Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/543/2016 ATAS/598/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2017 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/543/2016 - 2/14 -
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1963, d’origine portugaise, arrivé en Suisse en 1971 et à Genève en 1995, naturalisé suisse en 2001, est domicilié depuis le 1er octobre 2004 au numéro ______de l’avenue B______, au Grand-Lancy, selon le registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). L’intéressé s’est marié à deux reprises, en 1990 et 2011. Il est divorcé depuis 2014 et père d’une fille née en 1993 de sa première union. 2. Depuis le 1er janvier 2011, il bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité et, depuis le 1er juin 2014, de prestations complémentaires fédérales et cantonales et d’un subside d’assurance-maladie. 3. Par décisions du 30 novembre 2015, le SPC, ayant appris que son bénéficiaire avait quitté Genève le 31 mai 2015, lui a réclamé la restitution de CHF 13'446.-, correspondant aux prestations versées à tort du 1er juin au 30 novembre 2015 (CHF 10'374.- [prestations complémentaires] + CHF 3'072.- [subsides]). 4. Par pli posté le 18 décembre 2015 au Portugal, le bénéficiaire a contesté avoir définitivement quitté le territoire suisse. Il a expliqué avoir dû momentanément se rendre au Portugal, suite au décès de son père, pour prendre soin de sa mère âgée et malade. 5. Le 21 décembre 2015, à la demande du SPC, l’Hospice général a transmis à ce dernier une copie du contrat de sous-location conclu le 1er juin 2015 entre le bénéficiaire et Monsieur C______. Ledit contrat précisait que la sous-location était de durée indéterminée et faisait suite au divorce du bénéficiaire et à son départ pour le Portugal. 6. Il ressort du registre de l’OCPM que M. C______ a été domicilié chez le recourant du 1er juin 2015 au 1er septembre 2016. 7. Par courrier posté le 25 janvier 2016 à Genève, le bénéficiaire a fourni au SPC un extrait du registre d’état civil portugais attestant du décès de son père, le 20 mars 2015. Il alléguait qu’en raison de la santé physique et psychique de sa mère, il devait encore rester auprès d’elle. 8. Par décision sur opposition du 12 janvier 2016, le SPC a confirmé les décisions du 30 novembre 2015. Selon lui, l’interruption du versement des prestations était justifiée par le fait que l’intéressé ne résidait plus à Genève depuis le 1er juin 2015, à tout le moins. En effet, à compter de cette date, il avait sous-loué son appartement de l’avenue B______ à M. C______, ainsi qu’en attestaient le contrat de souslocation conclu avec ce dernier, le registre de l’OCPM et la déviation de son courrier chez Monsieur D______.
A/543/2016 - 3/14 - 9. Par acte posté le 12 février 2016 au Portugal, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision par devant la Chambre de céans. Le recourant conteste avoir définitivement quitté la Suisse. Il répète qu’il a dû se rendre précipitamment au Portugal suite su décès de son père, car sa mère, âgée, avait besoin de lui. Il a demandé à une connaissance de lui trouver un « colocataire » pour pouvoir garder son appartement. Il allègue ne pas être resté plus de trois mois au Portugal et être revenu à Genève du 15 au 31 janvier 2016. Il ajoute être à la recherche d’une personne de confiance pour prendre soin de sa mère et lui permettre de revenir en Suisse. 10. Le 18 février 2016, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 3 mars 2016 afin qu’il signe son acte de recours, sous peine d’irrecevabilité, ce que l’intéressé a fait en le retournant par pli posté le 24 février 2016 au Portugal. 11. