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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.06.2008 A/559/2008

3 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,443 mots·~12 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/559/2008 ATAS/727/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 3 juin 2008

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENEVE 3 intimé

A/559/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ a travaillé en qualité de serveur au " X__________ SA" depuis le 1 er mai 2006. Par courrier du 30 juin 2007, son employeur l'a licencié avec effet au 24 septembre 2007. 2. L'assuré s'est inscrit auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 17 septembre 2007 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 25 septembre 2007. 3. Il a remis ses formulaires de recherches d'emploi le 10 octobre 2007 avec 11 recherches effectuées du 27 au 29 septembre 2007, et le 23 octobre 2007 avec 10 recherches effectuées du 2 au 5 juillet 2007. 4. Il résulte du procès-verbal d'entretien établi par la conseillère en personnel chargée du dossier le 16 octobre 2007 que : "le demandeur a mal compris, n'a pas déposé son dossier à la caisse. Il doit le déposer le plus vite possible. Lui demande de m'envoyer les copies de ses diplômes et ses certificats de travail. Il doit demander sa lettre de licenciement à son patron et m'envoyer une copie. Le demandeur est un peu perdu dans les démarches. Un cours MRE sera très utile pour lui. Attendra la décision de la CCGC. OK pour septembre. Voir la lettre de licenciement pour les sanctions. Le demandeur a un CFC en commerce. Il ne veut plus travailler dans la restauration. Lui explique la LACI. Dossier à examiner si on peut le transférer. Difficultés financières, lui conseille de voir avec l'Hospice général pour une aide sociale. Le demandeur est motivé et fait beaucoup de recherches". 5. Par décision du 25 octobre 2007, l'ORP a informé l'assuré que son droit à l'indemnité était suspendu pour une durée de 9 jours, au motif que ses recherches étaient insuffisantes en quantité durant son délai de congé, et qu'il n'en avait effectué aucune en août 2007. 6. L'assuré a formé opposition le 29 octobre 2007. Il explique qu'après avoir travaillé 19 mois sans congé il avait pris des vacances du 12 juillet au 30 août 2007. 7. Par décision du 23 janvier 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) a rejeté l'opposition, rappelant que la Circulaire IC janvier 2007, chiffre D72 du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO, des recherches personnelles d'emploi insuffisantes durant un délai de congé de trois mois conduit à une suspension de 9 à 12 jours, que dès lors en appliquant la limite inférieure de ce barème, l'ORP avait respecté le principe de la proportionnalité.

A/559/2008 - 3/7 - 8. L'assuré a interjeté recours le 22 février 2008 contre ladite décision. 9. Dans sa réponse du 11 mars 2008, l'OCE a conclu au rejet du recours. 10. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 avril 2008. L'assuré a déclaré que ses patrons avaient l'intention de vendre le restaurant, et lui avaient laissé entendre que l'acheteur du restaurant serait peut-être intéressé à reprendre le personnel, que, compte tenu du fait qu'il avait travaillé à leur service un an et sept mois sans prendre aucun jour de congé, ils lui avaient accordé 40 jours de vacances, qu'il était ainsi parti au Maroc du 12 juillet au 30 août 2007 et avait repris le travail le 1 er septembre, ce jusqu'au 24 septembre. L'assuré a sollicité l'audition de sa conseillère en personnel, Madame H__________, alléguant que c'était elle qui lui avait conseillé d'effectuer entre 10 et 12 recherches par mois, et que si deux de ses recherches figuraient avec des dates décalées, c'est parce qu'elle lui avait conseillé d'agir de la sorte pour le mois de juillet. Il ne comprend dès lors pas pour quelle raison, sachant qu'il était parti en vacances, elle ne lui avait pas demandé de faire de même pour le mois d'août. Il lui reproche ainsi de ne pas l'avoir informé correctement. 11. Madame H__________ a été entendue le 27 mai 2008. Elle a confirmé s'être occupée du dossier de l'assuré d'octobre 2007 à février 2008. Elle a précisé qu'elle avait dans un premier temps, lors de leur premier entretien du 16 octobre 2007, cru comprendre que la lettre de licenciement datait du mois de septembre. Lorsqu'elle avait réalisé que cette lettre avait en réalité été adressée à l'assuré le 30 juin 2007, elle lui avait alors demandé qu'il lui communique copie de tout document faisant état d'une promesse d'engagement de la part du nouveau propriétaire de l'établissement. L'assuré a expliqué au Tribunal de céans qu'il n'avait pas considéré que la lettre du 30 juin 2007 valait lettre de licenciement. Il était en effet convaincu que l'acquéreur de l'établissement allait l'engager dès le 25 septembre 2007, raison pour laquelle il n'avait fait aucune recherche d'emploi en juillet et qu'il était parti en vacances jusqu'au 30 août 2007. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance

