il a annoncé habiter à la rue C______ ______ à Genève – qui est l’adresse de Mme B______ – de janvier 1994 à décembre 2005, puis à nouveau du 23 janvier 2007 au 19 octobre 2016, puis à nouveau dès le 1er novembre 2017, après avoir eu pour adresse, du 19 octobre 2016 au 1er novembre 2017, la rue D______ ______à Chêne-Bourg chez Monsieur E______. 2. L’assuré a travaillé comme opérateur X-Ray auprès de F______ SA, à l’aéroport de Genève, du 1er novembre 2012 au 9 mai 2017, date à laquelle lesdites relations de travail ont pris fin d’un commun accord entre les parties, étant précisé que l’assuré a reçu une indemnité de départ correspondant à deux salaires mensuels bruts supplémentaires de CHF 4'450.- chacun versé en une seule fois. Il avait effectué son dernier jour de travail le 16 février 2017 ; il avait été empêché de travailler pour cause de maladie le 6 mai 2016, du 10 au 21 août 2016, le 11 décembre 2016, du 30 décembre 2016 au 8 janvier 2017, du 13 au 17 janvier 2017 et du 17 février 2017 au 15 avril 2017. 3. L’assuré s’est inscrit au chômage le 20 juin 2017 auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) de Genève et, le 13 juillet 2017, il a présenté une demande d’indemnité auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC), en indiquant être domicilié rue C______ ______à Genève et être à la recherche d’un emploi à plein temps comme agent de sécurité. 4. Le 28 août 2017, le service juridique de l’office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a ouvert une enquête en raison d’une suspicion que son domicile se situait en France, fondée sur le fait que l’assuré avait appelé son ancienne conseillère en personnel avec un numéro de portable français. 5. D’après le rapport d’enquêtes établi le 15 septembre 2017 par l’inspecteur G______ du bureau des enquêtes de l’OCE, celui-ci n’avait pas trouvé d’indice de la présence de l’assuré à la rue C______ ______ à Genève lors de visites qu’il a effectuées à cette adresse, mais il a obtenu de sa part, lors d’un entretien téléphonique du 13 septembre 2017, l’information qu’il logeait à la rue D______ ______à Chêne-Bourg (GE), chez quelqu’un dont il ne se souvenait pas du nom. Entendu le 14 septembre 2017 dans les bureaux dudit bureau des enquêtes, l’assuré a déclaré que de janvier 2007 au 19 octobre 2016, il avait été domicilié entre autres à la rue C______ _____ à Genève (domicile lui ayant servi surtout de boîte aux lettres et où il avait dormi de temps en temps), et que depuis le 19 octobre 2016, il avait son domicile postal à la rue D______ ____ à Chêne-Bourg chez « M. H_____ », où il ne logeait jamais. Son domicile principal se situait au I_____ ______ à Annemasse (France), dans un appartement de trois pièces qu’il louait depuis 2014 pour la somme mensuelle de EUR 1'100.- et dans lequel il vivait

