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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.06.2013 A/57/2013

5 juin 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,685 mots·~13 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/57/2013 ATAS/575/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juin 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame S__________, domiciliée à ARTHAZ Pont-Notre-Dame, FRANCE, représentée par Uniriscgroup smart risk & hr solutions

recourante contre AXA ASSURANCES SA, sise chemin de Primerose 11, LAUSANNE

intimée

A/57/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame S__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1978, domiciliée en France, travaille pour le compte de la société X__________ SA, sise boulevard A__________28 à Genève. A ce titre, elle est assurée contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès d’AXA ASSURANCES SA (ci-après l’assureur ou l’intimé). 2. Par déclaration d’accident-bagatelle du 27 juillet 2012, l’assurée a annoncé un événement subi le 26 juillet 2012 : en effectuant un mouvement lors de son cours de danse, l’assurée a ressenti une vive douleur dans le haut de la cuisse. A la question de savoir si quelque chose de particulier s’était produit, l’assurée a répondu par la négative. 3. L’assurée a consulté la Permanence du Rond-Point de Plainpalais SA où le diagnostic d’élongation musculaire a été posé. 4. Par décision du 28 août 2012, notifiée par pli recommandé au domicile français de l’assurée, l’intimé a refusé de prester, motif pris que tant la notion d’accident que celle de lésion assimilée faisaient défaut. Le courrier, non retiré, a été retourné à l’assureur, avec la mention « non réclamé ». 5. Le 19 septembre 2012, l'assureur a envoyé à l'assurée copie de sa décision du 28 août, par courrier prioritaire, à son adresse privée en France, en attirant son attention sur le fait que le délai d'opposition reste inchangé. Ce courrier a été retourné à l'assureur avec la mention "pli non distribuable, destinataire non identifiable". 6. Par pli du 19 octobre 2012, l'assureur a envoyé à l'assurée copies de la décision du 28 août 2012 et de son courrier du 19 septembre 2012, à l'adresse Bd A__________28, à Genève. 7. L'assurée, représentée par son mandataire, a formé opposition par courrier recommandé du 26 novembre 2012. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la décision notifiée par l'assureur en date du 28 août 2012, l'adressage n'étant pas complet, de sorte qu'elle n'a pu être identifiée. De même, elle n'a pas reçu l'envoi du 19 septembre 2012, adressé par courrier simple, qui a été retourné à l'expéditeur. Quant au courrier du 19 octobre 2012, notifié en courrier simple à l'adresse professionnelle, l'employeur le lui a remis le 1 er novembre 2012. Sur le fond, elle conteste la décision de l'assureur et conclut à son annulation, motif pris qu'il a été constaté une lésion corporelle assimilée à un accident. 8. Par décision du 3 décembre 2012, l'assureur a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. L'assurée n'avait en effet par réclamé la décision du 28 août

A/57/2013 - 3/7 - 2012 qui lui a été notifiée par pli recommandé, de sorte que le délai de recours commençait à courir à compter du 7 ème jour qui suit la notification. Or, à la date de l'opposition, le délai de recours était très largement dépassé. 9. L'assurée interjette recours en date du 10 janvier 2013. Elle conteste la validité de la notification de la décision du 28 août 2012, relevant que l'adresse mentionnée sur le pli n'était pas correcte, alors que l'intimé disposait de ses coordonnées exactes. C'est la raison pour laquelle la poste française a retourné le pli à l'expéditeur. A cet égard, la mention de la poste française et l'extrait du suivi des envois "Track & Trace" de la poste suisse selon lequel le pli n'a pu être distribué, le destinataire étant inconnu, contredisent clairement la mention "non réclamé" se trouvant sur un côté de l'enveloppe dont on ne connaît pas l'auteur. Elle conclut à l'annulation de la décision querellée, l'intimée étant tenue d'entrer en matière sur son opposition. 10. Dans sa réponse du 1 er février 2013, l'intimée persiste dans les termes de sa décision sur opposition. Elle relève pour le surplus, que le service compétent de la Poste lui a confirmé que seule l'inscription figurant sur le recommandé fait foi et non pas le document Track & Trace. Par conséquent, le délai de recours a commencé à courir à compter du 7 ème jour suivant la notification infructueuse du 31 août 2012. Partant, l'opposition est largement tardive. 11. Le 20 février 2013, la Cour de céans a requis de l'intimée la production des pièces originales A1, A4 + annexe, A5 et A6 + annexes de son chargé. 12. Par courrier du 22 février 2013, la recourante considère que l'intimée n'apporte aucune preuve venant étayer ses thèses. De plus, la notification a été effectuée non par la poste suisse, mais par la poste française. Par conséquent, il convient de retenir l'appréciation de la poste française selon laquelle le destinataire n'était pas identifiable. L'envoi du 19 octobre 2012 a d'ailleurs subi le même sort. 13. Le 25 février 2013, l'intimée a communiqué à la Cour de céans l'original de la pièce A4 + annexe. S'agissant des autres pièces, l'intimée déclare que la déclaration d'accident a été remplie par l'employeur sur le site internet, de sorte qu'il y a uniquement une impression du formulaire électronique, au demeurant signée ni par l'employeur, ni par l'assurée. Quant au courrier du 19 septembre 2012 informant la recourante du non-retrait de la décision et revenu avec la mention "destinataire non identifiable", il est en mains de la recourante; en effet, il lui a été ré-adressé, via son employeur, le 19 octobre 2012. 14. Par courriers des 11 mars 2013 et 27 mars 2013, la recourante relève que la déclaration de sinistre n'a pas été remplie sur le site internet de l'intimée, cette dernière ayant reçu cette déclaration par le biais de son mandataire. Au vu des pièces produites, elle suggère qu'il soit pris contact avec la poste française pour obtenir des informations complémentaires quant à l'envoi du 28 août 2012.

