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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2011 A/579/2011

30 mars 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·485 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/579/2011 ATAS/344/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mars 2011 5ème Chambre En la cause Monsieur M_________, domicilié à Genève

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/579/2011 - 2/3 -

Vu la décision du 24 janvier 2011 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève; Vu le courrier, posté le 18 février 2011, de Monsieur M_________, par lequel celui-ci demande à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de lui accorder un délai supplémentaire "pour la demande d'un recours" contre la décision précitée, au motif que son médecin traitant est en vacances jusqu'au 4 mars 2011; Vu le courrier du 25 février 2011 de la Cour impartissant à l'assuré un délai au 11 mars 2011 pour motiver son recours et préciser ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité; Attendu qu'aux termes de l'art 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) et de l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; Qu'en l'occurrence, la missive postée le 18 février 2011 par l'assuré ne satisfait pas à ces exigences; Qu'invité à compléter son recours par courrier du 25 février 2011, conformément à l'art. 89B al. 3 LPA, l'assuré ne s'est pas exécuté; Qu'en vertu de l'art. 72 LPA, l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, écarter un recours manifestement irrecevable, par une décision sommairement motivée; Qu'en l'occurrence, il convient de constater que le recours n'est pas conforme aux exigences légales, de sorte qu'il est manifestement irrecevable:

A/579/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours manifestement irrecevable 2. Renonce à percevoir un émolument de justice. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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