A/586/2018 - 3/13 seul. Il possédait un véhicule immatriculé à Genève (GE ______), avec lequel il circulait aussi en France. D’après les pages jaunes de l’annuaire téléphonique de Haute-Savoie (France), l’assuré avait pour adresse ______, rue J_____, Résidence I_____ à 74100 Annemasse. En conclusion, l’assuré était domicilié vraisemblablement à Annemasse. 6. Par décision du 17 octobre 2017, notifiée en mains propres le 24 octobre 2017, la CCGC a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage dès le 20 juin 2017 et lui a demandé le remboursement de CHF 8'437.15 d’indemnités de chômage versées à tort du 20 juin au 31 août 2017. 7. Le 13 novembre 2017, l’assuré a déposé auprès de la CCGC une opposition à l’encontre de cette décision. Il possédait une propriété en France. Il n’avait pas été avisé formellement de l’ouverture d’une procédure de révision. Il n’avait jamais été questionné sur ses centres d’intérêts et de vie. Dans les faits, c’est à Genève qu’il avait un véhicule immatriculé, son assurance-maladie, son domicile fiscal ; il disposait d’un raccordement téléphone portable suisse ; ses médecins étaient en Suisse ; il vivait avec son amie à la rue des C______ ______à Genève, où aucun inspecteur ne s’était rendu pour le vérifier. L’inspecteur avait « conclu sur [son] lieu de résidence lors de [leur] rencontre agendée » ; il avait « expédié » son enquête. 8. Par courrier du 22 novembre 2017 envoyé à son intention « c/o M. H_____ rue D______ ______, 1225 Chêne-Bourg », le CCGC a demandé à l’assuré de lui communiquer divers documents et renseignements : le bail à loyer de l’appartement sis au I_____ ______ à Annemasse, le lieu où se trouvaient principalement ses affaires personnelles, pour quelles raisons il gardait cet appartement, l’identité de son amie à la rue C______ ______ à Genève et une copie du bail à loyer de cette dernière portant sur cet appartement (en l’invitant à compléter une attestation), depuis quand il vivait chez cette amie, s’il contribuait au paiement du loyer (preuve à l’appui), pourquoi il n’avait pas annoncé l’adresse de son amie à l’OCPM. 9. Par courrier du 29 novembre 2017 (indiquant comme adresse d’expéditeur la rue C_____ _____à Genève), l’assuré a envoyé les documents suivants à la CCGC : - un certificat du 21 janvier 2014 d’un notaire d’Annemasse, attestant avoir reçu ce même 21 janvier 2014 la vente par une dame K_____ au profit de l’assuré d’un ensemble immobilier cadastré sis place du clos I_____ ______ à Annemasse, dont dépendaient, dans le bâtiment B, un appartement type « 73 – 80 m2 comprenant : hall, dégagement, cuisine, deux chambres, séjour avec balcon, w.c. et salle de bains » (lot ______) et une cave (lot _____), ainsi que, dans le bâtiment A, un parking au 3ème sous-sol ; - une attestation datée du 10 novembre 2017 de Madame B______, née le ______ 1937, domiciliée rue des C______ _____ à Genève, attestant sur l’honneur que l’assuré résidait « actuellement à [son] domicile, rue C______ _____, 1207 Genève » ; une copie du passeport de Mme B______ était jointe à cette attestation ;

A/586/2018 - 4/13 - - une copie du bail à loyer conclu le 26 juillet 1971 entre la Société immobilière C______ S.A. et Mademoiselle B______, alors domiciliée rue N______ _____ à Genève, portant sur l’appartement n° ______ de 2½ pièces sis au 5ème étage de l’immeuble de la rue C______ ______ à Genève et sur une cave n° 51. N’était pas joint audit courrier, annoncé comme l’étant, le bail portant sur le parking de l’assuré à la rue C______. L’assuré n’avait jamais résidé en France ; il avait acheté l’appartement précité, car à sa retraite, il comptait quitter la Suisse pour s’installer dans son pays natal et venir quatre mois par année voir ses proches. Toutes ses affaires se trouvaient à la rue C______ ______, où il vivait toujours. Il avait changé d’adresse à un certain moment, parce qu’il avait des dettes et ne voulait pas donner des soucis à son exfemme, dont il était resté très proche. Il n’avait pas rechangé son adresse à l’OCPM par négligence ; y figurait sa résidence secondaire, où « [ils allaient] 1 fois par semaine ». Il ne payait pas de loyer, mais avait à sa charge l’achat de la nourriture pour « [eux] deux ». Mme B______ était une femme d’un certain âge, dont il s’occupait en tant que proche-aidant, en faisant le ménage, le repassage, sa toilette dans les moments difficiles, l’accompagnait chez le médecin au vu de son handicap ; il s’occuperait d’elle tant qu’elle pourrait rester à la maison ; il ne l’abandonnerait jamais, car elle n’avait plus de famille. 10. Par décision sur opposition du 19 janvier 2018, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a fait référence aux déclarations faites par l’assuré lors de l’enquête. Il était étonnant que l’assuré avait dit louer un appartement à la rue du 8 mai, à la résidence I_____ à Annemasse pour EUR 1'100.- alors que, d’après la pièce produite ultérieurement, il était propriétaire de ce bien immobilier, où – avait-il aussi déclaré – il avait son domicile principal, l’appartement de la rue C______ lui servant surtout de boîte aux lettres. Il n’était pas crédible que l’assuré ait acheté un bien immobilier en France voisine pour l’occuper uniquement à l’âge de la retraite. L’assuré revenait sur ses premières déclarations, auxquelles force probante devait être accordée. D’après le droit communautaire, les prestations de chômage étaient octroyées par l’État de résidence, même à l’égard de frontaliers au chômage complet conservant des liens particulièrement étroits avec leur État de dernier emploi. Si – ce dont la CCGC disait ne douter aucunement – l’assuré avait des liens étroits avec la Suisse (assurance-maladie, médecins, numéro de portable, véhicule, fiscalité), il n’en avait pas moins son domicile de fait en France, où il lui fallait faire valoir son droit aux indemnités de chômage. La décision attaquée était bien fondée ; l’assuré ne contestait pas le montant réclamé en restitution de CHF 8'437.15, correspondant aux indemnités versées du 20 juin au 31 août 2017. 11. Par acte du 16 février 2018, posté le lendemain, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS).