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 22 mars 2016, a conclu au rejet du recours. Il maintient que le recourant n’est plus domicilié sur le territoire genevois et souligne que, dans la mesure où l’intéressé a séjourné au Portugal plus de six mois, il est en droit de réclamer la restitution de l’ensemble des prestations servies en 2015, pas seulement celles du 1er juin au 30 novembre 2015. 12. Par courrier du 22 septembre 2016, le recourant a informé la Chambre de céans de son retour à Genève le 15 septembre 2016, à son logement de l’avenue B______. Il répète qu’il a dû quitter Genève pour se rendre au Portugal et s’occuper de sa mère, âgée de plus de 80 ans. Il joint à son écriture une demande de prestations complémentaires et une demande d’assistance juridique. 13. Le 27 septembre 2016, la Chambre de céans a retourné au recourant les originaux des documents précités en lui indiquant à qui les adresser. 14. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 8 décembre 2016, à laquelle le recourant s’est présenté accompagné de M. D______, chargé de « la gestion de ses affaires administratives ». Le recourant a expliqué qu’en sa qualité de fils unique, il a dû retourner au Portugal au décès de son père pour s’occuper de sa mère de 80 ans, qui souffre de plusieurs atteintes à la santé (opération de la hanche, poignet cassé récemment, petite tumeur au cerveau, pertes de mémoire, peut-être début d’Alzheimer) qui ont pour conséquences qu’elle ne peut ni s’habiller, ni faire sa toilette toute seule, ni sortir de chez elle. Le recourant a ajouté que, désormais, il ne peut plus s’occuper seul de sa mère, car lui-même est atteint psychiquement et doit se soumettre à un lourd traitement. À l’appui de cette allégation, il a produit une brève attestation du docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 6 décembre 2016, confirmant que l’intéressé bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, d’un
A/543/2016 - 4/14 traitement médicamenteux et d’un traitement antipsychotique en lien avec des troubles psychiatriques totalement incapacitants. Le recourant a expliqué qu’en son absence, il confie sa mère à une dame qui s’en occupe, et qui vient l’assister dans son appartement, à ses frais. En effet, il y a peu d’établissements médico-sociaux (EMS) au Portugal ; la coutume veut que les parents soient pris en charge par leurs enfants. Les quelques EMS qui existent sont pleins et excessivement chers. Le recourant a ajouté qu’il reste des affaires de succession à régler au Portugal. Il a indiqué avoir quitté Genève le 21 mars 2015, soit le lendemain même du décès de son père, grâce à M. D______, qui lui a avancé l’argent. M. D______ a expliqué que c’est lui qui a rédigé le contrat de sous-location et que s’il l’a établi pour une durée indéterminée, c’est parce qu’il ignorait combien de temps il faudrait au recourant pour régler la situation et la succession au Portugal. Le recourant a allégué être revenu à Genève deux mois après son départ, parce que ses assurances n’étaient pas payées par le SPC et être reparti trois semaines après ; durant ces trois semaines, il a séjourné chez M. D______. Depuis lors, il fait des allers-retours : lorsque sa mère se sent mal et qu’elle l’appelle, il y retourne, en avion. À chacun de ses séjours à Genève, il est accueilli chez M. D______. En effet, le beau-fils de celui-ci, M. C______, a mis à sac l’appartement que le recourant lui avait sous-loué. Une plainte pénale a d’ailleurs été déposée contre lui. À l’appui de ces allégations, le recourant a produit un procès-verbal de constat établi le 26 septembre 2016 par un huissier judiciaire, dont il ressort que le souslocataire avait quitté les lieux en emportant une partie du mobilier et des équipements (réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle, etc.), laissant les lieux « dans un état de saleté repoussant » et le mobilier restant très endommagé. Le constat