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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2014 A/580/2014

14 mars 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,398 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/580/2014 ATAS/297/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 14 mars 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur M____________, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/580/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur M____________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1966, ressortissant suisse d’origine érythréenne, a travaillé pendant neuf ans comme préparateur de voitures pour le compte de la société X___________ SA. Suite à des problèmes dorsaux, notamment une opération de hernie discale le 18 juin 1999, l’assuré a été en incapacité totale de travail et a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OAI ou l’intimé). 2. Après avoir recueilli les renseignements médicaux auprès du Dr A___________, spécialiste FMH en médecine générale, médecin traitant, et pris connaissance des rapports des Drs B___________, chef de clinique, C___________, médecin assistant, et D___________, médecin adjoint du Service de neurochirurgie des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG), l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’un stage d’observation de trois mois auprès de la Fondation PRO, à mi-temps. Dans son rapport d’observation du 19 juin 2002, la Fondation PRO a constaté que l’assuré a atteint un rendement de 55%, en travaillant à mitemps, dans des activités simples et répétitives très légères, permettant l’alternance des positions. 3. Le service de réadaptation professionnelle de l’OAI a proposé, dans son rapport du 1er juillet 2002, de mettre l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité fondée, après comparaison des gains, sur un degré d’invalidité de 68 %. 4. Par décision du 18 octobre 2002, l’OAI a accordé à l’assuré une rente entière d’invalidité depuis le 1er juin 2000, fondée sur un degré d’invalidité de 68%, assortie de rentes complémentaires pour épouse et enfants. 5. Une première révision a été effectuée par l’intimé en 2004. Après avoir questionné l’assuré et le Dr A___________, l’OAI a constaté que son invalidité ne s’était pas modifiée. Toutefois, en raison de l’entrée en vigueur de la 4ème révision de l’AI, un degré d’invalidité de 68% ne donnait droit qu’à un trois-quarts de rente. Par décision du 25 mai 2004, la rente d’invalidité de l’assuré a été réduite à trois quarts de rente dès le 1er juillet 2004. 6. A l’issue de la deuxième révision initiée en 2009, l’OAI a constaté, après réception du rapport du Dr A___________, que le degré d’invalidité de l’assuré ne s’était pas modifié, de sorte que son droit à la rente demeurait inchangé (communication du 29 mars 2010). 7. L’OAI a engagé une troisième procédure de révision en février 2011. Répondant au questionnaire pour la révision, l’assuré a indiqué que son état de santé était toujours le même, qu’il n’exerçait aucune activité lucrative et qu’il était suivi par le Dr A___________. 8. Dans son rapport du 19 avril 2011, le Dr A___________ a indiqué que l’état de santé de son patient était resté stationnaire, que le patient bénéficiait d’antalgiques

A/580/2014 - 3/7 et que le pronostic était moyen. L’incapacité de travail était totale et une reprise de travail n’était pas possible, tant dans l’activité habituelle que dans un autre métier. 9. L’OAI a mis en œuvre une expertise et mandaté le Bureau Romand d’Expertises médicales (BREM) à Vevey. 10. L’assuré a été examiné par le Dr E___________, spécialiste FMH en rhumatologiemédecine interne, le 10 novembre 2011. Dans son rapport du 3 mars 2012, l’expert a retenu au titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail des lombosciatalgies chroniques droites avec un syndrome radiculaire S1 déficitaire et un status après une cure de hernie discale L5-S1 droite, présentes depuis juin 1999. Les limitations fonctionnelles sont sur le plan physique : pas de porte de charge de plus de 10 kilos, pas de mouvements répétés en flexion du rachis, pas de position en porte-à-faux du rachis et possibilité de changer de position toutes les heures. Le Dr E___________ mentionne qu’il peut admettre qu’il existe encore des séquelles d’un syndrome radiculaire S1 déficitaire, qui a été opéré en urgence en juin 1999. De plus, l’hypothèse d’une instabilité vertébrale émise par le Dr B___________ reste plausible. L’IRM lombaire du 17 novembre 2011 montre une amélioration par rapport à l’examen de décembre 2001 avec disparition de la fibrose entourant la racine S1 droite et l’absence de récidive herniaire. L’activité antérieure de préparateur de voiture n’est plus possible, de manière définitive. En revanche, dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, la capacité de travail est de 100 % dès le 17 novembre 2011, sans diminution de rendement. Une réadaptation professionnelle est envisageable. 11. Un stage d’orientation aux Etablissements publics pour l’intégration (ci-après EPI) a été mis en œuvre du 15 juillet au 13 octobre 2013. Dans leur rapport du 31 octobre 2013, les EPI ont conclu que l’observation a démontré que les capacités physiques de l’assuré sont compatibles avec des activités simples et légères, en position assise ou debout lui laissant la possibilité d’alterner les positions. A l’atelier de réentraînement, après quatre jours, l’assuré a dû baisser son taux d’activité à 50 % selon certificat médical du Dr F__________, spécialiste FMH en médecine générale, en raison de douleurs dorsales. Il a néanmoins atteint un rendement de 80% avec une période d’apprentissage. L’attitude démonstrative de l’assuré peut rendre sa réadaptation difficile, car il n’adopte pas les postures antalgiques qui lui faciliteraient son retour vers le marché de l’emploi ordinaire. Au terme de la mesure, au vu de l’état de santé de l’assuré durant le stage, les EPI indiquent qu’ils ne peuvent que valider théoriquement l’orientation d’ouvrier à l’établi. 12. Par décision du 24 janvier 2014, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assuré au premier jour du deuxième mois qui suit la notification de sa décision, motif pris que selon l’expertise du BREM son état de santé s’était amélioré de manière significative depuis la décision initiale. Après comparaison des gains, le degré d0’invalidté s’élevait à 6%, insuffisant pour maintenir le droit à une rente d’invalidité. L’effet suspensif a par ailleurs été retiré.

