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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.10.2018 A/572/2018

9 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,059 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/572/2018 ATAS/899/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2018 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à VERSOIX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/572/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______(ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1996, domicilié à Versoix (GE), s’est inscrit au chômage auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE on l’intimé) le 23 février 2017, en se déclarant à la recherche d’un emploi à 100 % comme employé de commerce. 2. Il a fait l’objet, de la part de l’OCE, de décisions suspendant, à titre de sanction, son droit à l’indemnité de chômage, respectivement le 4 mai 2017 pour une durée de huit jours pour défaut de recherches personnelles d’emploi pendant la période précédant l’inscription au chômage, et le 8 mai 2017 pour une durée de huit jours pour absence à un entretien de conseil auquel il avait été convoqué pour le 4 mai 2017 à 11h00. L’opposition qu’il a formée à l’encontre de cette seconde décision a été partiellement admise le 8 juin 2017 par l’OCE, qui, reconnaissant que l’assuré avait été en incapacité totale de travail du 4 au 5 mai 2017 à teneur d’un certificat médical produit mais qu’il n’avait pas averti à temps sa conseillère en personnel de son empêchement de se présenter audit entretien, a réduit la durée de la sanction à trois jours. 3. Le 2 octobre 2017, la conseillère en personnel de l’assuré a adressé à ce dernier, en pièce jointe à un courriel, une convocation à un entretien de conseil pour le 15 novembre 2017 à 15h00. 4. L’assuré ne s’est pas présenté à cet entretien de conseil, sans fournir d’excuse valable. 5. Par décision du 20 novembre 2017, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une sanction de suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de douze jours pour absence audit entretien de conseil. 6. Le 27 novembre 2017, l’OCE a annulé son dossier de demandeur d’emploi en raison de « fin des IC et suivi HG ». 7. Par courrier non signé du 4 décembre 2017, reçu le 11 décembre 2017, l’assuré a formé opposition contre la décision de suspension précitée, en expliquant qu’il était tombé malade du 13 au 17 novembre 2017, produisant à ce sujet un « arrêt de travail » de son médecin traitant attestant d’une incapacité de travail de 100 % du 13 au 17 novembre 2017 puis de 0 % dès le 18 novembre 2017, certificat qu’il avait pensé remettre à sa conseillère en personnel lors de son prochain entretien de conseil. 8. Par courrier du 14 décembre 2017 envoyé sous pli recommandé et pli simple, l’OCE a imparti à l’assuré un délai au 28 décembre 2017 pour lui faire parvenir son opposition dûment signée, faute de quoi son opposition serait déclarée irrecevable. 9. Vu l’absence de réaction de l’assuré à ce courrier, l’OCE, par décision sur opposition du 25 janvier 2018, distribuée au guichet de l’office postal de Versoix le 29 janvier 2018, a déclaré l’opposition précitée de l’assuré irrecevable.

A/572/2018 - 3/6 - 10. Par recommandé non signé du 15 février 2018, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Il avait envoyé à l’OCE, par pli simple (et à une date qu’il ne précisait pas) la même lettre que son opposition du 4 décembre 2017, mais ce courrier n’était pas arrivé à l’OCE, selon ce qu’indiquait ce service, mais il ne lui était pas revenu en retour non plus. Il était dans une situation financière difficile, en attente de certains éléments pour son inscription à l’aide sociale ; les jours qui lui avaient été retirés étaient importants pour lui. 11. Par pli recommandé du 16 février 2018 lui retournant l’original de son recours non signé, la CJCAS a imparti à l’assuré un délai au 27 février 2018 pour lui faire parvenir ledit recours dûment signé, sous peine d’irrecevabilité. 12. Par courrier recommandé du 28 février 2018, l’assuré a envoyé à la CJCAS l’original signé de son recours précité. 13. Par écriture parvenue le 3 avril 2018 à la CJCAS, l’OCE a conclu au rejet du recours. L’assuré n’apportait pas la preuve qu’il avait retourné à l’OCE, dans le délai imparti, son opposition du 4 décembre 2017 dûment signée. 14. L’assuré n’a pas présenté d’observations ni produit de pièces dans le délai dans lequel la CJCAS lui a indiqué qu’il lui était loisible de le faire en lui communiquant cette écriture. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LACI, déclarant la LPGA applicable (art. 1 LACI). b. Sans doute le recourant n’a-t-il pas respecté le délai que la CJCAS lui avait imparti au 27 février 2018 pour lui adresser son recours dûment signé, puisqu’il l’a fait par un pli recommandé du lendemain, le 28 février 2018. Il se trouve cependant que le délai de recours contre la décision attaquée n’arrivait à échéance que le 28 février 2018, puisque ladite décision sur opposition a été notifiée au recourant le 29 janvier 2018 et donc que le délai de recours de trente jours (art. 60 LPGA) arrivait à échéance précisément le mercredi 28 février 2018, jour du dépôt du recours. Ce dernier a donc été interjeté en temps utile. c. Le recours satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. a LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

