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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.04.2018 A/56/2018

3 avril 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·369 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/56/2018 ATAS/279/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 avril 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE

recourante

contre CAISSE DE CHOMAGE UNIA, sise rue Necker 17, GENÈVE

intimée

A/56/2018 - 2/2 -

Vu le recours de Madame A______ (ci-après : la recourante) du 9 janvier 2018, pour déni de justice concluant principalement à ce que la caisse de chômage UNIA (ci-après : l'intimée) soit invitée à statuer à bref délai ; Vu la réponse de l'intimée du 26 février 2018 indiquant notamment que par décision du 13 février 2018, elle avait rendu une décision sujette à opposition niant le droit à l'indemnité de la recourante pour la période de contrôle d'août 2017, que le 14 février 2018 la caisse avait procédé au versement des indemnités sur la base d'un gain assuré provisoire pour les périodes de contrôle de septembre à décembre 2017, et qu'enfin par courrier du 23 février 2018, la caisse avait finalisé le traitement du dossier et avait informé la recourante des principales conditions de son droit à l'indemnité dès le 1er septembre 2017; que dès lors l'intimé ayant statué sur le droit à l'indemnité de la recourante, le recours devait être considéré comme devenu sans objet ; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 1er mars 2018 l'invitant à se déterminer sur les écritures de réponse de l'intimée, et notamment à lui indiquer si elle maintenait son recours ou si elle le retirait, et pour le cas où elle le maintiendrait, lui impartissant un délai supplémentaire pour formuler une éventuelle réplique ; Vu le courrier de la recourante à la chambre de céans du 27 mars 2018 déclarant que le recours était en effet devenu sans objet et qu'en conséquence elle retirait le recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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