qualifie l’appartement de « quasiment sinistré ». Pour le reste, le recourant a indiqué n’avoir plus de contacts avec ses ex-femmes, mais en avoir en revanche régulièrement avec sa fille, désormais âgée de 23 ans, élève à l’école de police de Genève. Elle est la seule, avec M. D______ et les médecins qui le suivent (le Dr E______ et Monsieur F______), qu’il voit régulièrement. Le Dr E______ le suit depuis quatre ans. Enfin, le recourant a souligné qu’il n’a plus rien à voir avec le Portugal, ni avec le pays, ni avec la langue, ni avec la mentalité et que pour rien au monde, il n’y vivrait. Il n’y retourne que parce que sa mère s’y trouve, par obligation. À l’issue de cette audience, un délai a été accordé au recourant pour produire tout document utile pour attester de la période durant laquelle il a été présent à Genève. 15. Le 8 novembre (recte : décembre) 2016, le recourant a notamment produit : - une attestation de l’Office cantonal de l’assurance invalidité certifiant qu’il est bénéficiaire d’une rente ;
A/543/2016 - 5/14 - - une attestation de l’OCPM indiquant qu’il réside à Genève depuis février 1995 ; - un billet d’avion pour un séjour à Porto du 1er au 11 décembre 2016 ; - une attestation du « Ministério da Saude » attestant que la mère du recourant a besoin de l’aide de son fils pour une durée indéterminée ; - un extrait de son compte bancaire de juin à octobre 2016 faisant apparaître un retrait au bancomat à Genève le 16 septembre 2016, un achat à la Coop le 19 septembre 2016, plusieurs achats à Carouge le 21 septembre 2016. 16. Par écriture du 11 janvier 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions en rejet du recours et précisé que la nouvelle demande de prestations déposée par l’intéressé était en cours de traitement. 17. Ont encore été versés au dossier des décomptes de l’assureur-maladie du recourant faisant état d’un traitement par la Ligue pulmonaire genevoise le 1er avril 2016. 18. Le 20 février 2017, le Dr E______ et M. F______ (psychologue) ont conjointement attesté suivre l’intéressé. 19. Le 23 mars 2017, le conseil du recourant a sollicité l’autorisation de consulter le dossier de produire des pièces complémentaires. 20. Par écriture du 24 avril 2017, le conseil du recourant a sollicité un délai complémentaire pour produire les billets d’avion électroniques de son mandant, d’une part, des renseignements quant à la fréquence de ses rendez-vous médicaux, d’autre part. En substance, le conseil du recourant reprend les explications de ce dernier et affirme que le recourant ne s’est jamais absenté plus de trois mois en continu en 2015. 21. Par écriture complémentaire du 15 mai 2017, le conseil du recourant a produit la liste des rendez-vous médicaux de son mandant, en précisant que, dès la deuxième partie de l’année 2015, ils avaient dû être interrompus en raison de l’arrêt de travail temporaire du Dr E______. La liste des dits rendez-vous s’établit comme suit : - 20 avril 2014, - 5 mai 2015, - 9 juin 2015, - 23 septembre 2016, - 19 octobre 2016, - 15 novembre 2016, - 23 novembre 2016, - 2 décembre 2016, etc.
A/543/2016 - 6/14 - 22. Par écriture du 29 mai 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions en indiquant par ailleurs avoir suspendu le traitement de la nouvelle demande du recourant vu l’absence de réaction de celui-ci à ses différentes demandes de renseignements.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20] ; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le principe et la quotité de la restitution des prestations complémentaires et subsides de l’assurance-maladie pour la période du 1er juin au 30 novembre 2015. 5. Au niveau fédéral, l’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC soumet également le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle.