A/586/2018 - 5/13 - Il était propriétaire d’un appartement à Annemasse depuis 2014, acquis grâce à un prêt bancaire, mais il n’y avait jamais résidé ; il y passait chaque semaine pour le nettoyer et relever le courrier, faire la lessive (n’ayant à cette fin à Genève qu’un seul jour fixe alors qu’il avait des horaires irréguliers en travaillant à l’aéroport de Genève), et il y restait de temps en temps le week-end. Il l’avait acquis pour avoir un logement quand il serait à la retraite ou quand son ex-femme ne pourrait plus rester dans son appartement de la rue C______ _____ à Genève. Il était un proche-aidant de Mme B______, âgée et ayant des problèmes de santé ; il lui faisait le ménage, les courses, la lessive, le repassage, l’accompagnait chez le médecin ; ils étaient restés très proches ; il avait un bail pour le parking dans l’immeuble de la rue C______ ______. La déclaration qu’il avait signée comportait des erreurs ; il était alors très malade psychiquement, plongé « dans un état de décompensation » du fait de la perte de son emploi, n’arrivant plus à se concentrer, ni à lire et comprendre une simple lettre, et il avait signé sa déclaration sans la relire, « sous la pression de l’enquêteur » ; son « seul souci [était] de quitter ce bureau ». Il n’avait plus d’argent pour payer ses factures. L’assuré produisait notamment un certificat médical établi le 13 juillet 2017 par un médecin de la permanence médicale de Chantepoulet, aux termes duquel l’assuré souffrait d’insomnie, de fatigue, d’un sentiment d’injustice en lien avec ses horaires de travail et une baisse de salaire ; il ne pouvait plus rester à son poste de travail, mais pourrait être apte à travailler à 100 % notamment dans le nettoyage, la restauration, pour des travaux publics, dans une activité ne l’obligeant pas à suivre des cours (du fait de problèmes de concentration). Il produisait également des factures de consommation d’eau et d’électricité modiques pour son appartement d’Annemasse. 12. Le 19 mars 2018, la CCGC a produit son dossier et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’assuré ne faisait valoir aucun élément nouveau permettant de revoir sa position. 13. Dans des observations datées du 18 avril 2018 mais apportées à la CJCAS le 23 avril 2018, l’assuré, désormais représenté par l’Association de défense des chômeurs (ci-après : ADC), a confirmé les termes du courrier de l’opposition qu’il avait faite le 29 novembre 2017 et conclu à l’octroi de dépens. Il contestait la déclaration faite à l’OCE le 15 septembre 2017. Il a réaffirmé avoir ses affaires chez Mme B______, qui était prête à être entendue par la CJCAS. À ce courrier était jointe une attestation manuscrite par laquelle Mme B______ confirmait que l’assuré avait toujours habité chez elle depuis 22 ans. 14. Entendus le 15 mai 2018 par la CJCAS dans le cadre d’une autre procédure (cause A/3464/2017 L_____ c/ CCGC), dans laquelle était fait mention d’une domiciliation de M. L_____ chez M. H_____, rue D______ ____ à Chêne-Bourg, le premier cité a déclaré que le nom de A______ lui disait quelque chose, qu’il s’agissait d’un Monsieur dont il ignorait le prénom et qu’il n’avait jamais vu personnellement, qui faisait partie du cercle d’amis de M. H_____ , et ce dernier a