A/559/2008 - 4/7 unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI, et art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 9 jours pour cause de recherches insuffisantes en quantité durant le délai de congé est justifiée. 4. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - OACI). L'assuré doit ainsi remettre ses justificatifs, pour chaque période de contrôle, au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (cf. art. 26 al. 2bis OACI). Tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée (SECO, Circulaire IC janvier 2007, chiffre B 314). D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)).

A/559/2008 - 5/7 - Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Certes, il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres d'emploi qu'un chômeur doit effectuer. Cette question s'apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, note de bas de page 1330). Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a par ailleurs jugé, dans un arrêt C 208/03 du 31 juillet 2003, qu'un assuré qui séjourne à l'étranger n'est pas pour autant dispensé de l'obligation de poursuivre d'une manière suffisante la recherche d'un emploi pour son retour. En effet, le TFA a fait remarquer qu'avec les moyens de communication modernes dont on dispose aujourd'hui et les agences de placement, il est tout à fait possible et raisonnable d'exiger d'un assuré qu'il fasse des offres d'emploi depuis l'étranger. 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, il ressort des formulaires de recherches d'emploi que l'assuré en a effectué dix du 2 au 5 juillet 2007, aucune en août et onze du 27 au 29 septembre 2007. Il a fait valoir d'une part que sa conseillère lui avait parlé de dix à douze recherches par mois et d'autre part qu'il était en vacances du 12 juillet au 30 août 2007, précisant à cet égard qu'il n'en avait pas pris depuis longtemps. Entendu par le Tribunal de céans, il a reconnu n'avoir en réalité effectué aucune recherche en juillet, convaincu que les acquéreurs de l'établissement l'engagerait dès le 25 septembre 2007. Il n'a cependant pas été en mesure de démontrer qu'il avait reçu une quelconque promesse d'engagement de la part des acquéreurs, ce qu'il n'allègue du reste pas. Il n'a pas non plus pu expliquer pour quelle raison il dit avoir considéré que la lettre du 30 juin 2007 ne lui signifiait pas son licenciement.

A/559/2008 - 6/7 - 7. Le Tribunal de céans considère que l'assuré ne pouvait sérieusement penser, vu les circonstances, et au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, qu'il ferait nécessairement partie des employés dont le contrat de travail serait repris par l'acquéreur de l'établissement, acquéreur qu'il n'avait au demeurant même jamais vu. 8. Force est de constater que l'assuré a été licencié par son employeur en date du 30 juin 2007 avec effet au 24 septembre 2007. Il était tenu de rechercher un emploi durant son délai de congé, soit avant même de présenter sa demande d'indemnités, ce qu'il a reconnu ne pas avoir fait. Il a au contraire choisi de prendre ses vacances de mi-juillet à fin août 2007, sans se préoccuper de savoir s'il aurait un emploi ou non à la rentrée. Il a au demeurant attendu jusqu'au 27 septembre 2007 avant de commencer ses recherches, alors qu'il était de retour depuis le 1 er septembre 2007. L'assuré ne saurait enfin prétendre avoir cru de bonne foi qu'il était dispensé de ce fait de rechercher un emploi. En cas de doute, il lui appartenait, le cas échéant, de se renseigner. Il ne peut quoi qu'il en soit invoquer son ignorance de la loi pour en tirer des avantages (ATF 124 V 215, arrêt du Tribunal fédéral C/77/1991). Son absence de recherche d'emploi durant le délai de congé justifie en conséquence le prononcé d'une sanction. 9. Le SECO a établi un "barème des suspension à l'intention des autorités cantonales et des ORP" (chiffre D72 de la circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC]). Il en ressort que lorsque l'assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, le nombre de jours de suspension est de trois à six lorsque le délai de congé est d'un mois, de six à huit lorsque le délai de congé est de deux mois, et de neuf à douze lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. 10. L'assuré a ainsi commis une faute qu'il convient de qualifier de légère. En fixant la durée de la suspension à neuf jours, soit à la limite inférieure du barème du SECO, l'intimé a respecté le principe de la proportionnalité. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

A/559/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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