A/543/2016 - 7/14 - 6. a) Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). b) Il sied de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales, en se fondant sur la portée et le but de la norme contenant le renvoi, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). c) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 125 III 101 consid. 3, ATF 120 III 8 consid. 2b et les références). La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger audelà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt H 71/89 du
A/543/2016 - 8/14 - 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). d) Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). e) Dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires d’origine turque, domicilié en Suisse depuis 2000, ayant peu de relations sociales, se rendant au cercle turc et passant le reste de son temps à regarder la télévision, qui s'était absenté de multiples fois à l'étranger, principalement en Turquie, où étaient domiciliés sa femme et ses enfants et où il avait passé la majorité de son temps entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, tout en conservant son logement en
A/543/2016 - 9/14 - Suisse, le Tribunal fédéral a jugé que ni les absences constatées par la juridiction cantonale, ni les autres faits retenus n'étaient suffisants pour établir que l’intéressé s'était créé un nouveau domicile à l'étranger après avoir abandonné son domicile en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011). 7. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, selon l’art. 1A al. 1 let. a et b LPCC, en cas de silence de la loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales et la LPGA et ses dispositions d'exécution. Selon l’art. 2 al. 1 let. a LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève. Selon l’art. 18 al. 3 LPCC, le droit à une prestation s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie. Dans un arrêt ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013, la Cour de céans a jugé que la notion de domicile et de résidence habituelle de l’art. 2 al. 1 LPCC devait manifestement être interprétée de la même manière que celle de l’art. 13 LPGA et donc de celle de l’art. 4 LPC en matière de prestations complémentaires fédérales, le législateur cantonal ayant eu clairement l’intention d’harmoniser les notions du droit cantonal avec celles du droit fédéral. 8. En l’espèce, sous l'angle du droit aux prestations complémentaires, il est constant que le recourant doit être considéré comme domicilié en Suisse. Arrivé à Genève en 1971, il y conserve une adresse officielle, s’y acquitte des impôts et des primes d’assurance-maladie et y est suivi régulièrement par ses médecins. Il conserve des relations régulières avec sa fille unique et Genève constitue indéniablement le centre de sa vie et de ses intérêts, même s’il est vrai que le recourant s'est absenté à plusieurs reprises de Suisse depuis le 21 mars 2015, lendemain du décès de son père. Les absences constatées ne suffisent pas à établir que le recourant se serait créé un nouveau domicile au Portugal - pays dont il ne parle pas la langue et où il n’a plus vécu depuis son enfance - après avoir abandonné son domicile en Suisse. Reste à examiner si, pour la période litigieuse - c'est-à-dire du 1er juin au 30 novembre 2015 - le recourant remplissait la seconde condition posée par l'art. 4 al. 1 LPC, relative à la résidence habituelle. 9. a) Selon l'art. 13 al. 2 LPGA auquel renvoie l'art. 4 al. 1 LPC, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des
A/543/2016 - 10/14 motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182 ; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli Kieser, ATSG- Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). b) Selon les directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI valables dès le 1er avril 2011 (ci-après : DPC), lorsqu’une personne également lors d’une période à cheval entre deux années civiles - séjourne à l’étranger plus de trois mois (92 jours) d’une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la PC est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l’intéressé revient en Suisse. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (ch. 2330.01 DPC). Lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit aux prestations tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de la prestation complémentaire doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile et les prestations complémentaires déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (ch. 2330.02 DPC). Lors d’un séjour à l’étranger dicté par une raison majeure la prestation complémentaire peut continuer à être versée pour une année au maximum. Si le séjour à l’étranger se prolonge au-delà de douze mois, le versement prend fin dès le mois civil suivant. Les prestations sont à nouveau versées dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse (ch. 2340.01 DPC). Seuls des motifs d’ordre professionnel, ou la poursuite d’une formation professionnelle, peuvent être considérés comme relevant d’une raison majeure, mais pas un séjour pour cause de vacances ou de visites (ch. 2340.02 DPC). En cas de séjour à l’étranger dicté par des raisons impératives, la prestation complémentaire continue d’être versée tant et aussi longtemps que l’intéressé garde le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse (ch. 2340.03 DPC). Les raisons impératives ne peuvent être que des raisons inhérentes à la santé des personnes comprises dans le calcul des prestations (impossibilité de transport suite à maladie ou accident, par exemple) ou d’autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour en Suisse (ch. 2340.04 DPC).