A/586/2018 - 6/13 déclaré que A______ travaillait à l’aéroport, qu’il avait habité temporairement chez lui mais qu’étant Suisse, il avait trouvé rapidement à se loger ailleurs. 15. Le 5 juin 2018, la CJCAS a procédé à la comparution personnelle des parties et à l’audition de témoins. a. L’assuré a confirmé avoir acquis l’appartement précité à Annemasse en prévision de sa retraite, sans y habiter, et avoir toujours habité, depuis 1992, à la rue C______ _____ à Genève, chez son ex-femme. L’entretien qu’il avait eu avec l’inspecteur de l’OCE s’était mal passé ; il avait signé, sans la relire, la déclaration que ledit inspecteur avait rédigée, mais cette déclaration ne correspondait pas à ce qu’il avait dit ; étaient faux, en particulier, que la rue C______ ______ n’était qu’une boîte aux lettres et que son domicile principal était situé à Annemasse. b. Monsieur G______, inspecteur à l’OCE, a déclaré qu’il avait passé deux fois (à des dates dont il n’avait pas la trace) à la rue C______ _____, une fois aux alentours de midi et une autre fois vers 14h00, sans avoir sonné à une porte ni a fortiori avoir pu entrer dans un appartement, le nom de l’assuré ne figurant pas, à son souvenir, sur une boîte aux lettres. L’assuré l’avait appelé pour la fixation d’un rendez-vous à réception d’une lettre de convocation qu’il lui avait adressée à la rue C______ ______ (par pli simple et par un pli recommandé revenu en retour « non réclamé »). L’inspecteur avait transcrit dans le procès-verbal d’entretien les propos tenus par l’assuré. Il avait été question d’un loyer de EUR 1'100.- par mois et non d’un emprunt bancaire. c. Mme B______ a déclaré que rien n’avait changé entre elle et l’assuré du fait de leur divorce, motivé par des considérations fiscales. L’assuré avait toujours habité et continuait à habiter avec elle à la rue C______ _____ ; il y avait toutes ses affaires ; son nom figurait sur la boîte aux lettres. L’assuré avait acquis un appartement à Annemasse, pour son avenir, mais il n’y habitait pas ; tous deux s’y rendaient occasionnellement. Mme B______ ignorait que l’assuré avait annoncé un changement d’adresse à l’OCPM en octobre 2016, et ne savait rien de ses affaires administratives et financières. L’assuré l’assistait dans beaucoup de domaines de la vie quotidienne. d. M. E______ a déclaré que l’assuré, invoquant un différend avec sa compagne et son licenciement, lui avait demandé à pouvoir indiquer son adresse pour ses affaires administratives et qu’il n’avait été hébergé que très peu de temps chez lui, au début de l’année 2017, puis qu’il était retourné chez sa compagne, à Genève. Il ne savait pas que l’assuré avait un appartement à Annemasse. e. L’assuré a expliqué avoir acquis l’appartement d’Annemasse grâce à un emprunt contracté auprès du Crédit agricole des Savoie, et devait payer des intérêts et un amortissement, qu’il n’arrivait plus à payer depuis que la CCGC avait cessé de lui verser des indemnités journalières. Il n’avait pas dit à Mme B______ qu’il avait été licencié et avait un litige avec l’assurancechômage, et elle ne savait pas qu’il avait un enfant vivant avec sa mère à

A/586/2018 - 7/13 - Zurich. Il ne remettait pas son appartement d’Annemasse en location, car une résiliation de bail serait ensuite trop difficile. 16. Le 6 juin 2018, l’assuré a apporté à la CJCAS différents documents relatifs à l’achat de son appartement d’Annemasse et à l’emprunt bancaire qu’il avait contracté à cette fin auprès du Crédit agricole des Savoie (dont des courriers, lui ayant été adressés par ladite banque à la rue C______ ______ à Genève). 17. Le 29 juin 2018, la CJCAS a procédé à l’audition de deux témoins et à la comparution personnelle des parties. a. Monsieur M_____, habitant rue C______ ______à Genève, était un voisin de palier de Mme B______ et de l’assuré depuis 2005. Celui-ci avait vécu et vivait de façon ininterrompue et effective dans cet appartement. Il l’avait vu et le voyait régulièrement dans cet immeuble, notamment durant les années 2015 à 2018, notamment vers midi et le soir (quelquefois tard le soir), et n’avait jamais constaté d’absence un tant soit peu prolongée de sa part. Le nom de l’assuré figurait sur la boîte aux lettres. b. Madame N_____ assurait la conciergerie des immeubles de la rue C______ ______, ______, _____ et ____ depuis plus de dix ans, et avait elle-même vécu à la rue C______ ______ de 1994 à 2007 (et depuis lors à la rue C______ ______). L’assuré vivait à la rue C______ ______ avec Mme B______ depuis au moins 1994. Elle le croisait régulièrement dans l’immeuble ou au pied de l’immeuble, tant le matin que le soir. Le nom de l’assuré figurait sur la boîte aux lettres. c. L’assuré a affirmé n’avoir pas indiqué au Crédit agricole des Savoie qu’il habiterait à titre principal dans l’appartement d’Annemasse, même si – comme l’a relevé la CCGC – des documents produits en rapport avec l’emprunt considéré faisaient état d’une « acquisition résidence principale appartement ». Il avait acheté cet appartement en vue d’y habiter lorsque Mme B______ ne serait plus là. Ladite banque lui avait adressé tous les courriers à la rue C______ ______ à Genève. d. Les parties ont indiqué ne pas requérir l’accomplissement d’autres actes d’instruction. L’assuré a persisté dans les termes et conclusions de son recours, et la CCGC s’en est remise à justice. 18. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