A/57/2013 - 4/7 - 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 et 60 LPGA). Compte tenu des suspensions de délai du 18 décembre 2012 au 2 janvier 2013 inclus (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le recours est interjeté en temps utile. Respectant par ailleurs les exigences de forme (art. 89B LPA), il est ainsi recevable. 3. Le litige porte sur la question de la recevabilité de l'opposition formée par la recourante. 4. En matière de procédure d'assurances sociales, l'art. 38 al. 2bis LPGA prévoit qu’une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. L’art. 62 al. 4 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA ; E 5.10), applicable à la procédure devant la Cour de céans conformément à l’art. 89A LPA, prévoit une réglementation identique. Ce délai de sept jours est par ailleurs rappelé dans les Conditions générales « Prestations du service postal » édictées par la Poste en application de l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur la poste (RS 783.0), dans leur teneur en avril 2009. Il s'agit d'une fiction légale qui n'est pas influencée par le délai de retrait fixé par la poste: que ce délai soit plus long ou ait été prolongé ne modifie pas l'échéance légale des sept jours (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 1089 ad art. 44 et la référence sous note n° 2553; ATF 9C_657/2008, consid. 1.1). La notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s'agirait pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b p. 34 s.; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Basler Kommentar, n. 34 ad art. 44). Le jour de l'échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (YVES DONZALLAZ, op. cit., n. 1113 ad art. 44). 5. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui

A/57/2013 - 5/7 concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). Consistant à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêts 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1). La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4; 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question (arrêt 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3) ou lorsque la mention «avisé pour retrait» ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système «Track & Trace» (arrêt 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.7). 6. En l'espèce, la recourante allègue n'avoir jamais reçu la décision du 28 août 2012, pas plus que le courrier qui lui a été ré-adressé le 19 septembre 2012. Seul le

A/57/2013 - 6/7 courrier du 19 octobre 2012 a été porté à sa connaissance, par le biais de son employeur, le 1 er novembre 2012. La Cour de céans constate préalablement que la décision du 28 août 2012 a été notifiée à l'adresse libellée "Résid. B__________ 700 FR-74380 Arthaz". Or, cette adresse est non seulement incomplète, mais encore inexacte. En effet, l'adresse de la recourante telle qu'elle a été communiquée à l'intimée (cf. notamment pièce n°6 recourante) est la suivante : "Résidence les B__________ – 700 route C__________, 74380 ARTHAZ Pont-Notre-Dame". D'autre part, les motifs pour lesquels le pli recommandé n'a pas été distribué apparaissent contradictoires : en effet, sur l'enveloppe originale revenue en retour à l'intimé est apposé un autocollant rouge (dont il est impossible de savoir s'il émane de la poste suisse ou française) avec la mention non réclamé, alors que sur l'extrait Track & Trace de la Poste suisse relatif au suivi de l'envoi recommandé no. RN075046054CH, il est indiqué que la tentative de distribution du 31 août 2012 a échoué, le destinataire étant inconnu (cf. pièce no. 18 recourante) et le pli a été retourné à l'expéditeur. La Cour de céans constate par ailleurs que la copie de la décision adressée à la recourante par courrier prioritaire du 19 septembre 2012 à la même adresse toujours inexacte, a été renvoyée à l'intimé avec l'indication de la poste française cette fois, avec la mention "pli non distribuable, destinataire non identifiable". Ce courrier n'a pas atteint non plus sa destinataire. Au vu de ces éléments et notamment du contenu figurant dans le résultat des recherches Track & Trace de la Poste suisse, la Cour de céans considère que le pli n'a en réalité pas été distribué, au degré de la vraisemblance prépondérante, la destinataire n'ayant pu être identifiée. A défaut d'une notification régulière, l'intimé ne saurait ainsi opposer à la recourante la fiction de la notification de sa décision. Pour le surplus, la recourante allègue avoir reçu la décision litigieuse par le biais de son employeur en date du 1 er novembre 2012. En l'absence de la preuve de la notification, il convient de se fonder sur les déclarations de la destinataire et de constater que son opposition du 26 novembre 2012 est recevable. 7. Bien-fondé, le recours est admis. La décision sur opposition du 3 décembre 2012 est annulée et l'intimée invitée à entrer en matière sur le fond. La recourante, représentée par un mandataire, obtenant gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe en l'occurrence à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA; art. 89H LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/57/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision sur opposition, dans le sens des considérants. 3. Condamne l'intimée à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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