Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/576/2015 ATAS/758/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 octobre 2015 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, sans domicile connu Madame A______, domiciliée p.a. Famille B______, à GENÈVE
demandeurs
contre CAISSE DE PENSION PRO, sise place des Halles 6, NEUCHÂTEL GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU
défenderesses
A/576/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 15 décembre 2014, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1971, et Monsieur A______, né le ______ 1974, mariés en date du 18 octobre 2002. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 février 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 20 février 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité les institutions défenderesses de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 octobre 2002 et le 3 février 2015. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de la demanderesse: • selon l'extrait de compte fourni le 16 mars 2015 par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée qui ne soient pas d'emblée exclus de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - C______ technologies (Europe) SA (2002 – 2004); - D______ SA (2002 - 2013); - E______ (Suisse) SA (2004 – 2010); - F______ Sàrl (2013); • le 19 mars 2015, Madame G______ a indiqué, pour D______ SA, que la demanderesse n'avait pas été affiliée à l'institution de prévoyance, car son salaire était inférieur au salaire minimum; • le 22 avril 2015, la caisse de pension PRO, pour F______ Sàrl, a attesté d'une affiliation du 1er juillet au 2 novembre 2013 et d'une prestation de libre passage de CHF 1'866.30 au 3 novembre 2013. Le 5 mai 2015, elle a précisé que la prestation de libre passage à la date du divorce était de CHF 1'906.50 et qu'elle attendait des coordonnées pour transférer la prestation de libre passage; • le 13 mai 2015, H______ Suisse SA, pour la caisse de pensions E______, a attesté d'une affiliation du 1er août 2004 au 3 septembre 2010; • le 12 juin 2015, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______ Technologies (Europe) SA a attesté d'une affiliation depuis le 1er avril 2001, d'un versement de CHF 15'760.- le 12 juillet 2002 de la part de Winterthur Leben et
A/576/2015 3/6 d'un montant final de CHF 16'066.-, lequel avait été versé le 4 novembre 2003 à la demanderesse; • le 25 juin 2015, Swiss Life, pour le Fonds en faveur du personnel de C______ technologies (Europe) SA, a attesté d'une affiliation depuis le 1er avril 2001, d'un versement de CHF 15'760.- le 8 juillet 2002 de la part de la Winterthur Leben, d'une prestation de sortie à la date du mariage, augmentée des intérêts jusqu'au 3 février 2015, de CHF 27'585.-, d'une sortie de contrat de prévoyance le 31 janvier 2004, du transfert de CHF 27'967.- sur une police de libre passage, de la dissolution de celle-ci le 31 août 2005 et d'un versement de CHF 28'844.60 à la Personalversorgefonds der E______ of New York, à Zürich; • le 19 août 2015, H______ Suisse SA a indiqué que la prestation de la demanderesse de CHF 76'916.05 avait été transférée sur le compte du demandeur le 4 mars 2011, la demanderesse ayant quitté la Suisse. S'agissant du demandeur : • selon l'extrait de compte fourni le 16 mars 2015 par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée qui ne soient pas d'emblée exclus de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - I______ SA, sélection & recrutement de personnel (2003); - J______ SA (2004); - K______ ressources humaines SA (2005 – 2007); - L______, livraison de journaux et de médicaments (2008 – 2011); • le 26 mars 2015, L______ a indiqué que le demandeur n'était pas soumis aux cotisations du 2ème pilier, vu le montant de son salaire; • le 7 avril 2015, I______ SA a indiqué que le demandeur n'avait pas cotisé à l'institution de prévoyance; • le 7 mai 2015, K______ a indiqué que le demandeur n'avait pas été affilié à la fondation de prévoyance de K______; • le 22 juin 2015, GastroSocial caisse de pension a attesté d'une entrée le 1er avril 2004 et d'une prestation de sortie au 3 février 2015 de CHF 444.80.
5. Le 31 août 2015, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 730.85 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations
A/576/2015 4/6 6. Les demandeurs n'ont pas fait d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF existant au se montent à CHF . 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 octobre 2002, d’autre part le 3 février 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 444.80, auprès de GastroSocial caisse de pension, tandis
A/576/2015 5/6 que celle acquise par la demanderesse est de CHF 1'906.50, auprès de la caisse de pension PRO, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de CHF 953.25 (CHF 1906.50 : 2) et celui-ci doit à celle-là le montant de CHF 222.40 (CHF 444.80 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 730.85. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la caisse de pension PRO à transférer, du compte de Madame A______, la somme de CHF 730.85 à GastroSocial caisse de pension, en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 février 2015, jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse, aux défenderesses et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le ainsi qu'au demandeur, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille d'Avis Officielle