A/586/2018 - 8/13 l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition rendue en application de la LACI. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 39 al. 4 let. b et 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir, étant touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant était domicilié dans le canton de Genève, et non à Annemasse (France), lorsqu’il s’est inscrit au chômage, le 20 juin 2017, a demandé le paiement d’indemnités de chômage auprès de l’intimée, le 13 juillet 2017, et en a obtenu le versement du 20 juin au 31 août 2017. 3. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement

A/586/2018 - 9/13 comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 4. a. L’art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). b. Le droit à l’indemnité de chômage est subordonné à la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI) ; ladite prestation n’est donc en principe pas exportable. Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ou de la LPGA (art. 13 LPGA) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l’assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l’intention d’y conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles ; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), et ce non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la

A/586/2018 - 10/13 loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 8 , n. 1 et 4 ad art. 12 ; Bulletin LACI IC B135 s.). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité C 149/01). Le centre des intérêts personnels se détermine notamment au regard du lieu où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, de même que le lieu où les enfants sont scolarisés. Davantage de poids doivent être attribués aux critères objectifs qu’aux critères subjectifs (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 s. ad art. 8). Il n’est cependant pas exigé un séjour permanent et ininterrompu en Suisse, mais un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral précité 8C_270/2007 consid. 2.2) ; l’assuré doit alors garder des contacts étroits avec la Suisse pour ses recherches d’emploi, la participation à des entretiens d’embauche (DTA 2010 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 122/04 du 17 novembre 2004). Il ne faut pas perdre de vue que l’exigence de la résidence en Suisse vise à instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés et où le chômage et l’aptitude au placement peuvent être contrôlés (Boris RUBIN, op. cit., n. 9 et 11 in medio ad art. 8). 5. a. Comme la décision initiale qu’elle confirme, la décision attaquée retient, sur la base d’un rapport d’enquêtes établi par un inspecteur de l’OCE, que le recourant ne remplissait pas la condition du domicile et de la résidence effective en Suisse, parce qu’il était domicilié vraisemblablement à Annemasse, en France voisine. b. Compte tenu des déclarations que le recourant aurait faites à l’inspecteur de l’OCE (à savoir, en particulier, que son domicile principal était à Annemasse, et que son adresse postale à la rue D______ _____ lui servait de boîte aux lettres), il existait assurément un doute que le recourant habitait de façon effective à Genève, et non à Annemasse (France). Le recourant conteste cependant avoir fait lesdites déclarations, qu’il a pourtant signées. Eu égard aux preuves rapportées en cours de procédure, il apparaît que lesdites déclarations ont été recueillies dans des conditions troubles, si ce n’est en raison d’un empressement excessif, voire d’une certaine prévention de l’inspecteur en charge de l’enquête, du moins en considération de l’état de stress dans lequel le recourant s’est trouvé lors de son audition. À des malentendus (notamment sur le fait que le recourant payait EUR 1'100.- par mois pour son appartement d’Annemasse à titre de loyer, comme locataire dudit appartement, et non pour le paiement d’intérêts et d’un amortissement liés à un emprunt bancaire, comme propriétaire dudit appartement) a dû s’ajouter un certain mal-être du recourant, comme le certificat médical du 13 juillet 2017 tend à l’accréditer conjointement au fait de se trouver au chômage à plus de 50 ans. Des actes d’instruction effectués se dégage la vraisemblance prépondérante que le recourant n’a pas su ou pu surmonter l’impression qu’il dit

