Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/555/2009 ATAS/356/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 mars 2009
En la cause
Madame T__________, domiciliée à COLLEX, représentée par Mme U__________ du GROUPE SIDA GENEVE recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/555/2009 - 2/7 - Attendu en fait que Madame T__________ s'est vu reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité depuis le 13 janvier 1994, assortie d'une rente complémentaire pour sa fille TA__________, née en 1986 ; que celle-ci est également au bénéfice d'une rente d'orpheline ; Que par courriers des 11 juin et 25 septembre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a demandé à l'intéressée si TA__________ poursuivait des études ou une formation pour l'année 2008/2009 ; que l'intéressée ne s'est pas manifestée ; Que par décision du 16 janvier 2009, l'OCAI, ayant appris que TA__________ avait interrompu sa formation d'agent de voyage IATA/FUAAV auprès de l'Ecole d'hôtesses X__________ à fin mars 2008, a supprimé avec effet rétroactif au 1er avril 2008 la rente complémentaire AI servie en faveur de l'enfant ; qu'il a dès lors réclamé à l'intéressée le remboursement de la somme de 3'696 fr. représentant les rentes des mois d'avril à octobre 2008 ; Que l'OCAI a d'ores et déjà annoncé qu'il considérait que la condition de la bonne foi pour une remise de l'obligation de rembourser n'était pas réalisée ; qu'il attire cependant l'attention de l'intéressée sur le fait qu'il lui sera loisible de requérir un arrangement pour un remboursement échelonné auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS-AI compétente, ce dans un délai de 30 jours ; Que l'intéressée, représentée par le GROUP SIDA GENEVE, a interjeté recours le 18 février 2009 contre ladite décision ; qu'elle explique qu'elle s'est fait beaucoup de souci pour sa fille qui avait finalement émis le souhait de s'inscrire à l'école Y_________ pour une formation de prothésiste ongulaire ; que cette formation d'une durée de trois mois coûtant 4'500 fr., elle avait effectué de nombreuses démarches afin de trouver une aide financière ; que c'est la raison pour laquelle elle avait tardé à répondre aux courriers de l'OCAI, ne sachant pas si elle aurait les moyens d'assumer financièrement cette formation ; Qu'elle allègue ainsi avoir été de bonne foi et souligne la situation financière extrêmement difficile dans laquelle elle se trouve ; Que dans sa détermination du 5 mars 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI a conclu au rejet du recours, précisant au surplus que la remise de l'obligation de restituer ne pourrait entrer en ligne de compte ; Que dans sa réponse du 10 mars 2009, l'OCAI se réfère expressément à la prise de position de la Caisse ; Que les courriers de la Caisse et de l'OCAI ont été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger ;
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Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique ; Que déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA ; Que le litige porte sur le droit de l'OCAI de réclamer à l'intéressée le remboursement de la somme de 3'696 fr. ; Que selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants ; que l'art. 25 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) prévoit que : "1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d’orphelin. 2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d’orphelin. 3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis. 4 Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. 5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation" ; Qu'il n'est pas contesté que TA__________ a interrompu sa formation fin mars 2008 ; qu'elle ne peut dès lors plus prétendre au versement d'une rente complémentaire en sa faveur, tant qu'elle n'aura repris des études ou un apprentissage ;
A/555/2009 - 4/7 - Qu'en vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Depuis le 1er janvier 2003, cette disposition est applicable en matière de prestations AI (art. 1er al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 2 LPGA) ; qu'en ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, l'art. 25 al. 1 LPGA ne fait que reprendre la réglementation de l'art. 47 al. 1 LAVS qui était jusque là applicable soit directement, soit par renvoi ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (Patrice Keller, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in : Partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne 2003, p. 149 ss, plus spécialement p. 167 ss) ; Qu'en l’occurrence, l'intéressée a perçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit d'avril à octobre 2008 ; qu'elle est dès lors tenue de les restituer à l’OCAI ; Que comme par le passé, l'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95 LACI (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et les arrêts cités) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (Ueli KIESER, op. cit., note 2 ss ad art. 25; Thomas LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne 2003 § 42, p. 279; Edgar IMHOF/Christian ZÜND, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in: RSAS 2003 p. 304 sv. [à propos de l'art. 95 LACI]; Jürg BRECHBÜHL, Umsetzung des ATSG auf Verordnungsebene / Verordnung zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], Saint-Gall 2003, p. 208; ATF 130 V 319) ; Qu'en l’espèce, ces conditions sont remplies ; que l'interruption de la formation représente un fait nouveau important puisqu’elle a modifié le droit de l'intéressée à une rente complémentaire pour sa fille ; Que selon l’art. 25 al. 2 première phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; qu'en l'espèce, l'OCAI a demandé à l'intéressée de lui transmettre une attestation de formation pour sa fille les 11 juin et 25 septembre 2008, attirant expressément son attention sur le fait que sans nouvelle de sa part, la rente complémentaire serait rétroactivement supprimée et le remboursement des prestations versées à tort réclamé ; Qu'il y a ainsi lieu de conclure qu'ayant notifié sa décision de restitution le 16 janvier 2009, il a agi dans le délai d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA ; qu'il a également respecté le délai de cinq ans, puisqu'il réclame dans la décision litigieuse le remboursement des prestations versées à tort à compter d'avril 2008 ;
A/555/2009 - 5/7 - Que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile ; que les deux conditions sont cumulatives ; Que l’OCAI a considéré que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, du fait que l’assurée avait commis une violation de l’obligation de renseigner ; Que la violation de l’obligation de renseigner l’OCAI n’est toutefois pas suffisante pour admettre que l’assuré n’était pas de bonne foi ; que la jurisprudence a en effet considéré que l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi ; qu'il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave ; qu'il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave ; qu'il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d) ; qu'en revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2002 n° 38 p. 258 consid. 2a, 2002 n° 18 p. 162 consid. 3a, 2001 n° 18 p. 162 consid. 3a) ; Que le Tribunal fédéral des assurances a notamment admis qu’il y avait négligence grave dans le cas où - après le décès d’un bénéficiaire de rente AVS - la rente, ou bien des PC s’y ajoutant et dont le montant était resté le même (RCC 1977, p. 449 ; RCC 1986, p.664), étaient encaissées par les proches ; qu'il a de même considéré que le fait d’avoir passé sous silence, pendant près de neuf mois, le changement de statut intervenu à la suite d’un jugement de divorce et d’avoir ainsi continué à percevoir la rente complémentaire pour épouse constituait une négligence grave (ATFA non publié du 14 avril 2003 en la cause I 83/02) ; Qu'en l’espèce, l'intéressée ne pouvait manquer de comprendre que l'interruption de l'apprentissage constituait un événement à l'évidence important et de nature à impliquer quelques modifications dans son droit aux prestations ; que le fait de continuer à percevoir néanmoins la rente complémentaire pour sa fille ne pouvait lui échapper ; Qu'on ne saurait à cet égard considérer qu'il y ait bonne foi lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181) ; que la bonne foi doit en effet être niée quand l'enrichi pouvait au moment du versement s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir en faisant preuve de l'attention requise que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; BGE 130 V 414) ;
A/555/2009 - 6/7 - Qu'il n’est dès lors pas possible d’admettre qu’une personne capable de discernement placée dans une situation identique et dans les mêmes circonstances n’aurait pas annoncé l'interruption de la formation, en violation de son obligation de renseigner l’OCAI, et aurait ainsi continué à percevoir une rente complémentaire pour enfant comme l’a fait l'intéressée ; que le fait que TA__________ souhaitait changer d'orientation n'est pas pertinent à cet égard ; que le Tribunal fédéral des assurances a en effet considéré que l’assuré doit communiquer tout changement dans sa situation personnelle même s’il pense que celui-ci n’a pas d’influence sur son droit à la rente (RCC 1986, p. 664) ; Que le fait qu’elle s'inquiétait pour sa fille et rencontrait elle-même des problèmes de santé ne constituaient pas des circonstances propres à l’empêcher d’aviser l’OCAI de la modification de situation ; Que l’omission de l'intéressée doit par conséquent être considérée comme une négligence grave, ce qui exclut toute bonne foi ; que l'une des conditions pour obtenir la remise faisant ainsi défaut, il est inutile d'examiner la situation financière de l'intéressée ; que la remise de l'obligation de rembourser la somme de 3'696 fr. ne peut partant être accordée ; qu'en revanche, l'intéressée a la possibilité de solliciter de la Caisse un arrangement de paiement échelonné ;
A/555/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le