A/580/2014 - 4/7 - 13. L’assuré, représenté par sa mandataire, interjette recours le 24 février 2014. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, le recourant conteste les conclusions de l’expertise du BREM et considère que les conditions de la révision ne sont pas réunies, dès lors que son état de santé ne s’est pas amélioré. Il allègue que les conclusions de l’expertise consistent en une appréciation erronée et différente de sa situation et relève que si la fibrose a disparu, une lipomatose est survenue entre-temps. Il sollicite une contre-expertise rhumatologique et neurologique. 14. Par écriture du 11 mars 2014, l’intimé s’oppose au rétablissement de l’effet suspensif, considérant que les chances de succès du recours n’apparaissent pas d’emblée suffisamment certaines et réserve ses conclusions sur le fond. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE E 5 10). 3. La Cour de céans doit se prononcer préalablement sur la requête de restitution de l’effet suspensif. 4. a) La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux articles 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. D'après l'art. 97 LAVS applicable par analogie à l'assuranceinvalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa

A/580/2014 - 5/7 décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. b) Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88). c) Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée, il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 p. 507 et les références; voir également arrêt I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184; HANSJÖRG SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). Dans ce contexte, la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif survenant dans le cadre de la suppression ou de la diminution d'une rente décidée par voie de révision devait également couvrir la période d'instruction complémentaire prescrite par renvoi de l'autorité de recours jusqu'à la notification de la nouvelle décision, sous réserve d'une éventuelle ouverture anticipée potentiellement abusive de la procédure de révision (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96).

A/580/2014 - 6/7 - 5. En l’espèce, le recourant fait valoir que les conclusions de l’expertise sont erronées, qu’elles procèdent d’une appréciation divergente d’une situation qui est restée la même, qu’il n’y a en réalité pas d’amélioration de son état de santé, de sorte que les conditions légales d’une révision ne sont à l’évidence pas remplies. Selon lui, il a rendu vraisemblable que les chances de succès de son recours sont importantes, de sorte qu’il convient de restituer l’effet suspensif. L’intimé s’oppose au rétablissement de l’effet suspensif, faisant siennes les conclusions de l’expertise en ce sens que l’état de santé du recourant s’est amélioré. Pour le surplus, il relève que le recourant était au bénéfice de prestations AI depuis 2000, ce qui laisse à penser que sa situation matérielle est difficile. La Cour de céans considère qu’à ce stade de la procédure, l’issue du recours est encore incertaine. En particulier, le point de savoir si l’on est en présence d’une appréciation divergente de la situation du recourant implique un examen rigoureux de la valeur probante de l’expertise ainsi que de l’ensemble du dossier, questions qui relèvent incontestablement du fond. En l’état actuel, l’on ne peut admettre d’emblée que le recourant obtiendra gain de cause. 6. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée. 7. La procédure est gratuite (cf. 69 al.1 bis LAI).

A/580/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Rejette la requête de rétablissement de l’effet suspensif. 3. Réserve le fond et la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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