A/586/2018 - 11/13 avoir ressentie d’être « condamné d’avance » et a commis l’imprudence, afin d’en finir le plus vite possible avec cet entretien, de ne pas même relire et contester d’emblée les déclarations ayant été consignées. Il se justifie d’autant plus de ne pas attacher de force probante auxdites déclarations considérées qu’une interrogation affecte les premiers actes d’enquête que l’inspecteur dit avoir effectués, à savoir qu’il se serait rendu dans l’immeuble de la rue C______ ______, deux fois, à des dates qu’il n’a pas même notées et à des heures (une fois vers midi, une autre fois vers 14h00) où la perspective de ne pas rencontrer le recourant était élevée, et ce sans remarquer que le nom du recourant figurait sur la boîte aux lettres du couple formé du recourant et de sa compagne (comme doivent le faire admettre les déclarations convergentes du recourant, de sa compagne, de son voisin et de la concierge), ni, en conséquence, visiter l’appartement considéré (pour s’assurer concrètement de la présence ou de l’absence des affaires et effets personnels du recourant). La chambre de céans a déjà souligné l’importance d’enquêtes sérieuses et approfondies, en dépit des difficultés à les mener, notamment pour établir le lieu du domicile effectif d’assurés (ATAS/1132/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3 ; ATAS/396/2017 du 23 mai 2017 consid. 4 et 5). c. S’il est établi que le recourant est propriétaire (et non locataire) d’un appartement à Annemasse, il est également avéré que, depuis de nombreuses années et en particulier durant les années ici considérées 2015 à 2018 (plus particulièrement l’année 2017), il partage comme lieu et centre de vie effectif l’appartement loué par son ex-femme restée sa compagne, à la rue C______ ______ à Genève. Il est fort plausible que le recourant a acquis ledit appartement en France voisine, en janvier 2014 (alors qu’il avait un emploi et, donc, des revenus réguliers), dans la perspective d’y passer sa retraite, en alternance avec des séjours dans son pays d’origine, la République Démocratique du Congo, une fois que sa compagne, de 29 ans son aînée, ne serait plus là. Et eu égard à l’incertitude de cette échéance et aux difficultés réelles de résilier des baux à loyer, il est compréhensible qu’il n’ait pas mis ledit appartement en location pour en tirer des revenus. Il n’est par ailleurs pas inexplicable que le recourant ne se soit pas ouvert à sa compagne notamment à propos de son licenciement et de son litige avec l’assurance-chômage, mais ait préféré faire acheminer certains de ses courriers à une autre adresse que celle de sa compagne, soit à la rue D______ ______ à Chêne-Bourg, chez un ancien collègue de travail le lui ayant permis, adresse qu’il a annoncée à l’OCPM en tardant par la suite à rétablir à cet égard une situation correspondant à la réalité. Cette adresse se trouvant au demeurant aussi dans le canton de Genève, il n’est pas important, pour statuer sur le recours, de savoir si le recourant y a passé quelques nuits, durant un temps limité durant lequel il aurait eu un différend avec sa compagne, ainsi que M. E______ l’a dit mais contrairement aux déclarations du recourant. La chambre de céans ne peut qu’accorder du poids aux déclarations concordantes d’une part du voisin de palier du recourant et de la compagne de ce dernier, à la rue

A/586/2018 - 12/13 - C______ _____ à Genève au 5ème étage, et d’autre part à la concierge dudit immeuble. Tous deux ont attesté catégoriquement que le recourant habite effectivement et de façon ininterrompue à l’adresse précitée, depuis de nombreuses années et en particulier durant la période ici litigieuse. d. En conclusion, c’est à tort que l’intimée, se fondant certes sur le rapport d’enquêtes de l’OCE, a estimé, dans ses décisions des 17 octobre 2017 et 19 janvier 2018, que le recourant ne réalisait pas la condition légale de son domicile et de sa résidence effective en Suisse, dans le canton de Genève, et donc non seulement qu’il n’avait plus droit aux indemnités de chômage mais aussi qu’il lui fallait rembourser celles qu’il avait déjà perçues. 6. Le recours doit être admis. La décision sur opposition attaquée doit être annulée, ce qui ne fait pas revivre la décision initiale, à laquelle la décision sur opposition s’est substituée (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). Il incombe à l’intimée d’examiner les conséquences à tirer de l’admission du recours quant à un droit du recourant de percevoir rétroactivement les indemnités de chômage, sujet qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée, mais à propos duquel l’intimée a indiqué qu’elle avait déjà fait le nécessaire pour que l’ORP remette au recourant les formulaires « Informations de la personne assurée » des mois considérés depuis l’annulation de son dossier et que le recourant avait rempli ces formulaires et les lui avaient remis. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant obtenant gain de cause et ayant été représenté en cours de procédure par un mandataire professionnellement qualifié, il se justifie de lui allouer, à la charge de l’intimée, une indemnité de procédure, dont le montant sera arrêté à CHF 400.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * *

A/586/2018 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de chômage du 19 janvier 2018. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge de la caisse cantonale genevoise de chômage. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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