A/572/2018 - 4/6 - Étant partie à la procédure ayant abouti à la décision attaquée, touché par cette dernière et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). d. Le recours est donc recevable. 2. La question litigieuse est de savoir si l’opposition, déclarée irrecevable, a été adressée dûment signée à l’intimé dans le délai que celui-ci avait imparti au recourant pour remédier à son défaut de signature et si la conséquence de cette informalité réside bien dans l’irrecevabilité de l’opposition. 3. a. Une décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage, telle que celle rendue le 20 novembre 2017 à l’encontre du recourant, constitue une décision sujette à opposition dans un délai de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA), ainsi que le rappelait ladite décision. Selon l’art. 10 al. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), édictée par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 81 LPGA, l’opposition doit être formée par écrit lorsque, comme en l’espèce, elle est dirigée contre une décision sujette à opposition et a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondée sur la LACI, ce qui suppose qu’elle soit signée conformément à un principe général qu’exprime l’art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO - RS 220 ; ACST/2/2016 du 12 février 2016 consid. 2 ; ATAS/1053/2017 du 22 novembre 2017 ATAS/134/2017 du 21 février.2017 consid. 3 ; ATA/1103/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/649/2014 du 19 août 2014 ; ATA/98/2013 du 19 février 2013 et les références citées), ainsi que le prévoit d’ailleurs explicitement l’art. 10 al. 4 phr. 1 OPGA (ATAS/733/2017 du 28 août 2017). b. Si l’opposition n’est pas signée, l’assureur (en l’occurrence l’OCE) impartit à l’assuré un délai convenable pour réparer ce vice, avec l’avertissement qu’à défaut l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 33 ad art. 52). L’intimé a respecté cette disposition, par son courrier du 14 décembre 2017 envoyé à réception de l’opposition non signée du recourant du 4 décembre 2017. c. Le recourant prétend qu’il a renvoyé ladite opposition par pli simple, cette fois-ci dûment signée, à l’intimé, sans même préciser la date à laquelle il l’aurait fait. L’intimé indique ne pas avoir reçu de réaction du recourant à son courrier précité encore au jour où il a rendu et expédié la décision attaquée, le 25 janvier 2018. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante, mais il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement

A/572/2018 - 5/6 comme une hypothèse possible (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Reste toutefois réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_37/2009 du 14 mai 2009 consid. 3 ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 b ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 2d ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). Il ne saurait être admis sur la seule base de l’allégation de l’intéressé que celui-ci a effectivement renvoyé son opposition dûment signée à l’intimé, de surcroît dans le délai imparti, et ce même si l’on n’exigeait pas la preuve stricte d’un tel envoi mais se contentait d’une vraisemblance prépondérante. Ce ne serait jamais qu’une très éventuelle possibilité, peu vraisemblable, qu’un courrier simple adressé à l’intimé ne soit pas parvenu à ce dernier. Force est de retenir que le recourant n’a pas rapporté la preuve de son allégation, sans qu’au demeurant le fait considéré ne puisse être établi par des actes d’instruction qu’il incomberait à la chambre de céans d’effectuer en application de la maxime inquisitoriale (ATAS/46/2015 du 27 janvier 2015 consid. 6). d. La sanction de l’irrecevabilité d’une opposition non signée dans le délai imparti pour remédier à ce vice formel est prévue explicitement par l’art. 10 al. 5 OPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Elle est conforme au droit (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 802 et 1081). 4. C’est donc à bon droit que l’intimé a déclaré l’opposition considérée comme étant irrecevable. Aussi le recours doit-il être rejeté. 5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/572/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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