A/543/2016 - 11/14 - Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1674 ss n. 51 s.). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de trois mois prévue par les Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI - qui ne lient pas le juge des assurances sociales (ATF 126 V 64 consid. 3b) - apparaissait par trop schématique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.2). c) S’agissant des prestations cantonales, l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI – J 4 25.03) prévoit de la même manière que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médicosocial pour personnes âgées ou invalides. L’art. 1 al. 1 RPCC concrétise l’art. 2 al. 1 let. a LPCC, lequel prévoit que le droit aux prestations nécessite le domicile et la résidence habituelle de l’assuré sur le territoire genevois, en considérant que la résidence d’un assuré sur territoire genevois n’est plus donnée après une absence du canton d’une durée supérieure à trois mois. Cependant, dans son arrêt du 12 décembre 2013 (op. cit.), la Chambre de céans a jugé que l’art. 1 al. 1 RPCC, en tant qu’il posait une règle nouvelle restreignant le droit des administrés, outrepassait l’art. 2 al. 1 let. a LPCC en donnant une définition de la résidence - interrompue après trois mois de séjour hors du canton de Genève - plus restrictive que celle du droit fédéral (art. 4 LPC et 13 LPGA) auquel se référait pourtant l’art. 2 al. 1 LPCC. Cette définition était en particulier plus restrictive que celle donnée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle s’écartait des directives qui fixaient une durée similaire à celle du RPCC. L’art. 1 al. 1 RPCC n’était donc pas applicable. 10. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
A/543/2016 - 12/14 b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. c) On rappellera que, dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 177 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 177 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 11. En l’occurrence, il est établi que le recourant s’est rendu à plusieurs reprises au Portugal depuis le 21 mars 2015, lendemain du décès de son père, ceci afin de s’occuper de sa mère, âgée et en mauvaise santé. Le recourant a expliqué ne pouvoir justifier des dates exactes de ces séjours, en dehors de la période du 1er au 11 décembre 2016, attestée par billets d’avion. Il allègue avoir effectué de nombreux allers-retours et ne jamais s’être absenté trois mois en continu. Les documents produits par le recourant se rapportent pour l’essentiel à l’année 2016 et ne donnent donc aucune indication pertinente quant à la période litigieuse, qui s’étend de juin à novembre 2015. Le recourant allègue avoir quitté Genève pour le Portugal le 21 mars 2015 mais être revenu deux mois plus tard, ce que corrobore le fait qu’il a eu deux rendez-vous chez son médecin les 5 mai et 9 juin 2015.
A/543/2016 - 13/14 - En l’état, il n’est pas établi que l’assuré aurait effectivement passé plus de trois mois en continu au Portugal, encore moins qu’il y aurait passé les 183 jours évoqués dans les directives de l’OFAS. Le fait que plusieurs courriers adressés par l’intimé à l’assuré lui soient revenus s’explique par le fait que l’intéressé s’est effectivement absenté fréquemment et qu’il a dû faire dévier son courrier. Cela n’est en tout cas pas suffisant pour en tirer des conclusions définitives sur l’absence du recourant et la durée de celle-ci. Aucun autre indice - tels que prélèvements faits à l’étranger par exemple - ne vient corroborer la thèse de l’intimé. C’est donc à tort que celui-ci a considéré que la résidence habituelle du recourant avait été interrompue, d’autant qu’en l’occurrence, on peut considérer, à l’instar du cas dont a eu à connaître la Cour de céans en date du 12 décembre 2013, déjà cité plus haut, qui concernait une assurée ayant séjourné à l’étranger un peu moins d’une année pour s’occuper de ses biens et suivre diverses procédures judiciaires en cours, que les raisons pour lesquelles le recourant s’est régulièrement absenté sont bien majeures : il a été attesté que sa mère, âgée et malade, a besoin d’assistance et de soins. Enfin, on rappellera que la Cour de céans n’est pas liée par les DPC, dès lors que les critères évoqués par l’OFAS ont été jugés trop schématiques par le Tribunal fédéral et que la jurisprudence admet un séjour à l’étranger, notamment pour visites et affaires, jusqu’à une année, sans qu’il soit constitutif d’une interruption de la résidence en Suisse. Ainsi que cela a déjà été rappelé, la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’admettre qu’en 2015, le recourant a conservé sa résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 LPC. En ce sens, le recours est admis.
A/543/2016 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions du 30 novembre 2015. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le